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Arrêt de la Cour de cassation n° 82/1 en date du 09 février 2017
Dans le dossier commercial n° 1626/3/1/2016
Facilités bancaires – Dette – Garanties bancaires – Demande en paiement avec intérêts et réalisation des hypothèques – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 28/10/2016 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître M.B.A, visant à la cassation de l'arrêt n° 999 en date du 09/06/2016 rendu dans le dossier n° 114/8222/2016 par la Cour d'appel commerciale de Fès.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 19/01/2017.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 09/02/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que le président de la chambre a décidé de ne pas ordonner une recherche conformément à l'article 363 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le demandeur (B.C.H.M) de Nador Al Hoceima, a saisi, le 22/01/2014, le tribunal de commerce d'Oujda par une requête, exposant qu'il avait accordé à la première défenderesse, la société (M.A.L), des facilités bancaires à hauteur de 1.000.000,00 dirhams, et un crédit remboursable par échéances d'un montant de 1.100.000,00 dirhams, et qu'il avait conclu avec elle un protocole d'accord dont la signature a été légalisée le 11/10/2010, par lequel elle a reconnu lui être redevable d'un montant de 1.832.750,77 dirhams jusqu'au 19/09/2010, puis par la suite lui avoir accordé un crédit de trésorerie d'un montant de 2.000.000,00 dirhams, et que pour garantir le paiement de toutes les sommes qui seraient à sa charge, les codéfendeurs (S.A), (K.H) et (S.A.R), ont accordé à la banque des cautions personnelles solidaires à hauteur de 4.100.000,00 dirhams pour chacun d'eux, et que la première défenderesse lui a consenti une hypothèque de premier rang pour garantir le paiement d'un montant de 1.000.000,00 dirhams, et une autre de second rang pour garantir le paiement d'un montant de 20.000,00 dirhams, grevant l'immeuble dénommé "(…)" objet de la demande immobilière n° 2 (30) (…).
Que la défenderesse ayant cessé de payer, elle lui est devenue redevable d'un montant de 2.877.390,82 dirhams, demandant qu'il soit condamné les défendeurs solidairement à lui payer le montant précité avec les intérêts de retard conventionnels au taux de 9,95% augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée, et subsidiairement à l'y comprendre des intérêts légaux à compter du 12/07/2013 jusqu'au jour du paiement, et à lui payer un montant de 287.732,08 dirhams à titre d'indemnité contractuelle, et à réaliser l'hypothèque et à vendre aux enchères publiques l'immeuble dénommé "(…)" pour garantir le paiement d'un montant global de 3.000.000,00 dirhams, augmenté des intérêts et accessoires, après fixation du prix de mise à l'enchère publique par un expert.
Qu'un jugement a été rendu sur la forme admettant la demande sauf en sa partie relative à la vente de l'immeuble, et sur le fond condamnant les défendeurs solidairement à payer au profit de la banque le montant précité avec les intérêts légaux à compter du 13/07/2013 jusqu'à la date d'exécution, et une indemnité conventionnelle de 287.739,08 dirhams et rejetant le reste des demandes.
Que les condamnés ont interjeté appel principal, et le demandeur un appel incident, que la Cour d'appel commerciale a confirmé le jugement, arrêt attaqué par les défendeurs par trois moyens.
En ce qui concerne les premier et deuxième moyens.
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt la violation d'une règle essentielle ayant porté préjudice à l'une des parties et l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence, en soutenant qu'il est entaché de plusieurs violations légales du fait qu'ils n'ont pas été convoqués au cours de toutes les phases de l'instance après en avoir été privés devant le tribunal de première instance, afin de leur permettre de présenter leur défense et de produire des preuves établissant le paiement des échéances du prêt et de répondre à l'appel incident formé par l'intimé et d'en débattre, d'autant plus qu'ils disposent d'une adresse connue, et que le législateur, à travers le code de procédure civile, a conféré au juge du fond de larges pouvoirs lui permettant de prendre toutes les mesures pour permettre aux parties à l'instance de comparaître et de présenter leurs documents, sans compter que le tribunal n'a pas indiqué dans son arrêt que les demandeurs avaient été convoqués tout au long du déroulement de l'instance et a confirmé le jugement de première instance ordonnant le paiement sans une motivation saine, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 36 du code de procédure civile, ce qui impose l'annulation de son arrêt.
Mais attendu que, contrairement à ce qui est avancé dans le moyen, il ressort des documents du dossier, tels que soumis aux juges du fond, que les demandeurs ont été convoqués par l'intermédiaire de leur avocat Maître Ben(ع) El Mekkaoui pour comparaître à l'audience du 12/5/2015, ainsi qu'en fait foi la convocation jointe à la note en réponse accompagnée d'un appel incident en date du 22/04/2016, mais qu'il s'est abstenu de comparaître et n'a produit aucune réponse, ce qui ne justifie pas l'indication dans le corps de l'arrêt de la non-réception par les parties ; quant au reste du contenu du moyen, il n'expose pas en quoi la motivation de l'arrêt ne serait pas saine, de sorte qu'il est irrecevable.
S'agissant du troisième moyen.
Attendu que les demandeurs reprochent à l'arrêt la violation des droits de la défense, en soutenant qu'ils ont présenté une demande visant à ordonner une expertise comptable, mais que le tribunal a rejeté leur demande sans motiver le refus d'y faire droit, d'autant plus qu'ils ont argué avoir payé les échéances du prêt à l'intimé, ce qui rend son arrêt non motivé et entaché d'une violation des droits de la défense, imposant son annulation.
Mais attendu que le tribunal émetteur de l'arrêt attaqué, au vu de ce qui est établi par les documents du dossier, et notamment les contrats de prêt, le protocole d'accord conclu entre les parties et les relevés de compte, et en l'absence de production par les demandeurs de quoi que ce soit prouvant les paiements qu'ils prétendent avoir effectués, a considéré que la dette était établie à leur charge et a rejeté leur demande visant à ordonner une expertise comptable, par une motivation ainsi libellée : "La contestation des appelants n'est pas sérieuse, et par conséquent elle n'est pas tenue de recourir à une expertise, devant la force probante des documents susmentionnés", motivation qui contient une réponse suffisante au refus du tribunal de faire droit à la demande d'expertise, de sorte que son arrêt n'est entaché d'aucune violation et est suffisamment motivé. Le moyen est sans fondement.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : Mesdames et Messieurs Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri, Saâd Farahaoui, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ