La limite maximale de résidus de la substance active esfenvalérate, désignée par la dénomination chimique (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (2S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoate, est fixée à 0,1 mg/kg de fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (RR, SS, RS et SR), y compris l’esfenvalérate] sur les cerises.
En application de l’article 18(4) du règlement (CE) n° 396/2005 susvisé, la mise sur le marché, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 178/2002, des cerises respectant la limite définie à l’article 1er mais dépassant la limite maximale de résidus en esfenvalérate définie par le règlement (UE) n° 2015/399 est autorisée sur le territoire français uniquement.
Les dispositions des articles 1er et 2 cessent de s’appliquer lorsque le règlement (CE) n° 396/2005 susvisé modifie au niveau européen la limite maximale de résidus d’esfenvalérate sur les cerises.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.