Arrêté du 2 avril 2026 relatif à l’établissement d’une limite maximale de résidus d’esfenvalérate sur les cerises mises sur le marché français

La limite maximale de résidus de la substance active esfenvalérate, désignée par la dénomination chimique (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (2S)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutanoate, est fixée à 0,1 mg/kg de fenvalérate [quel que soit le rapport entre les isomères constitutifs (RR, SS, RS et SR), y compris l’esfenvalérate] sur les cerises.


En application de l’article 18(4) du règlement (CE) n° 396/2005 susvisé, la mise sur le marché, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 178/2002, des cerises respectant la limite définie à l’article 1er mais dépassant la limite maximale de résidus en esfenvalérate définie par le règlement (UE) n° 2015/399 est autorisée sur le territoire français uniquement.


Les dispositions des articles 1er et 2 cessent de s’appliquer lorsque le règlement (CE) n° 396/2005 susvisé modifie au niveau européen la limite maximale de résidus d’esfenvalérate sur les cerises.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture