Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 9 mars 2017, n° 2017/133

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/133 du 9 mars 2017 — Dossier n° 2015/1/3/671
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Arrêt de la Cour de cassation n° 133/1 en date du 09 mars 2017

Dans le dossier commercial n° 671/3/1/2015

Litige commercial entre deux sociétés – Inexécution d'obligations contractuelles – Demande en indemnisation – Autorité de la Cour Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi Sur le pourvoi déposé le 30/04/2015 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.M., et visant la cassation de l'arrêt n° 5273 en date du 17/11/2014 rendu dans le dossier n° 1626/8211/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 16/02/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 09/03/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et après avoir entendu les observations de Monsieur le procureur général Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Sur la décision de Monsieur le président de la chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire conformément à l'article 363 du code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société I.K., a introduit le 27/08/2012 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle exerce son activité principalement dans le domaine de l'informatique et des télécommunications, et que sur cette base elle a conclu avec la requérante, la société F.K., le 01/01/2012, une convention-cadre d'une durée d'un an à compter de cette date jusqu'au 31/12/2012, dont les clauses stipulaient les modalités et conditions de prestation de services et l'engagement de la défenderesse de préserver le secret professionnel, de ne pas exercer d'actes de concurrence, de ne pas divulguer toutes les informations relatives à l'activité de la demanderesse, et de ne pas développer directement ou indirectement des activités pour d'autres sociétés à l'exception de la société I.K. ; que la défenderesse a cependant violé la convention en organisant, par l'intermédiaire de son représentant M.B., une session "de formation au profit de la société A", ainsi qu'il ressort du constat établi à cet effet, sachant que cette dernière société est l'un des principaux clients de la demanderesse ; que les agissements de la défenderesse lui ont causé un préjudice matériel et moral grave, de sorte qu'elle l'a mise en demeure d'indemnisation par voie d'huissier de justice sans succès, demandant qu'il soit condamné la défenderesse à lui payer une provision de 5000,00 dirhams et à ordonner une expertise pour déterminer l'indemnité définitive et réserver son droit de formuler ses demandes définitives ; que la demanderesse a ensuite introduit une requête en conciliation avec consignation, demandant qu'il lui soit alloué une indemnité globale de 142.080,00 dirhams représentant le préjudice résultant de la perte de profit avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement ; qu'après accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse à payer au profit de la demanderesse la somme de 40.000,00 dirhams avec les intérêts légaux de la date de la demande jusqu'à la date d'exécution et rejetant le surplus des demandes ; que cet arrêt a été confirmé en appel par l'arrêt attaqué, à la suite d'un pourvoi formé par la défenderesse par un moyen unique.

Sur le moyen unique.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt une violation de la loi et une insuffisance de motivation équivalant à son absence, en soutenant que la cour d'appel a estimé que la clause onzième de la convention conclue entre les parties imposait à la requérante l'obligation de ne pas nouer de relation en dehors du cadre des missions qui lui sont confiées en vertu du bon de commande émis par la défenderesse et de ne pas échanger de données personnelles ou professionnelles avec le représentant du client sans l'accord préalable de cette dernière, alors que ladite clause viole les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 12-104 relative à la liberté des prix et de la concurrence en ce qu'elle limite la liberté de concurrence légitime et parce que les modalités de son application ne sont pas déterminées dans le temps et l'espace conformément à ce que prévoit l'article 109 du code des obligations et des contrats, ce qui rend ladite clause nulle en application de l'article 10 de la loi n° 12-104.

Que la cour, lors de l'examen du litige, aurait dû consulter le Conseil de la concurrence et ne pas statuer avant d'avoir recueilli son avis par l'intermédiaire du ministère public, en application des articles 2 et 6 de la loi n° 13-20 relative au Conseil de la concurrence.

Également, les termes de la clause 11

Lorsqu'une clause du contrat est ambiguë en ce qu'elle admet plus d'un sens, le législateur a donné au juge la possibilité d'interpréter une ou plusieurs clauses du contrat conformément aux dispositions de l'article 462 du Code des Obligations et des Contrats et de motiver sa décision en ce sens.

De même, la cour a fondé sa décision sur le procès-verbal de constatation, établi par l'huissier de justice (M.), qui s'est rendu à l'hôtel (…) accompagné du représentant de la défenderesse et y a trouvé le représentant de la demanderesse (M.B.) qui organisait une session de "formation au profit de la société (A.A.)", cliente de la demanderesse, alors que le dit constat est purement matériel et n'a pas respecté les dispositions de l'article 15 de la loi n° 03-81 réglementant la profession d'huissier de justice, qui interdit à l'huissier de justice d'émettre tout avis en dehors du constat purement matériel, de s'enquérir de l'identité et de la qualité des personnes et de recueillir des informations. La cour qui a retenu le dit procès-verbal aurait ainsi violé l'article 15 susvisé, ce qui devrait entraîner l'annulation de sa décision.

Cependant, attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, a confirmé le jugement de première instance par une motivation selon laquelle "la clause 11 de la convention liant les parties et retenue comme fondement dans l'acte introductif d'instance de l'intimée fait obligation au prestataire de services – l'appelante – de ne pas nouer de relation en dehors du cadre des missions qui lui sont confiées en vertu du bon de commande n° 3 émis à son encontre et de ne pas échanger de données personnelles ou professionnelles avec les représentants du client sans l'accord préalable de l'intimée ; cette clause oblige également le prestataire de services à payer une indemnité équivalente à la perte d'une chance ou d'un profit escompté si le prestataire de services exploite la base de données des clients de l'intimée, obtenue lors des formations qu'il dispense pour son compte, afin d'accomplir une mission pour le compte d'un de ses clients par l'intermédiaire d'une autre société (M.)" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constatation établi par l'huissier de justice M. qui s'est rendu à l'hôtel (…) en compagnie du représentant de l'intimée, que M. B., en sa qualité de représentant de l'appelante, se trouvait dans le dit hôtel pour organiser une session de formation au profit de la société (A.), qui est cliente de l'intimée et pour laquelle M. El Baroudi avait déjà organisé une session de formation sur la base d'un bon de commande émis par la société intimée, du 14 novembre au 3 décembre 2011… ; qu'ainsi, l'appelante se trouve dans le cadre de la clause susvisée ; cette motivation dans laquelle la cour a considéré – à juste titre – que la onzième clause de la convention conclue entre les parties lie la demanderesse et lui interdit de fournir tout service aux clients de la défenderesse sans l'accord de cette dernière, sous peine de payer l'indemnité stipulée dans la convention, et qu'en statuant ainsi, elle n'a violé ni l'article 6 de la loi n° 104-12 ni l'article 109 du D.O.C., dès lors que la dite convention a été conclue pour une durée déterminée et limitée aux clients de la défenderesse à l'exclusion des autres, et qu'elle n'était donc pas tenue de consulter le Conseil de la Concurrence et de recueillir son avis sur le point de savoir si l'acte reproché à la demanderesse constitue ou non une concurrence licite ; et quant à ce qui a été soulevé concernant le fait que la cour n'a pas interprété la clause 11 de la convention en raison de son ambiguïté, la demanderesse n'a pas précisé la disposition ambiguë de la dite clause ; et quant à ce que la demanderesse a invoqué concernant la violation par le procès-verbal de constatation des dispositions de l'article 15 de la loi n° 03-81, la cour l'a rejeté en disant que, contrairement à ce qu'a invoqué la demanderesse, l'article 15 de la loi n° 03-81 relative à l'organisation de la profession d'huissier de justice prévoit la réalisation de constatations purement matériels, dépourvus de tout avis, directement par la personne concernée sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une ordonnance "judiciaire ; cette motivation dans laquelle elle a considéré – à juste titre – que le constat attaqué était purement matériel et que l'huissier de justice qui l'a établi n'y a émis aucun avis personnel, mais a constaté la présence du représentant légal de la demanderesse (M.B.) à l'hôtel (…), lequel a déclaré au représentant de la défenderesse qu'il organisait une session de formation au profit de la société (A.) ; la décision est donc, de ce fait, non entachée de violation d'aucune disposition et suffisamment motivée, et le moyen est infondé ; quant à ce qui n'est pas exposé, il est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de Cassation a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens.

Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre Monsieur Abdelilah Hanine président et des conseillers : Messieurs Mohamed El Kadiri rapporteur et Saâd Farhaoui, Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azzouzi El Idrissi membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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