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Arrêt de la Cour de cassation n° 139/1 en date du 09 mars 2017
Dans le dossier commercial n° 958/3/1/2016
Location d'une autorisation – Sa cession à un tiers sans accord – Demande en résiliation et restitution – Pouvoir de la cour Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi déposé le 02/06/2016 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (M.D), et visant à la cassation de l'arrêt n° 651 en date du 19/04/2016 dans le dossier n° 808/8202/2015 rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès.
Et conformément au Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Et conformément à l'ordonnance de dessaisissement et à la notification en date du 16/02/2017.
Et conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 09/03/2017.
Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Madame Khadija Al Azzouzi Al Idrissi et audition des observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre dispensant la conseillère rapporteure de procéder à une recherche dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363 du C.P.C.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse première (Y.L) a introduit le 24/04/2014 une requête auprès du tribunal de commerce de Fès, exposant qu'elle avait loué au requérant (M.A) une licence d'exploitation d'un grand taxi sous le numéro (2)…, prenant fin le 31/12/2013, et qu'il s'était engagé à ne pas céder l'exploitation de cette licence sans son accord, mais qu'il a manqué à ses engagements, et a conclu un contrat de société avec le défendeur second (A.R.L) sans son accord, qu'étant donné l'expiration du contrat et son refus de le renouveler, et la dette du défendeur premier d'un montant de 6000,00 dirhams au titre des loyers pour la période allant du 01/01/2014 au 30/04/2014, et sa cession illégale de la licence à un tiers, elle a demandé en jugement que le contrat la liant aux deux défendeurs soit déclaré résilié et annulé, que le défendeur premier soit condamné à lui payer le montant susmentionné, et à restituer la licence d'exploitation du taxi ; qu'après la réponse des deux défendeurs, et l'exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce soulevée par le défendeur premier pour statuer sur la demande et le jugement rejetant cette exception, le défendeur second a produit une note accompagnée d'une demande reconventionnelle, demandant en jugement que la demanderesse originaire soit condamnée à renouveler le contrat d'exploitation de la licence de transport et aux mêmes conditions sur la base du contrat type prévu par la circulaire ministérielle du ministre de l'Intérieur n°21 en date du 15/05/2012, sous astreinte de 1000,00 dirhams par jour de retard à compter de la date du refus ; que le défendeur premier a également produit une note accompagnée d'une demande reconventionnelle, demandant par laquelle que le contrat de location conclu entre lui et la propriétaire de la licence soit considéré comme renouvelé tacitement depuis le 01/01/2014 et qu'elle soit condamnée à le renouveler par écrit conformément au contrat type sous astreinte de 2000,00 dirhams, et qu'il soit jugé de la résiliation du contrat de société conclu entre lui et le défendeur à compter du 01/01/2014, et de la restitution du véhicule avec tous ses documents et licences sous astreinte de 3000,00 dirhams ; que le tribunal de commerce a rendu un jugement statuant sur la demande originaire en annulant le contrat de société conclu entre les deux défendeurs le 02/02/2011, avec toutes les conséquences légales qui en découlent, et en rejetant le surplus, et sur la demande reconventionnelle présentée par (A.R.L), en ordonnant le renouvellement du contrat de location de la licence de taxi conclu entre lui et la demanderesse aux mêmes conditions antérieures, et en rejetant le surplus, et en rejetant la demande reconventionnelle présentée par (M.A) ; que ce dernier a interjeté appel principal et (A.R.L) un appel incident, et que la Cour d'appel commerciale a rejeté les deux appels et confirmé le jugement attaqué. C'est cet arrêt qui est attaqué par le défendeur second par deux moyens.
Sur les deux moyens réunis.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de la loi et un droit de la défense, le défaut de réponse à des moyens de défense essentiels, l'absence de fondement légal et le vice de motivation, en soutenant que le contrat liant les intimés, bien qu'il stipule dans ses clauses l'interdiction de sous-louer sans l'accord du propriétaire, ce dernier a donné son accord implicite à cette sous-location à travers sa requête introductive, dans laquelle elle a demandé de considérer le contrat la liant aux deux défendeurs comme résilié pour expiration de sa durée, pour défaut d'exploitation conforme à sa destination et de le considérer comme nul et non avenu, avec paiement des loyers dus et restitution de la licence du véhicule. Dès lors, le tribunal, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, aurait violé les dispositions des articles 228 et 230 du D.O.C. en les interprétant de manière erronée.
Attendu qu'il lui reproche également de n'avoir pas répondu à sa demande visant à ordonner une enquête, au motif qu'elle "n'est pas tenue de la mener sur un fait qu'il allègue sans le prouver ou sans réfuter ce qui est contenu dans les documents produits", alors qu'il a produit ce qui indique que l'intimée a consenti implicitement à la sous-location à travers sa demande contenue dans sa requête introductive selon ce qui a été mentionné précédemment, et le tribunal, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, son arrêt est entaché de violation des droits de la défense, dépourvu de fondement et vicié dans sa motivation, ce qui impose de le casser.
Mais, attendu que le tribunal émetteur de l'arrêt attaqué, au vu de ce qui est établi pour lui par le contrat de location de licence de taxi que le deuxième intimé s'est engagé à ne pas sous-louer sans l'accord du bailleur, et qu'il est également établi qu'il a violé cet engagement et l'a louée au demandeur, a confirmé le jugement d'appel dans sa partie concernant le rejet de sa demande reconventionnelle visant à condamner la propriétaire à renouveler le contrat de location avec lui, par une motivation indiquant "… Que sa demande de renouvellement du contrat de location avec elle est dépourvue de fondement valable, en application de la force obligatoire découlant de l'article 230 du D.O.C. et conformément au principe de l'effet relatif des contrats stipulé à l'article 228 du même code, sans que cela ne soit affecté par ce qu'a allégué le pourvoyant concernant la connaissance par le bailleur de l'existence d'un contrat de société avec le deuxième intimé, vu leur poursuite conjointe à l'occasion de ce litige, étant donné que son but est d'effacer les effets d'un contrat (de société) dont il est établi qu'il a été conclu de manière irrégulière car portant sur un bien appartenant à autrui", appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 228 du D.O.C. qui stipule que les contrats n'engagent que les parties contractantes, ainsi que le principe du contrat-loi des parties contenu dans l'article 230 du même code, tant qu'il n'existe rien au dossier prouvant le consentement exprès du bailleur à la sous-location de la licence au demandeur, et que ce qui figure dans sa requête introductive comme demandes dirigées contre lui conjointement avec le deuxième intimé ne vaut pas consentement implicite, et qu'ainsi il n'y avait pas lieu pour elle de répondre à sa demande visant à ordonner une expertise puisque les pièces du dossier l'en ont dispensée, son arrêt n'est donc entaché d'aucune violation, est fondé et correctement motivé, et les deux moyens sont infondés.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, conseillère rapporteur, et MM. Saâd Farahaoui, Mohamed El Qadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ