Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code des douanes.
Les dispositions de la partie législative du code des douanes qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions d’autres codes ou textes législatifs sont modifiées de plein droit par l’effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Les références à des dispositions abrogées par les articles 4 et 6 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des douanes, dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance.
Les dispositions de nature législative du code des douanes, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, sont abrogées.
La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 5112-1-9, il est inséré un article L. 5112-9-2, ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-9-2. – I. – Tout navire immatriculé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier au sens de l’article L. 121-2 du code des douanes qui transfère son port d’enregistrement dans le territoire douanier est tenu d’acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits et taxes, autres que ceux mentionnés dans le code des impositions sur les biens et services, précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d’enregistrement.
« II. – La même règle est applicable à tout navire immatriculé dans une partie du territoire douanier qui transfère son nouveau port d’enregistrement dans une autre partie de ce même territoire. » ;
2° A la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier :
a) L’article L. 5114-6 est abrogé ;
b) Il est créé quatre sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Constitution de l’hypothèque
« Art. L. 5114-6-1. – Les navires francisés sont susceptibles d’hypothèques, sauf s’ils ont été francisés en application du 3° de l’article L. 5112-1-3.
« Ils ne peuvent être grevés que d’hypothèques conventionnelles.
« L’hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
« Art. L. 5114-6-2. – L’hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du navire ou par son mandataire muni d’un mandat spécial.
« Art. L. 5114-6-3. – Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
« Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d’une majorité des intérêts représentants les trois quarts de la valeur du navire.
« Art. L. 5114-6-4. – L’hypothèque consentie sur un navire ou sur une part indivise du navire s’étend, sauf convention contraire, au corps du navire et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
« Elle ne s’étend pas au fret.
« Art. L. 5114-6-5. – L’hypothèque peut être consentie sur un navire en construction.
« Sous-section 2
« Publicité de l’hypothèque
« Art. L. 5114-6-6. – Les conditions dans lesquelles l’hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.
« Sous-section 3
« Effets de l’hypothèque
« Art. L. 5114-6-7. – I. – S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l’ordre de priorité des dates, heures et minutes d’inscription.
« II. – Les hypothèques inscrites le même jour, à la même heure et à la même minute viennent en concurrence.
« Art. L. 5114-6-8. – La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l’intérêt en sus de l’année courante.
« Art. L. 5114-6-9. – Si le titre de l’hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d’endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
« Sous-section 4
« Ventes
« Art. L. 5114-6-10. – I. – Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d’un navire grevé d’une hypothèque est interdite, à l’exception de la suspension de la francisation mentionnée à l’article L. 5112-1-7.
« II. – Si cette opération est en outre commise dans l’intention d’enfreindre cette interdiction, l’auteur est passible des peines de l’abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
« III. – Les hypothèques consenties par l’acheteur avant la francisation sur un navire acheté ou construit à l’étranger sont valables et produisent effet à condition d’être publiées en France. » ;
3° Après l’article L. 5342-2, il est inséré l’article L. 5342-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5342-3. – I. – Sont réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles L. 5432-1 et L. 5432, les opérations de remorquage d’un navire en vue d’entrer dans le port, d’en sortir ou d’y naviguer en toute sécurité en aidant à sa manœuvre.
« II. – Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un pavillon étranger à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n’existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d’attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.
« III. – Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu’ils remorquent des navires ou chalands, à partir d’un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu’ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l’intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d’amarrage. » ;
4° L’article L. 5432-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5432-1. – I. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’Etat dont ils battent le pavillon.
« Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.
« II. – Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé.
« III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l’article 37 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ;
5° Après l’article L. 5432-1, sont insérés les articles L. 5432-2 et L. 5432-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5432-2. – En cas d’événements exceptionnels ayant pour effet d’interrompre temporairement les relations maritimes réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l’application de l’article L. 5432-1 ou de l’article L. 5714-2 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d’un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports.
« Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.
« Art. L. 5432-3. – Un décret précise les conditions d’application du présent chapitre. » ;
6° Au livre VII :
a) L’article L. 5714-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5714-2. – I. – Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’Etat dont ils battent le pavillon, les transports effectués :
« 1° Entre des ports de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion ;
« 2° Entre un port de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy et un port d’une autre de ces collectivités.
« II. – L’autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :
« 1° Entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et ceux de la France métropolitaine ;
« 2° Entre les ports de La Réunion et de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.
« III. -Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l’autorité administrative compétente peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un transport déterminé.
« IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. » ;
b) Après l’article L. 5724-2, il est inséré un article L. 5724-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5724-3. – Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports de l’Etat dont ils battent le pavillon, les transports effectués entre ports de Mayotte ou entre Mayotte et La Réunion. » ;
c) L’article L. 5734-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5734-2. – I. – Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Barthélemy et des ports de Saint-Martin, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
« II. – L’autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :
« 1° Entre les ports de Saint-Barthélemy et ceux de la France métropolitaine ;
« 2° Entre les ports de Saint-Barthélemy et ceux de La Réunion.
« III. -Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés ;
« IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. » ;
d) L’article L. 5744-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5744-2. – I. – Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Martin et des ports de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
« II. – L’autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au 1°, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :
« 1° Entre les ports de la collectivité de Saint-Martin et ceux de la France métropolitaine ;
« 2° Entre les ports de la collectivité de Saint-Martin et ceux de La Réunion.
« III. – Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés. » ;
e) Après l’article L. 5754-1, il est inséré un article L. 5754-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5754-2. – I. – Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. – L’autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :
« 1° Entre les ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et ceux de la France métropolitaine ;
« 2° Entre les ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et ceux de La Réunion.
« III. – Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés. » ;
f) Après le huitième alinéa de l’article L. 5761-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5114-6-1 à L. 5114-6-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 » ;
g) Après le septième alinéa de l’article L. 5781-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5114-6-1 à L. 5114-6-10 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 » ;
h) Après le septième alinéa de l’article L. 5791-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5114-6-1 à L. 5114-6-10 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 ».
I. – Sont abrogés :
1° L’article L. 835-2 du code de commerce ;
2° Les alinéas 7 à 9 de l’article 1754, les articles 1727-0 A et 1791, les II et III de l’article 1791 bis, les articles 1791-0 bis, 1795, 1798 bis, 1799, 1799 A, 1800, 1804 A, 1804 B, 1805, 1806, 1810, 1815, 1817, 1822, 1825, 1825 F et 1825 G du code général des impôts ;
3° Les articles L. 665-4 et L. 665-5-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° L’article L. 3515-2-2 du code de la santé publique ;
5° Les articles L. 24, L. 25, L. 26, L. 27, L. 29, L. 30, L. 31, L. 32, L. 34, L. 34 A, L. 35, L. 36, L. 36 A, L. 38, L. 39, L. 40, L. 62 B, L. 62 C, L. 80 M, L. 80 N, le second alinéa de l’article L. 96 J, les articles L. 103 B, L. 178, L. 179, L. 212 A, la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 213, les articles L. 214, L. 220, L. 221, L. 223, L. 224, L. 235, L. 236, L. 237, L. 238, L. 239 A, L. 239 B, L. 241, L. 242, L. 243, L. 244 ; L. 245, L. 245 A, L. 248, L. 249, L. 263 B et L. 286 BA du livre des procédures fiscales ;
6° Le code des douanes de Mayotte.
II. – Sont également abrogés :
1° L’ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes ;
2° L’article 52 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier ;
3° L’article 6 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;
4° Les articles 7, 9, 16 et 17 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;
5° L’article 15 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 ;
6° Le I de l’article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 ;
7° Les articles 40 et 41 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 ;
8° Les articles 38 et 52 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
9° L’article 18 de la loi n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
10° La loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
11° L’article 28 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer ;
12° L’ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l’étranger dans les territoires d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et le Département de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
13° L’ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l’actualisation et à l’adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
14° L’ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l’adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
15° Les articles 9 à 16 de l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
16° Le III de l’article 20 de la loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ;
17° L’article 126 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ;
18° L’article 6 de l’ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité de Saint-Barthélemy vis-à-vis de l’Union européenne ;
19° L’article 70 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2012 ;
20° L’article 57 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
21° Les troisième et quatrième alinéas de l’article 72 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ;
22° Le V de l’article 21 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon ;
23° L’article 35 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
24° Le IV de l’article 21, les B et C du III de l’article 22 et l’article 54 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
25° Le B du IV de l’article 3 et l’article 26 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ;
26° Le III de l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal ;
27° Le IV de l’article 36 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ;
28° Les 2° et 3° du B du VII de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
29° L’article 37 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces.
III. – Est et demeure abrogé l’article 30 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
I. – A l’article L. 835-1 du code de commerce, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « , du code des douanes ».
II. – Le second alinéa de l’article L. 112-1 du code des impositions sur les biens et services est remplacé par les dispositions suivantes :
« La partie française du territoire douanier européen s’entend du territoire défini à l’article L. 121-2 du code des douanes. »
III. – A l’article 1791-0 du code général des impôts, les mots : « livre des procédures fiscales applicables aux contributions indirectes » sont remplacés par les mots : « code des douanes ».
IV. – Aux articles L. 664-21, L. 644-12, L. 665-17 et L. 665-20 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « , du code des douanes ».
V. – Aux articles L. 3351-9 et L. 3352-12 du code de la santé publique, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « , du code des douanes ».
VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est complété par les dispositions suivantes :
« Cette autorisation peut également être accordée pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l’article 290 quater et du III de l’article 298 bis du code général des impôts. »
I. – L’article L. 512-7 du code des douanes issu de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Tout changement de destination pour les produits soumis à l’accise sur les énergies, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, lorsqu’il intervient en méconnaissance des mesures de suivi et de gestion mentionnées à l’article L. 311-42 du code des impositions sur les biens et services et qu’il est susceptible d’impliquer le paiement d’un complément d’accise ;
« 10° L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur les énergies, autre que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311-36 du code des impositions sur les biens et services ; »
2° Le 10° devient un 11°.
II. – Le dernier alinéa du 6° du II des articles L. 725-1, L. 745-1, L. 755-1, L. 765-1, L. 775-1 et L. 785-1 issus de la présente ordonnance est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Au 9°, les mots : “l’accise sur les énergies” sont remplacés par les mots : “l’imposition ayant le même objet que l’accise sur les énergies applicable localement” et la référence aux mesures de mesures de suivi et de gestion mentionnées à l’article L. 311-42 du code des impositions sur les biens et services est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« e) Les mots : “l’accise sur les énergies” sont remplacés par les mots : “l’imposition ayant le même objet que l’accise sur les énergies applicable localement” et la référence à l’article L. 311-36 du code des impositions sur les biens et services est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »
III. – Au II de l’article L. 735-1 :
1° Le 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Au 9°, les mots : “l’accise sur les énergies” sont remplacés par les mots : “l’imposition ayant le même objet que l’accise sur les énergies applicable localement” et la référence aux mesures de mesures de suivi et de gestion mentionnées à l’article L. 311-42 du code des impositions sur les biens et services est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« 3° Les mots : “l’accise sur les énergies” sont remplacés par les mots : “l’imposition ayant le même objet que l’accise sur les énergies applicable localement” et la référence à l’article L. 311-36 du code des impositions sur les biens et services est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; »
2° Le 3° devient un 4°.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date mentionnée au C du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
I. – Les articles 1er à 4, 6, 8 et 11 de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. – L’article 7 de la présente ordonnance est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Lorsqu’elles ne relèvent pas de la compétence de l’Etat, les dispositions abrogées par les articles 4 et 6, applicables dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, y demeurent en vigueur sauf abrogation ou modification par les autorités locales dans l’exercice de leurs compétences.
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2026, à l’exception de l’article 8 qui entre en vigueur à la date prévue par ce même article.
Pour l’application des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code des douanes issu de la présente ordonnance, la date de publication de l’arrêté est celle de l’arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l’article 215 du code des douanes.
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre des transports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.