Droit de visite des grands-parents et patrimoine familial : ce que la jurisprudence récente change pour la succession, le logement et la transmission

Lorsque les relations se tendent entre un parent et ses beaux-parents, ou lorsqu’un décès vient rompre le lien naturel entre un enfant et la famille de son parent défunt, la question du droit de visite des grands-parents se pose souvent dans un climat d’urgence émotionnelle. Elle se pose aussi, très concrètement, dans un environnement patrimonial. Qui accueillera l’enfant lors des visites ? Dans quel logement, à quelle distance, dans quel cadre ? Comment s’articulent les futures donations, les projets successoraux, les attributions préférentielles en cas de succession, avec la réalité ou non d’un lien préservé avec les ascendants ?

Les réponses apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation depuis 2019 permettent aujourd’hui de dessiner, avec plus de netteté, le périmètre du droit institué par l’article 371-4 du Code civil. Un arrêt publié au Bulletin, rendu le 1er octobre 2025, a marqué une étape importante en distinguant strictement les ascendants non parents des père et mère eux-mêmes. Une lecture attentive de cette jurisprudence éclaire aussi les enjeux patrimoniaux qui gravitent autour du contentieux.

L’assise juridique : un droit de l’enfant, non un droit de l’ascendant

L’article 371-4 du Code civil dispose, dans son alinéa premier, que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit » (art. 371-4, al. 1, C. civ., en vigueur depuis le 19 mai 2013)1.

L’inversion de la logique est essentielle. Ce n’est pas le grand-parent qui fait valoir un droit personnel ; c’est l’enfant qui est titulaire d’un droit à entretenir des relations avec ses ascendants. Les grands-parents n’en sont que les bénéficiaires. Cette construction n’est pas neutre. Elle fait peser la charge de la preuve sur le parent qui s’oppose à l’exercice du droit : c’est à lui de démontrer concrètement que l’intérêt de l’enfant commande le refus.

La première chambre civile a rappelé cette grille dans un arrêt du 13 juin 2019, publié au Bulletin (FS-P+B, n° 18-12.389 et 18-16.642). Elle a validé un droit de visite accordé à une grand-mère maternelle malgré un conflit ouvert avec sa fille, en relevant que la grand-mère avait « néanmoins instauré un lien avec elles, par des attentions régulières, de sorte que sa place se trouve définie auprès des fillettes » et qu’elle « a toujours pris soin de préserver l’unité de la fratrie »2. Le conflit entre adultes, à lui seul, ne suffit pas à priver l’enfant du contact avec son ascendant.

La clarification du 1er octobre 2025 : les parents ne sont pas des ascendants au sens du texte

Par un arrêt publié de section (FS-B, n° 24-10.369), la première chambre civile de la Cour de cassation a tranché une question restée ambiguë : un parent frappé d’un retrait total de l’autorité parentale peut-il se prévaloir de l’article 371-4 en tant qu’ascendant ?

La Cour répond par la négative. Elle juge :

« Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, dont est issu le texte précité, que seuls sont visés par celui-ci les ascendants autres que les parents, ces derniers bénéficiant de droits spécifiques »3.

La conséquence est simple. L’article 371-4 protège une catégorie bien identifiée — les grands-parents, arrière-grands-parents et tiers familiaux autres que les parents. Les parents, eux, relèvent exclusivement du régime de l’autorité parentale. Le retrait total emporte automatiquement la perte du droit de visite du parent concerné, puisque l’article 379, alinéa 1er, du Code civil prévoit que ce retrait « porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale »4. La Cour précise, dans la même décision, que « la décision de retrait total de l’autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l’autorité parentale au sens de l’article 379 du code civil »5.

Ce régime n’affecte pas, à l’inverse, les grands-parents, qui conservent la qualité pour agir sur le fondement de l’article 371-4 même lorsque leur enfant a été sanctionné par une mesure de retrait. C’est une donnée essentielle pour le praticien : la rupture du lien parent-enfant n’entraîne pas, ipso facto, la rupture du lien grand-parent/petit-enfant.

Les implications patrimoniales : logement, succession, transmission

Le contentieux du droit de visite des grands-parents croise régulièrement le terrain patrimonial. Plusieurs points méritent l’attention.

Premièrement, la question du logement d’accueil. Le juge aux affaires familiales, lorsqu’il fixe les modalités d’exercice du droit de visite, prend en compte la capacité concrète des grands-parents à accueillir l’enfant. Dans l’arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation a validé une cour d’appel qui avait constaté que les parents « n’établissent pas que Mme [L…] n’aurait pas les capacités physiques de s’occuper de deux fillettes de 6 ans sur une journée, de 10 heures 30 à 18 heures »6. Derrière la formule, on devine l’enjeu : la qualité du logement, sa proximité géographique, son adaptation à l’âge de l’enfant, sont des paramètres que le juge apprécie concrètement. L’indivision d’un bien familial, un déménagement récent, l’occupation d’un logement indivis après le décès d’un conjoint, autant de situations qui colorent la demande et appellent une analyse combinée avec un avocat rompu à ces contentieux mixtes.

Deuxièmement, la question de la transmission successorale. L’article 379 du Code civil, déjà cité, précise que le retrait total de l’autorité parentale « emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait »7. Autrement dit, l’enfant privé de son parent par décision judiciaire peut être libéré, à terme, de l’obligation alimentaire envers lui. Cette dérogation concerne la relation parent-enfant ; elle n’étend pas ses effets aux grands-parents, qui, eux, restent à la fois tenus et titulaires de l’obligation alimentaire à l’égard de leurs petits-enfants dans le besoin, sur le fondement des articles 205 et suivants du Code civil. Le maintien d’un droit de visite, entretenu sur le fondement de l’article 371-4, peut ainsi préfigurer un équilibre patrimonial durable — donations, transmissions, legs — que la rupture du lien familial aurait compromis.

Troisièmement, la question de l’articulation avec les procédures d’assistance éducative lorsque l’enfant est placé. Par un arrêt du 2 décembre 2020, publié au Bulletin (FS-P+I, n° 19-20.184), la première chambre civile a rappelé que, dans ces procédures, le juge ne peut se dispenser d’entendre le mineur doué de discernement avant de statuer sur une demande de droit de visite et d’hébergement formée par un tiers, parent ou non8. La violation de cette obligation emporte cassation. Elle est cruciale dans les situations où l’enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance après le décès d’un parent : les grands-parents qui souhaitent maintenir une relation, et parfois préparer un accueil futur au sein de leur foyer, doivent veiller à ce que l’audition de l’enfant soit effective.

La charge de la preuve et les comportements à éviter

La jurisprudence ne fait pas la part belle aux grands-parents qui, pendant la procédure, ne respectent pas les mesures ordonnées ou aggravent le conflit. L’arrêt du 2 mars 2022 (n° 20-18.833) l’illustre parfaitement. La Cour y valide le refus d’un droit de visite et d’hébergement sollicité par des grands-parents maternels après le décès de leur fille. La cour d’appel avait relevé « qu’à chaque rendez-vous au point-rencontre, celui-ci avait manifesté une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents maternels » et « qu’en dénonçant des faits gravissimes imaginaires à l’encontre de M. [U…], M. et Mme [Z…] avaient créé une situation conflictuelle »9. La suite en tire la conséquence : « il n’était pas de l’intérêt actuel de l’enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents maternels »10.

Cet arrêt balise une exigence de fond : la démarche des grands-parents doit être apaisée, constructive et respectueuse du parent survivant. Une posture conflictuelle se retourne contre la demande. Un grand-parent qui multiplie les dénonciations infondées contre un père ou une mère, ou qui tente d’instrumentaliser l’enfant, perd en crédibilité et, in fine, en droit.

À l’inverse, l’arrêt du 15 février 2023 (n° 21-18.498) valide l’octroi d’un droit d’accueil et d’un droit de correspondance à des grands-parents paternels, dans une situation où les enfants, après le décès du père, avaient perdu tout contact avec cette branche familiale. La cour d’appel avait motivé sa décision par la nécessité « de ne pas supprimer irrémédiablement tout rattachement des trois enfants à leur lignée paternelle au seul motif de l’absence de lien entre la mère des enfants et ses beaux-parents »11. La Cour de cassation a jugé que cette motivation suffisait à légalement justifier la décision12. Le critère du « rattachement à la lignée » est régulièrement mobilisé pour fonder des décisions qui maintiennent un lien minimum, même sans droit d’hébergement.

Anticiper : une stratégie combinée droit de la famille / patrimoine

Le praticien qui accompagne un grand-parent dans ce type de contentieux gagnera à anticiper la dimension patrimoniale de sa demande. Plusieurs points méritent d’être cadrés dès la première consultation.

D’abord, la situation du logement d’accueil. Une résidence principale stable, à une distance raisonnable de la résidence habituelle de l’enfant, renforce la crédibilité de la demande. Un logement partagé en indivision successorale, un viager occupé, une copropriété en conflit, ce sont autant de paramètres que le juge peut intégrer dans son appréciation. Le travail conjoint avec un conseil rompu aux contentieux immobiliers et aux problématiques d’indivision est souvent utile, notamment lorsque le logement d’accueil est lui-même l’objet d’un différend entre cohéritiers.

Ensuite, la projection successorale. Maintenir un lien de droit de visite, c’est préserver une continuité susceptible d’accompagner des choix patrimoniaux futurs — donations, legs, rédaction d’un testament. Un droit de visite judiciarisé, inscrit dans une décision de justice, peut aussi prévenir certaines contestations ultérieures, notamment devant le juge de la réserve héréditaire lorsque des libéralités importantes ont été consenties au petit-enfant avec lequel le lien a été cultivé.

Enfin, la question de la procédure elle-même. La demande doit être concrète, étayée, documentée. Proposer au juge aux affaires familiales un schéma d’exercice progressif, adapté à l’âge de l’enfant et au contexte familial, reste plus efficace qu’une demande abstraite. Le juge conserve, selon l’arrêt du 13 juin 2019, un pouvoir souverain pour fixer la durée, la périodicité et le lieu des rencontres, l’article 1180-5 du Code de procédure civile, applicable aux droits de visite parentaux, n’étant pas transposable aux grands-parents13.


Le droit de visite des grands-parents, loin d’être une affaire exclusivement sentimentale, touche au coeur de l’équilibre patrimonial de nombreuses familles. Il conditionne la transmission, structure les relations entre branches familiales, préserve la lignée aux yeux de l’enfant. La jurisprudence récente, et en particulier l’arrêt publié du 1er octobre 2025, en dessine le périmètre précis : un droit subjectif de l’enfant, qui ne peut être invoqué par les parents, que seul l’intérêt du mineur peut tempérer.

Pour un cabinet traitant à la fois le droit de la famille et les problématiques de droit patrimonial et des successions, la prise en charge de ces dossiers appelle une lecture combinée. Le droit de visite et d’hébergement, tel qu’il est aménagé par la Cour de cassation, n’est qu’une pièce d’un ensemble plus large, qui inclut souvent le sort du logement d’accueil en indivision, la liquidation successorale en cours et, le cas échéant, les contestations testamentaires à venir. L’analyse conjointe avec les enjeux de copropriété s’impose lorsque le logement des grands-parents est pris dans un contentieux d’immeuble.


Notes de bas de page


  1. Code civil, article 371-4, alinéa 1er, en vigueur depuis le 19 mai 2013 (loi n° 2013-404 du 17 mai 2013). Texte consultable sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027432028 

  2. Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-12.389 et n° 18-16.642, FS-P+B (jonction), motivation sur le quatrième moyen. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d097e0ae057f1fa44ec 

  3. Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n° 24-10.369, FS-B, point 23. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/68dce265bc55f2c6aba5020d 

  4. Code civil, article 379, alinéa 1er, en vigueur depuis le 30 décembre 2019. Texte consultable sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039778170 

  5. Cass. 1re civ., 1er octobre 2025, n° 24-10.369, FS-B, point 13, précité. 

  6. Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-12.389 et n° 18-16.642, FS-P+B, précité. 

  7. Code civil, article 379, alinéa 2, précité. 

  8. Cass. 1re civ., 2 décembre 2020, n° 19-20.184, FS-P+I, point 6. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4ccdfc2d067a80a7b7e0 

  9. Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-18.833, motivation, points 6 et 7. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/621f1708459bcb7900c39e94 

  10. Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-18.833, précité. 

  11. Cass. 1re civ., 15 février 2023, n° 21-18.498, motivation, point 5. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8bf09dfdee05deff0732 

  12. Cass. 1re civ., 15 février 2023, n° 21-18.498, précité. 

  13. Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-12.389 et n° 18-16.642, FS-P+B, motivation sur le cinquième moyen, précité. 

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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