Le montant de la contribution forfaitaire mentionnée au 5° du C du II de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier est fixé à 10 000 euros pour les gestionnaires de crédits.
Lorsque le gestionnaire de crédits a un autre statut impliquant le paiement d’une contribution pour frais de contrôle, il paie le montant le plus élevé entre la contribution forfaitaire mentionnée à l’article 1er et la contribution due au titre de l’autre statut.
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.