Arrêté du 7 avril 2026 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l’activité de course au large

A l’article 1er de l’arrêté du 23 mars 2022 susvisé, les mots : « classés dans certaines compétitions définies par le présent arrêté » sont supprimés.


Les dispositions de l’article 2 du même arrêté sont remplacées par des dispositions ainsi rédigées :

« Art. 2. – La Fédération française de voile (FFVoile), fédération délégataire au sens de l’article L. 131-14 du code du sport pour la discipline de la course au large, détermine la recevabilité des candidats au dispositif prévu par le présent arrêté.
« L’expérience et les compétences permettant aux coureurs au large de bénéficier des dispositions du présent arrêté sont évaluées par la FFVoile sur la base des critères définis en annexe. »


A l’article 3 du même arrêté, le mot : « cet » est remplacé par les mots : « le présent ».


L’article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Au 2°, les mots : « du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports » ;
3° Au 3°, les mots : « en matière de règlementation nationale » sont remplacés par les mots : « figurant dans les modules du cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 et nécessaires pour la navigation de plaisance à la voile » ;
4° Le 4° est abrogé ;
5° Au 5°, les mots : « pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance » sont supprimés.


L’article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports » ;
2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° D’être titulaire du certificat World Sailing délivré par la FFVoile en cours de validité. »


L’article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les mots : « de niveau I (EM I) » sont remplacés par les mots : « de niveau II (EM II) » ;
2° Après les mots : « décembre 2015 susvisé », sont ajoutés les mots : « et du certificat de formation médicale hauturière délivré par la FFVoile en cours de validité ».


A l’article 7 du même arrêté, les mots : « du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ».


Les dispositions du 1° de l’article 8 du même arrêté sont remplacées par des dispositions ainsi rédigées :
« Les coureurs au large s’étant vu délivrer un brevet de capitaine 200 voile restreint au pont en application du présent arrêté se voient retirer cette restriction s’ils justifient de l’attestation de formation prévue au 3° de l’article 4 ; à défaut ils peuvent revalider leur brevet de capitaine 200 voile restreint à l’exercice des prérogatives associées au pont ; ».


L’article 10 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au second alinéa :

a) Les mots : « l’arrêté du 26 juillet 2013 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime » ;
b) Le mot : « susvisés » est remplacé par le mot : « susvisé » ;

2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps de navigation en tant que licencié de la FFVoile dont le titulaire du titre demande la prise en compte pour sa revalidation, conformément au 2 du 1° de l’article 9 de l’arrêté du 24 juillet 2013 précité, fait l’objet d’une attestation de la FFVoile. La FFVoile tient les justificatifs correspondants à disposition de l’autorité désignée à l’article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. »


Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont remplacées par l’annexe du présent arrêté.


Le tableau 3 de l’annexe I de l’arrêté du 28 décembre 2017 susvisé est complété par une dernière ligne ainsi rédigée :
«

2. Brevet de capitaine 200 voile Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 20

».


Le tableau 1 de l’annexe I de l’arrêté du 30 octobre 2015 susvisé est complété par une dernière ligne ainsi rédigée :
«

10. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l’arrêté du 23 mars 2022 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l’activité de course au large Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l’article 6 et passer avec succès un examen dont les modalités sont définies par le ministre chargé de la mer et portant sur les compétences figurant dans les modules M1-1 et P2-1 du cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 et nécessaires pour la navigation sur les navires de charge ou de transport de passagers.

».


Au troisième alinéa du 3° de l’article 12 de l’arrêté du 20 août 2015 susvisé, après les mots : « D’un diplôme », sont insérés les mots : « ou titre ».


Le tableau 2 de l’annexe I du même arrêté est ainsi modifié :
1° dans la case située à la première ligne et à la première colonne, les mots : « DIPLÔME DÉTENU (1) » sont remplacés par les mots : « DIPLÔME OU TITRE DÉTENU (les titres doivent être en cours de validité) (1) » ;
2° il est ajouté une ligne ainsi rédigée en bas du tableau :
«

8. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l’arrêté du 23 mars 2022 relatif à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime aux marins relevant de l’activité de course au large. Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 7° de l’article 12 et passer avec succès un examen dont les modalités sont définies par le ministre chargé de la mer et portant sur les compétences figurant dans les modules M1-1 et P2-1 du cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200 et nécessaires pour la navigation sur les navires de charge ou de transport de passagers.

».


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture