Décision n° 2026-1192 QPC du 10 avril 2026

(M. SOFIANE S.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 janvier 2026 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 228 du 21 janvier 2026), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Sofiane S. par Me Laurent Goldman, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1192 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 10 février 2026 ;
– les observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 février 2026 ;
– les observations présentées pour le requérant par Me Goldman, enregistrées le 13 février 2026 ;
– les observations en intervention présentées par la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, enregistrées le même jour ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Mme Laurence Vichnievsky ayant estimé devoir s’abstenir de siéger ;
Après avoir entendu Me Thomas Lyon-Caen, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour le Conseil national des barreaux, Me Christophe Cervantes, avocat au barreau de Strasbourg, pour la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 31 mars 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :

1. La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juin 2025 mentionnée ci-dessus, prévoit :
1. « Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ou de sa particulière dangerosité ; il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois ».

2. Le requérant, rejoint par les parties intervenantes, reproche à ces dispositions de ne pas prévoir qu’une personne mise en accusation devant une cour d’assises, placée en détention provisoire dans l’attente de son jugement, puisse s’opposer à l’utilisation de la visioconférence lorsqu’elle est appelée à comparaître devant la juridiction compétente pour l’examen d’une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l’article 148-1 du code de procédure pénale. Ce faisant, l’accusé dont le mandat de dépôt se prolonge de plein droit pendant une année pourrait être privé de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur la détention provisoire pendant cette période. Il en résulterait une atteinte excessive aux droits de la défense.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois » figurant à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale.

– Sur le fond :

4. Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense. La présentation physique d’une personne mise en cause devant la juridiction pénale est une garantie légale de cette exigence constitutionnelle.
5. L’article 706-71 du code de procédure pénale permet, dans certaines hypothèses et sous certaines conditions, de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours de la procédure pénale. La première phrase du quatrième alinéa de cet article prévoit que tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de cette mesure, ou lorsqu’il s’agit d’une audience relative au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement.
6. Selon la seconde phrase du même quatrième alinéa, en dehors des cas où le transport de la personne détenue paraît devoir être évité en raison des risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion, ou de sa particulière dangerosité, l’intéressé peut s’opposer au recours à un tel moyen de télécommunication audiovisuelle lorsqu’il est statué sur son placement en détention provisoire ou sur la prolongation de cette mesure.
7. Dans les mêmes conditions, en application des dispositions contestées de cette même seconde phrase, la personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et qui n’a pas personnellement comparu physiquement, devant la chambre de l’instruction, depuis au moins six mois, peut également refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 du code de procédure pénale ou de l’article 148-4 du même code.
8. Il résulte des septième et huitième alinéas de l’article 181 du code de procédure pénale que, lorsqu’une personne mise en accusation devant la cour d’assises est placée en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné à son encontre conserve sa force exécutoire, de sorte qu’elle reste détenue jusqu’à son jugement par la cour d’assises, sous réserve qu’elle comparaisse dans un délai d’un an.
9. Toutefois si, pendant cette période, l’accusé ainsi maintenu en détention provisoire peut à tout moment former une demande de mise en liberté, en application de l’article 148-1 du même code, les dispositions contestées, qui permettent en principe de s’opposer au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, ne s’appliquent pas en cas d’examen, par la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction, d’une demande de mise en liberté présentée sur ce fondement.
10. Il en résulte que l’accusé maintenu en détention provisoire jusqu’à son jugement par la cour d’assises pourrait ainsi se voir privé, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction appelée à statuer sur la détention provisoire.
11. Dès lors, eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction compétente, en ne prévoyant pas que l’accusé comparaissant devant la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction statuant sur une demande de mise en liberté formée en application de l’article 148-1 peut en principe s’opposer au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :

12. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
13. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de ne plus permettre à la personne détenue de s’opposer au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les hypothèses qu’elles prévoient. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 octobre 2027 la date de l’abrogation de ces dispositions.
14. En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, les dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale s’appliquent, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est statué sur les demandes de mise en liberté formées, sur le fondement de l’article 148-1 du même code, par la personne mise en accusation dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises.
15. Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel décide :


Les mots « il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois » figurant à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, sont contraires à la Constitution.


La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 13 à 15 de cette décision.


Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. François PILLET et François SÉNERS.
Rendu public le 10 avril 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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