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Arrêt de la Cour de cassation n° 132/1 en date du 09 mars 2017
Dans le dossier commercial n° 105/3/1/2017
Litige commercial – Arrêt d'appel confirmant le jugement de première instance rendu en matière de compétence d'attribution – Pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt – Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le mémoire en cassation déposé le 25 octobre 2016
par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître M.W.H., et visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 6701 en date du 21/12/2015
dans le dossier n° 5948/8227/2015.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et conformément à l'ordonnance de dessaisissement et à la notification en date du 16/02/2017.
Et conformément à l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 09/03/2017.
Et conformément à l'appel des parties et de leurs représentants et à leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Mme Souad El Farhaoui et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant l'ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête en l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
S'agissant de l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation.
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 de la loi portant création des tribunaux de commerce, l'arrêt de la Cour d'appel commerciale statuant définitivement sur la compétence d'attribution n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire.
Attendu que le mémoire de pourvoi formé par le requérant a visé un arrêt par lequel la Cour d'appel commerciale de Casablanca a confirmé le jugement de première instance, statuant sur le fond, qui avait déclaré la juridiction commerciale incompétente pour connaître du litige ; que le pourvoi s'est donc exercé contre un arrêt non susceptible d'aucun recours, ce qui impose de le déclarer irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable et a laissé les dépens à la charge du requérant.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers
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: Mme Souad El Farhaoui, conseillère rapporteure, et MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaib Mataabad et Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence de l'avocat général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ