Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 9 mars 2017, n° 2017/134

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/134 du 9 mars 2017 — Dossier n° 2015/1/3/749
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Arrêt de la Cour de cassation n° 134/1 en date du 09 mars 2017

Dans le dossier commercial n° 749/3/1/2015

Jugement d'expulsion – Difficulté d'exécution – Demande de dommages-intérêts avec poursuite de l'exécution – Autorité de la cour Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi déposé le 14/05/2015 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître H.A.A.Q., et visant à casser l'arrêt n° 313 en date du 20/01/2015 rendu dans le dossier n° 4955/8232/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et conformément à l'ordonnance de quitter les lieux et à la notification datée du 16/02/2017.

Et conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 09/03/2017.

Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre dispensant le conseiller rapporteur de procéder à une recherche dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363 du C.P.C.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérants M.A. et autres ont obtenu le 22/06/2010 un jugement du tribunal commercial de Casablanca sous le n° 6681 dans le dossier n° 4359/15/2007, qui a ordonné l'homologation de la sommation d'expulsion notifiée aux défenderesses A.Kh. et F.M. et, par conséquent, a condamné celles-ci et ceux qui tiennent leur place à évacuer le local sis au numéro (…), bloc (…), rue (…), Casablanca, moyennant l'octroi d'une indemnité d'expulsion de 116.000,00 dirhams, et a rejeté le surplus des demandes ; que ce jugement a été confirmé en appel par l'arrêt n° 1658/12 en date du 22/03/2012 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 638/2011/15 ; que les demandeurs ont alors procédé à l'exécution de la condamnation à payer l'indemnité à la faveur des défenderesses, en la déposant le 30/10/2012 sur le compte des consignations des avocats à leur disposition, dépôt que le juge des référés a considéré comme légal et libératoire ; qu'ils ont ensuite demandé la poursuite des mesures d'exécution contre les défenderesses par l'expulsion du local litigieux ; que l'agent d'exécution a cependant dressé un procès-verbal daté du 22/05/2013, dans lequel il a indiqué s'être rendu sur les lieux pour tenter l'exécution et y avoir trouvé la condamnée A.Kh., qui lui a déclaré que la boutique qu'elle occupe porte le numéro 26 et non le numéro 24, et lui a présenté des quittances de consommation d'eau et d'électricité ; que ledit agent a alors soulevé une difficulté d'exécution ; que la situation soulevée ne constitue pas une difficulté, étant donné que les défenderesses louent aux demandeurs un seul local situé sous l'immeuble n° (…), bloc (…), et non davantage, de sorte que le local concerné par la résiliation du contrat de location doit être identifié ; et considérant également que le système de numérotation change selon le découpage administratif, en suivant l'extension des nouvelles constructions ; qu'en outre, l'avis d'imposition relatif au local litigieux indique que son numéro est (…), et que toutes les procédures et actions qui ont eu lieu entre les parties concernant le local litigieux indiquent que le numéro du local est (…), les défenderesses n'ayant jamais contesté ce point ; que par ailleurs, les défenderesses avaient implicitement soulevé précédemment le motif sur lequel est fondée la difficulté, par le biais de la demande en conciliation dans laquelle elles ont réservé leur droit de contester toutes les irrégularités entachant la sommation, et dans leur mémoire après l'expertise daté du 17/02/2009, dans lequel elles demandaient qu'il soit condamné en leur faveur à une indemnité de 300.000,00 dirhams pour la perte du fonds de commerce du local sis au numéro (…), bloc (…) ; que pour toutes ces raisons, les demandeurs ont sollicité un jugement ordonnant la poursuite des mesures d'exécution dans le dossier n° 590/2012 avec l'exécution provisoire ; qu'après l'accomplissement des formalités, le tribunal commercial a rendu un jugement de non-admission de la demande, confirmé en appel, qui est attaqué par les demandeurs par un moyen unique.

Sur le moyen unique.

Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé l'article 152 du Code de procédure civile et mal interprété l'article 26 du même code, et de ne reposer sur aucun fondement, en prétendant que l'arrêt n° 18 rendu par la Cour suprême le 05/10/2005

Le moyen invoqué par la cour ayant rendu la décision attaquée dans son raisonnement pour confirmer le jugement de première instance statuant sur l'irrecevabilité de la demande, concerne une difficulté d'exécution soulevée devant le premier président de la cour d'appel, étant donné que le jugement faisant l'objet de l'exécution est émané de cette dernière cour, contrairement à la présente affaire, et ainsi le raisonnement par analogie de la cour ayant rendu la décision attaquée est inopérant.

De même, la cour a considéré que c'est au président de la cour qu'il appartient de trancher toutes les difficultés relatives à l'exécution des jugements, à l'exception du cas où le fond du litige est pendante devant la cour d'appel, alors que la compétence générale pour trancher tous les litiges est dévolue à la juridiction du fond qui dispose de pouvoirs étendus pour examiner l'affaire qui lui est soumise, l'instruire et prendre toutes les mesures d'instruction, contrairement au président de la cour qui ne statue que sur les mesures provisoires qui ne portent pas atteinte à ce qui pourrait être statué au fond conformément à l'article 152 du code de procédure civile, comme en l'espèce, et la cour qui a statué contrairement à cela aurait méconnu l'article 26 du code de procédure civile et violé l'article 152 du même code, ce qui devrait entraîner la cassation de sa décision.

Cependant, attendu que la cour a motivé sa décision en indiquant "que le jugement dont l'exécution est demandée, rendu le 22/10/2010 sous le dossier numéro 6681, confirmé en appel par la décision numéro 1658 rendue le 22/03/2012, a été cassé par la décision numéro 273/2 en date du 08/05/2014 avec renvoi du dossier devant la cour qui l'a rendu pour statuer à nouveau conformément à la loi, et que le litige y afférent est toujours pendant devant cette cour dans le cadre du dossier numéro 3704/3206/2014, ce qui fait que la demande de levée de la difficulté et de poursuite de l'exécution est devenue sans objet" ; un raisonnement par lequel elle a considéré – et à juste titre – que le jugement de première instance, dont la poursuite des mesures d'exécution est demandée, est devenu non définitif après que la décision d'appel le confirmant a été cassée et le dossier renvoyé devant la cour qui l'a rendu pour statuer à nouveau, et qu'il est par conséquent non exécutoire ; et quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que la cour a considéré que seul le président de la cour est compétent pour statuer sur une difficulté d'exécution, et non la juridiction du fond qui ne statue que sur les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution de ses propres jugements conformément à l'article 26 du code de procédure civile, il s'agit d'un simple excès dont la décision peut se passer, celle-ci étant non entachée de violation d'aucune disposition, ayant correctement appliqué la loi et étant fondée sur une base légale, et le moyen est donc infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné les requérants aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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