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Arrêt de la Cour de cassation n° 126/1 en date du 09 mars 2017
Dans le dossier commercial n° 597/3/1/2015
Société commerciale – Cession de parts – Demande en paiement du solde du prix avec indemnité conventionnelle – Demande reconventionnelle – Son effet. Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 08/04/2014
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.B., et visant la cassation de l'arrêt n° 5271
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 17/11/2014
dans le dossier commercial n° 684/8202/2014.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 09/02/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 02/03/2017
reportée à l'audience du 09/03/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de Monsieur le Procureur général, Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi et sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche en l'affaire, en application des dispositions de l'article 363
du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse S.H. a introduit, le 20/09/2013, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait cédé 330 parts sur les 700 parts qu'elle détenait dans la défenderesse seconde, la société H.M.K., à la requérante S.B., pour un prix de 2.249.784,00 dirhams, convenu payable en trois versements, que la défenderesse, après avoir payé le premier versement de 562.423,00 dirhams lors de la conclusion du contrat le 24/05/2011, s'est abstenue de payer le second versement de 562.437,00 dirhams, dont la date d'exigibilité était fixée au 23/08/2011, malgré une mise en demeure, demandant en conséquence qu'elle soit condamnée à lui payer le montant dudit versement, avec une indemnité conventionnelle de 5%, et que la défenderesse a déposé une note en défense accompagnée d'une demande reconventionnelle, exposant que la demanderesse l'avait induite en erreur, avec l'aide de son frère, en lui faisant croire qu'il s'agissait d'une société ayant une réalité concrète et une réputation mondiale, et que ces moyens avaient été le motif qui l'avait poussée à signer le contrat pour un prix exorbitant, pour découvrir ensuite qu'il s'agissait d'une simple société sur le papier n'ayant aucune existence réelle, ce que confirmait le fait que la demanderesse n'avait convoqué aucune assemblée générale extraordinaire de la société pour approuver la proposition de cession des parts, conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi régissant les sociétés à responsabilité limitée, demandant en conséquence le rejet de la demande principale et, par sa demande reconventionnelle, l'annulation du contrat de cession de parts conclu entre les parties, avec toutes les conséquences qui en découlent, puis qu'elle a introduit une requête en intervention forcée, demandant l'intervention des deux autres associés en la cause, s'agissant des défenderesses seconde et troisième, les sociétés H.M.K. et G.B., pour qu'elles donnent leur avis sur la cession des parts objet du litige, et qu'après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement statuant sur la forme par l'admission des requêtes principale et reconventionnelle et le rejet de la requête en intervention forcée, et au fond par la condamnation de la défenderesse S.B. à payer à la demanderesse S.H. la somme de 562.437,00 dirhams, avec l'intérêt stipulé au contrat et fixé à 5% par mois, et le rejet de la demande reconventionnelle, jugement attaqué par la condamnée par voie d'appel, et après la mise en état de la cause devant la Cour d'appel commerciale, l'appelante a introduit une requête en faux incident, portant sur le contrat de cession de parts, pièce produite par l'intimée, fondant son dit faux sur le fait que le contenu du contrat était faux et que la signature y figurant n'émanait pas d'elle, et après l'épuisement des formalités, un arrêt a été rendu statuant sur la forme par l'admission de l'appel et le rejet de la requête en faux incident, et au fond en considérant l'appel partiel et en confirmant le jugement attaqué avec modification concernant ce qu'il avait statué quant aux intérêts, en limitant le montant de l'indemnité conventionnelle à 15.000,00 dirhams au lieu de 5% par mois, arrêt attaqué par la défenderesse S.B. par deux moyens.
En ce qui concerne le premier moyen. Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de l'article 89
Du Code de procédure civile, par le moyen "qu'elle a formé un faux incident sur le contrat de cession de parts sur lequel la défenderesse s'est fondée pour établir sa demande", mais la cour a rejeté cela par ce "qui signifie que la requérante avait précédemment argué, concernant le même contrat, qu'elle avait été victime de dol et d'escroquerie lors de sa signature, et qu'elle n'avait jamais, ni au stade de première instance ni par son mémoire d'appel, argué de son ignorance du contrat ou du faux de la signature y figurant, ce qui équivaut à une reconnaissance de la validité de la signature y apposée", sans avoir pris les mesures procédurales nécessaires concernant le faux susmentionné, sachant que son recours visait le contenu du contrat et non la signature y figurant, ce que permet l'article 89 du Code de procédure civile qui accorde à la partie le droit de nier le contenu d'un document même si elle l'a signé, d'autant plus que son recours était dirigé contre tous les documents sur lesquels était fondé le contrat de cession en question, ce qui impose la cassation de la décision attaquée.
Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour émettrice de la décision attaquée que la requérante s'est limitée, durant la phase de première instance et par son mémoire d'appel, à circonscrire son litige sur le contrat de cession de parts à son allégation qu'elle avait été victime d'un dol ayant affecté sa volonté et l'ayant amenée à accepter l'achat pour un prix excédant la valeur réelle des parts vendues, et qu'elle n'avait jamais argué du faux dudit contrat, que ce soit concernant la signature ou le contenu, elle a déclaré l'irrecevabilité de son recours en faux incident portant sur ce même contrat soulevé par sa note complémentaire à son mémoire d'appel, considérant – à juste titre – que la position adoptée par la requérante concernant le contrat au cours des phases précédentes de la procédure équivaut à une reconnaissance de sa part de l'appartenance de la signature à sa personne et de sa connaissance de son contenu, ce qui infirme son recours en faux et le prive de son sérieux, démarche correcte qui l'a dispensée de mettre en œuvre la procédure relative à ce recours, que ce soit concernant la signature du contrat ou son contenu, et le moyen n'indique pas quels sont les autres documents contre lesquels la requérante a dirigé le recours susmentionné, et ainsi la décision n'est entachée d'aucune violation et le moyen est infondé, et pour le reste non exposé, il est irrecevable.
Concernant le second moyen.
Attendu que la requérante reproche à la décision le défaut de motifs équivalant à leur absence, en arguant qu'elle a soutenu en première instance et en appel qu'elle avait été victime d'un dol et d'une fraude de la part de la première défenderesse et de son frère, par lesquels ils lui ont caché la réalité de l'absence d'activité de la société avant la conclusion du contrat de cession, et de son absence de marque commerciale importante et de clients réguliers au Maroc liés à sa raison sociale (sic), et que ce dol et cette dissimulation étaient la cause qui l'a poussée à contracter, mais que le tribunal de première instance puis la cour émettrice de la décision attaquée n'ont pas retenu cette défense.
De même, il existe des conflits graves entre les associés sur lesquels la troisième défenderesse (G.B.) s'est fondée pour intenter une action en dissolution de la société, d'autant plus que l'article 499 du Code des obligations et des contrats impose au vendeur de délivrer la chose vendue et de la mettre à la disposition de l'acheteur, ce qui fait défaut en l'espèce (sic).
Aussi, la cour s'est fondée sur le fait "qu'il était possible pour la requérante de vérifier avant de contracter le fait que la société exerçait son activité en consultant ses documents comptables, les procès-verbaux de ses assemblées générales et en examinant ses bilans", alors qu'en réalité la défenderesse, de connivence avec son frère, n'a pas présenté à la requérante les documents exacts reflétant la situation réelle de la société, mais lui a présenté des documents erronés indiquant qu'elle réalisait un chiffre d'affaires important et que sa situation financière et économique était bonne et qu'elle fonctionnait normalement, et à cause de cela, cette dernière a déposé une plainte, et tout cela prouve la fraude dont la requérante a été victime.
De même, la requérante a soutenu que le prix de la cession ne correspondait pas au prix réel des parts cédées, et s'est considérée victime d'une lésion entraînant la nullité du contrat, mais la cour a rejeté cela "en ce que cette défense ne relève pas de la lésion et qu'elle ne peut être une cause de nullité de l'obligation, sauf si la partie lésée est mineure ou incapable ou si elle résulte du dol de l'autre partie, et que ces cas ne sont pas établis en l'espèce", alors qu'en réalité la requérante a été victime d'un dol viciant le consentement accompagné de lésion, qui a été le motif du contrat, et non d'un simple dol accessoire, et que le législateur prévoit en vertu de l'article 55 du Code des obligations et des contrats que la lésion accompagnée de dol donne lieu à la nullité.
La requérante a également soutenu la violation par le contrat de cession de l'article 58.
Cependant, la cour a rejeté cela "en ce que le tiers auquel les parts ont été cédées ne peut se prévaloir de la violation de cette procédure qui a été établie dans l'intérêt des associés et de la société pour exercer le droit de rachat". Or, ce raisonnement est contraire aux dispositions de l'article susmentionné, car en s'y référant, il apparaît qu'il exige, pour la cession des parts, le suivi d'une procédure spéciale dont la convention de violation entraîne une infraction à la loi,
car elle relève de l'ordre public. C'est ce qui rend nul le contrat de cession, objet du litige, que l'intimée n'a pas soumis à une assemblée générale pour en délibérer, et qu'elle n'a pas notifié à la société et aux autres associés, contrairement à ce qu'a retenu la cour. D'autant plus que l'action en dissolution de la société intentée par la troisième intimée confirme le désaccord des autres associés concernant l'opération de cession des parts objet du présent litige.
Ensuite, la requérante a sollicité l'ouverture d'une enquête dans l'affaire, mais la cour l'a ignorée, violant ainsi un droit de la défense et entachant sa décision d'un défaut de motivation, ce qui impose de la casser.
Mais, attendu que la cour, en répondant à l'argument de la requérante selon lequel elle a été victime d'un dol pratiqué par l'intimée et son frère, a indiqué ce qui suit : "L'appelante aurait pu, avant de contracter, vérifier le fait que la société (H.M.K) exerçait son activité en demandant à l'intimée les documents comptables de la société et les procès-verbaux de ses assemblées générales approuvant son bilan, et en consultant ses listes constitutives déposées au registre du commerce, accessibles au public. Elle ne peut se prévaloir d'avoir été victime d'un dol pour défaut d'information sur la situation réelle de la société dès lors qu'elle pouvait accéder aux informations relatives à cette situation et ne l'a pas fait." Ce raisonnement suffit à lui seul pour rejeter le moyen précité, la cour ayant estimé – à juste titre – que le fait pour l'intimée de ne pas avoir informé la requérante de la situation financière réelle de la société et de son inactivité ne constitue pas un dol de nature à entraîner la nullité de l'engagement, dès lors que la possibilité de le savoir était à sa portée par la consultation de tous les documents de la société déposés au registre du commerce. Dans sa position susmentionnée, il y a un rejet implicite de l'argument tiré du préjudice subi du fait du dol, celui-ci n'étant pas établi. Quant à l'argument tiré de la violation de l'article 58
de la loi sur les sociétés n° 5-96, la cour ne s'est pas contentée, pour le rejeter, du raisonnement avancé par le moyen, mais s'est également fondée sur le fait que si un tiers a un intérêt légal à soulever l'ordre public déclaratif ou impératif, de même que le tribunal peut le soulever d'office et en tirer les conséquences légales en cas de violation, il en va autrement pour l'ordre public de protection, établi dans l'intérêt de parties déterminées dans des cas déterminés, et par conséquent l'intérêt n'existe que pour ces parties et non pour d'autres, comme c'est le cas pour la procédure de l'article 58
de la loi sur les sociétés n° 5-96, qui a été établie dans l'intérêt de la société et des associés…", raisonnement non critiquable. Concernant ce qui a été soulevé dans le cadre du moyen relatif à l'absence de réponse de la cour à la demande de la requérante visant à ouvrir une enquête dans l'affaire, cela est contraire à la réalité, car la cour a rejeté la demande en question par un raisonnement non critiquable stipulant que "la cour n'ordonne une enquête dans l'affaire que si elle constate un flou dans les faits du dossier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant donné que le principe en matière de contrats est la validité, et que la charge de la preuve incombe à celui qui prétend le contraire. L'appelante, qui prétend que sa volonté était viciée lors de la conclusion du contrat, reste tenue de prouver le vice de consentement, ce qu'elle n'a pas pu faire". Quant au reste du moyen, relatif à l'explication de l'article 499 du D.O.C. et à l'existence de différends entre associés ayant conduit à une action en dissolution de la société, il se contente d'exposer une obligation légale incombant au vendeur et d'énumérer certains faits, sans contenir aucune critique de l'arrêt. Ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition, il est suffisamment motivé, et le moyen est infondé, sauf en ce qui est contraire à la réalité ou ne contenant aucune critique, ce qui est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.
Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Saâd Farahaoui présidente et des conseillers : Messieurs Abdellah Hanine rapporteur et Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azzouzi El Idrissi membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ