Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 9 mars 2017, n° 2017/124

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/124 du 9 mars 2017 — Dossier n° 2015/1/3/126
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Arrêt de la Cour de cassation n° 124/1 en date du 09 mars 2017

Dans le dossier commercial n° 126/3/1/2015

Gestion d'un fonds de commerce – Demande de part dans les bénéfices et expertise – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 29/12/2014 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître M.W., visant à la cassation de l'arrêt n° 1482 rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 17/09/2014 dans le dossier commercial n° 1657/7/2013.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 16/02/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 09/03/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, M. Abdelilah Hanine.

Et après audition des observations de Monsieur le Procureur général, M. Rachid Benani.

Et après délibération conformément à la loi et sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs, héritiers de H.M., ont introduit, le 09/05/2008, une requête auprès du Tribunal commercial d'Agadir, exposant que leur auteur susnommé avait confié à M.T. (H.K.) la mission de gérer son fonds de commerce, dénommé F.K., sis à Agadir, mais que ce dernier ne leur avait pas remis leur part dans les bénéfices depuis le 1er janvier 2002 jusqu'à fin avril 2008, demandant que le gérant précité soit condamné à leur verser une provision de 5 000,00 dirhams, qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer leur part dans les bénéfices pour la période susmentionnée, et que leur droit soit réservé à présenter leurs demandes définitives à la lumière du résultat de l'expertise ; que le défendeur a présenté une note en défense avec demande reconventionnelle, exposant, en ce qui concerne la défense, que le propriétaire de l'immeuble avait précédemment obtenu contre les demandeurs originaires un jugement confirmé en appel les expulsant de l'hôtel litigieux pour cause de retard, de sorte qu'ils n'avaient de ce fait plus aucun droit sur le fonds de commerce litigieux, ce qui entraînait la perte de leur qualité d'associés ; que dans la demande reconventionnelle, il a indiqué qu'il était resté le seul à payer le loyer de l'hôtel fixé à 5 800,00 dirhams, pendant toute la période allant du 1er janvier 1987 à fin septembre 2005, par voie d'offre réelle et de consignation, le montant total de ses offres s'élevant à 529 680,00 dirhams, incluant le loyer et les frais de justice, en plus du fait qu'il avait également supporté seul les frais de réparation de l'hôtel, qui s'élevaient à 250 000,00 dirhams, portant le total de ses débours à 779 680,00 dirhams, faisant de lui le créancier des défendeurs pour la moitié de ce montant, soit 389 840,00 dirhams, sans compter qu'il avait également payé seul les loyers pour la période postérieure à octobre 2005 pour un montant de 185 400,00 dirhams, demandant qu'une reddition de comptes soit ordonnée pour déterminer le montant de la dette due par les défendeurs à son profit au titre des éléments susmentionnés, et le rejet de la demande principale ; qu'après les conclusions des demandeurs originaires, dans lesquelles ils ont exposé que l'arrêt d'appel ordonnant l'expulsion invoqué par le défendeur avait été cassé et que le juge de renvoi avait en conséquence rejeté la demande d'expulsion, le Tribunal commercial a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise confiée à l'expert A.S., qui a conclu dans son rapport à la détermination des dépenses de l'hôtel litigieux à 25 000,00 dirhams, de son revenu net à 5 050,00 dirhams, et de ses bénéfices partageables à 358 800,00 dirhams.

dirhams, les demandeurs ont, à la lumière de cela, présenté une note de conclusions, par laquelle ils ont déterminé leur part dans les bénéfices à un montant de 457 125,00 dirhams, sollicitant un jugement condamnant le défendeur à leur payer cette somme avec ses intérêts légaux, et ce dernier a à son tour présenté une note de ses conclusions par laquelle il a sollicité le renvoi de la mission à l'expert pour une nouvelle expertise à la lumière des documents justificatifs des dépenses qu'il a engagées pour la réparation de l'hôtel, et sur cette base, le tribunal a renvoyé l'affaire au juge rapporteur pour son instruction, ce dernier a mené une enquête sur le litige, au cours de laquelle il a entendu l'avocat de la première demanderesse, le défendeur et son avocat ainsi que les témoins de ce dernier, puis il a ordonné une nouvelle expertise, pour vérifier les réparations de l'hôtel effectuées par le défendeur, et a désigné à cet effet l'expert M.C., qui a abouti à déterminer ce qui est mentionné à un montant de 162 000,00 dirhams, et après les observations, et la présentation de deux requêtes pour la poursuite de l'instance au nom des héritiers du défendeur suite à son décès, un ordre de dessaisissement et d'inscription au rôle a été émis, sur quoi le tribunal commercial a rendu son jugement définitif statuant sur la forme par l'admission des deux requêtes principale et reconventionnelle, et sur le fond par la condamnation des défendeurs héritiers de H.K. dans la limite de la part de chacun d'eux dans la succession, à payer à la demanderesse K.T. la somme de 7 246,87 dirhams et à chacune des demanderesses F.Z.M., J.M., L.M. et Z.M. la somme de 12 682,03 dirhams, au titre des bénéfices de la période du 01/08/2002 au 30/01/2009 avec les intérêts légaux à partir de la date du jugement, et rejetant le surplus des demandes, chaque partie a interjeté appel, et après l'échange des notes et la jonction des deux dossiers ouverts pour les appels, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision statuant par la confirmation du jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi de la part des héritiers du défendeur H.K. par cinq moyens.

En ce qui concerne les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, les requérants reprochent à l'arrêt la violation d'une règle de procédure préjudiciable à une partie et la violation de l'article 1er du code de procédure civile, et des articles 335 et 339 du code des obligations et des contrats, l'insuffisance et l'absence de motivation, et le défaut de base légale, au motif qu'il les a condamnés à payer aux demandeurs leur part dans les bénéfices alors qu'a été rendu à leur encontre l'arrêt d'appel numéro 1219 en date du 16/04/2001 qui a confirmé le jugement de première instance numéro 194 les condamnant à l'expulsion pour retard dans le paiement de trois loyers, avec pour conséquence la perte de leur droit sur le fonds de commerce litigieux, et par suite la perte de leur qualité pour agir dans l'instance actuelle, ce qui fait que l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à ce qu'ils ont invoqué à cet égard, est entaché de la violation de l'article 1er du code de procédure civile et d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence.

De même, l'arrêt, pour les condamner au paiement, s'est fondé sur le contrat de société daté du 22/10/1969, conclu entre leur auteur et l'auteur des demandeurs, considérant que "la décision du jugement ordonnant l'expulsion n'a pas d'effet sur leurs demandes tant que l'exploitation est réalisée et le contrat susmentionné est en vigueur", alors que cela n'est pas conforme aux dispositions des articles 335 et 339 du code des obligations et des contrats, étant donné que la décision dudit jugement, qui résultait de leur faute consistant en leur non-respect de la procédure du dahir du 24 mai 1955, a rendu impossible l'exécution du contrat de société précité, avec pour conséquence la perte de tout droit sur le fonds de commerce du fait de la fin de leur participation (sic), laquelle n'était pas suffisante pour le conserver, la poursuite de l'exploitation du fonds susmentionné par les demandeurs après la décision d'expulsion précitée, en application de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 qui dispose que "si le délai mentionné expire, le droit de l'acquéreur s'éteint et il est considéré dès lors soit avoir renoncé au renouvellement du contrat, soit avoir abandonné la demande d'indemnité payée pour l'expulsion, soit avoir accepté les conditions proposées…", c'est-à-dire que le droit des demandeurs précités s'est éteint, et l'arrêt qui n'a pas pris cela en considération s'est fondé sur une base erronée, et est entaché d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que le tribunal a établi dans les énonciations de son arrêt ce qui suit : "les demandes de la partie intimée sont fondées sur le contrat de société daté du 22/10/1969, par lequel leur auteur et l'auteur des requérants ont convenu de participer à l'exploitation du restaurant et de l'hôtel dénommé F.K., en partageant par moitié les bénéfices et pertes résultant de cette exploitation d'une part, et sur le fait que l'auteur des requérants a continué à gérer seul ledit hôtel jusqu'à son décès survenu le 28/03/2010.

D'autre part, il en résulte que l'émission d'un jugement définitif ordonnant l'expulsion des intimés du fonds de commerce n'a pas d'effet sur leur demande de liquidation des bénéfices résultant de son exploitation, tant que cette exploitation demeure effective et que le contrat de société subsiste…", ce qui constitue un motif suffisant pour répondre à ce qui a été soulevé concernant la qualité des défendeurs après l'émission de la décision d'expulsion susmentionnée, la Cour ayant considéré que cette dernière n'a aucun effet sur le contrat de société liant les héritiers des deux parties ni sur la qualité que les défendeurs en ont tirée après le décès de leur auteur, étant établi la poursuite par (M.T) après cette décision de l'exploitation exclusive de l'hôtel objet du contrat précité. Ainsi, elle a considéré – et à juste titre – que le fondement de la qualité des défendeurs est déterminé par la continuité du contrat de société, et a pris en compte les situations juridiques qui en découlent. L'argumentation fondée sur les dispositions de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 reste dès lors infondée, considérant que l'effet de la déchéance prévue par cet article se limite au droit de l'acquéreur de renouveler le bail et de demander une indemnité pour sa résiliation, et ne s'étend pas à porter atteinte aux droits et obligations pouvant naître d'autres contrats conclus entre le bailleur et un tiers à l'occasion de l'exploitation de l'immeuble loué. Ainsi, la décision n'a violé aucune disposition, elle est suffisamment motivée et fondée sur une base légale, et le moyen est sans fondement.

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S'agissant du second moyen, par lequel les requérants reprochent à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 870 du D.O.C., en prétendant qu'il les a condamnés aux intérêts légaux bien que ceux-ci constituent un usure prohibée par la charia et la loi entre musulmans, cette prohibition étant consacrée par l'interdiction pour le législateur de les stipuler entre musulmans prévue par l'article 870 précité, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Cependant, la Cour ayant statué en premier ressort a constaté que la somme dont les demandeurs ont été condamnés à payer au profit des défendeurs provient d'une opération commerciale consistant en leur exploitation commune d'un fonds de commerce. Elle a donc rejeté le moyen soulevé et a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a jugé les défendeurs fondés à percevoir les intérêts légaux sur la somme susmentionnée, en se fondant sur ce que "les intérêts légaux restent dus au profit des intimés tant qu'ils sont liés à l'exploitation d'une activité commerciale…". Ce motif n'est pas critiquable, la Cour ayant correctement appliqué les dispositions de l'article 871 du D.O.C., qui permet de condamner aux intérêts légaux lorsque l'une des parties à l'opération est commerçante. Ainsi, l'arrêt n'est entaché d'aucune violation de dispositions, et le moyen est sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné les demandeurs aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Mme Saâd Farahaoui, Présidente, et des Conseillers : MM. Abdellah Hanine, Rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence de M. Rachid Benani, Avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, Greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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