Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 9 mars 2017, n° 2017/128

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/128 du 9 mars 2017 — Dossier n° 2015/1/3/1314
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Arrêt de la Cour de cassation n° 128/1 en date du 09 mars 2017

Dans le dossier commercial n° 1314/3/1/2015

Responsabilité bancaire – Faute bancaire – Demande d'expertise – Fin de non-recevoir tirée de la prescription – Son effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 23/09/2015 par la requérante susvisée, par l'intermédiaire de son avocat Maître A.G., et visant la cassation de l'arrêt n° 1774 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 31/03/2015 dans le dossier commercial n° 3617/8221/2013 ;

Sur les deux mémoires déposés par le premier défendeur, par l'intermédiaire de son avocat Maître A.M., le premier déposé au greffe le 02/12/2016 et le second le 20/01/2017, le premier étant accompagné de documents, et le second sollicitant la réception du moyen du pourvoi ;

Sur les autres pièces versées au dossier ;

Sur la loi de procédure civile en date du 28 septembre 1974 ;

Sur l'ordonnance de désistement et la notification en date du 16/02/2017 ;

Sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 09/03/2017 ;

Sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence ;

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine ;

Et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani ;

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur A.S.K. a introduit, le 20/09/2005, une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'il détenait un compte bancaire joint avec son ex-épouse, la seconde défenderesse F.B., ouvert auprès de la requérante, la société (S.A.R.L.) de Rabat-Kénitra, et qu'aucune opération de retrait ou de virement ne pouvait y être effectuée qu'avec leurs deux signatures, mais qu'il avait constaté, après examen de sa situation, que la banque défenderesse avait viré plusieurs sommes de ce compte durant la période entre les années 1992 et 2000, sur la base d'ordres de virement signés par son ex-épouse susvisée seule, demandant en conséquence que la défenderesse, la société (S.A.R.L.), soit condamnée à lui restituer une somme provisionnelle de 60 000,00 dirhams, et qu'un expert spécialisé soit désigné pour examiner tous les ordres de virement émis par son ex-épouse concernant le compte durant la période susmentionnée, et pour réserver son droit de présenter ses conclusions à la lumière des résultats de l'expertise.

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La banque défenderesse a déposé un mémoire en réponse, soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, et l'absence d'accord exigeant la signature conjointe du demandeur et de sa partenaire sur les ordres relatifs aux opérations affectant le compte, accompagnant son mémoire d'une demande reconventionnelle sollicitant la citation de l'ex-épouse bénéficiaire des virements pour la confronter aux allégations de la requête introductive d'instance. Suite à cela, cette dernière a été citée et a déposé un mémoire en réponse, demandant principalement son exclusion de l'instance car elle y était étrangère, subsidiairement l'ouverture d'une expertise sur le compte, et à titre très subsidiaire, la décision de surseoir à statuer en attendant le jugement de la procédure pénale faisant l'objet de la plainte précédemment déposée contre elle par le demandeur. Après échange de mémoires entre les parties au litige, un jugement a été rendu, rejetant la demande principale et déclarant irrecevable la demande d'intervention volontaire. Le demandeur a interjeté appel. Après la réponse de la banque intimée, un arrêt avant dire droit a ordonné une expertise comptable, confiée à l'expert M.J., qui a fixé le montant des virements effectués avec une signature seule à 593 519,00 dirhams. Le demandeur a ensuite déposé un mémoire de conclusions, dûment timbré, par lequel il a demandé que la banque défenderesse soit condamnée à lui payer la moitié du montant des virements déterminé par l'expertise, soit 296 759,50 dirhams, avec les intérêts légaux et moratoires, et à lui payer également une indemnité de 100 000,00 dirhams. Après les répliques de l'intimée et de l'intervenante, la cour a rendu son arrêt définitif, annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau en condamnant la banque intimée à payer à l'appelant la somme de 229 109,50 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la demande, et rejetant le surplus. C'est cet arrêt qui est attaqué par la banque condamnée, par deux moyens.

En ce qui concerne le premier moyen, où le requérant reproche à la décision l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, et le défaut de fondement juridique, en ce qu'il s'est prévalu de la prescription de l'action, considérant que les opérations de virement litigieuses ont été effectuées avec l'aveu de l'intimé entre les années 1992 et 2000, alors que l'action n'a été introduite que le 14/09/2005, alors que la cour dont la décision est attaquée "a écarté la fin de non-recevoir susmentionnée, et a infirmé le jugement attaqué, en se fondant pour cela sur une motivation implicite qu'aux termes de l'article 380 du D.O.C., la prescription ne court à l'égard des droits qu'à partir du jour de leur acquisition, et qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en l'espèce, il s'agit de mettre en cause la responsabilité de la banque pour les irrégularités et les opérations de retrait effectuées sur le compte joint ouvert auprès du premier intimé (la banque) et son épouse (F.B.), c'est-à-dire que la prescription ne court en l'espèce qu'à compter de la date à laquelle l'appelant a eu connaissance des opérations de virement concernant le compte joint, laquelle coïncide avec le mois d'avril 2002 … ce qui fait que le jugement a dévié du droit en ce qu'il a statué sur la prescription et qu'il y a lieu de l'infirmer", motivation qui n'a indiqué que l'année 2002, alors que le demandeur lui-même a mentionné dans sa requête et ses mémoires que les virements objet de l'action ont été effectués entre les années 1992 et 2002, et alors également que l'expert (M.J.) a conclu que le montant de 1.093.370,62 dirhams a été reversé des comptes sur livret au compte joint, ce qui signifie que l'intimé (A.S.K.) était au courant des opérations concernant le compte joint, et que les virements antérieurs effectués par son épouse l'ont été sur son ordre selon sa déclaration pour bénéficier des intérêts, sachant que la cour a retenu les conclusions de l'expert et a déduit des montants virés du compte joint les montants qui ont été ultérieurement reversés.

De même, l'expert a confirmé que la seconde intimée (F.B.) a reversé au premier intimé (A.S.K.) le montant de 67.650,00 dirhams, représentant la moitié des montants virés du compte joint vers le compte de leur fille.

Le rapport d'expertise a également établi qu'elle (la seconde intimée) a viré au compte de sa société dénommée (A.K.F.) le montant de 131.400,00 dirhams, et pourtant la cour a considéré qu'il n'était pas au courant des opérations de virement alors qu'il en était l'ordonnateur. En outre, l'expert a affirmé dans son orientation que le requérant adressait régulièrement à l'intimé des relevés de compte détaillant toutes les opérations du compte, et l'alertait par ce biais pour qu'il enregistre d'éventuelles objections à leur sujet dans un délai de deux mois. Ainsi, la cour, en soutenant que l'intimé n'a eu connaissance des opérations de virement concernant le compte joint qu'en l'année 2002, a fondé sa décision sur un fondement erroné, ce qui implique d'en prononcer la cassation.

Attendu que, la cour source de la décision attaquée a infirmé le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur la prescription de l'action concernant les opérations de virement réalisées durant la période s'étendant de l'année 1992 à l'année 1997, se contentant de dire "qu'à l'encontre de ce qu'a retenu le jugement attaqué, et conformément à l'article 380 du D.O.C., la prescription ne court à l'égard des droits qu'à partir du jour de leur acquisition, et qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en l'espèce, il s'agit de mettre en cause la responsabilité de la banque pour un ensemble d'irrégularités et d'opérations de retrait effectuées sur le compte joint ouvert auprès du premier intimé de l'appelant et son épouse (F.B.), c'est-à-dire que la prescription ne court en l'espèce qu'à compter de la date à laquelle l'appelant a eu connaissance des opérations effectuées sur le compte joint, laquelle coïncide avec le mois d'avril 2002 …", sans qu'elle ne révèle la source de sa détermination de la connaissance par l'intimé des opérations de virement litigieuses à la date susmentionnée, ni qu'elle n'examine la réalité de ce qu'a rapporté l'expertise réalisée en l'affaire, à savoir qu'il recevait régulièrement de la banque requérante des relevés de compte indiquant les différentes opérations du compte, et leur impact sur la réalisation de cette connaissance à la date de leur réception (les relevés), ni qu'elle n'écarte par un motif admissible l'allégation susmentionnée, de sorte que sa décision a été entachée d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui implique d'en prononcer la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour dont il émane pour qu'elle statue conformément à la loi, et ce, devant une autre formation.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la cour dont il émane pour qu'elle statue à nouveau, conformément à la loi, et ce, devant une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens.

Et ledit arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Saâd Farhaoui, présidente, et des conseillers : Messieurs Abdellah Hanine, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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