Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 9 février 2017, n° 2017/80

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/80 du 9 février 2017 — Dossier n° 2015/1/3/751
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Arrêt de la Cour de cassation n° 80/1 en date du 09 février 2017

Dans le dossier commercial n° 751/3/1/2015

Société anonyme – Part du partenaire dans les bénéfices – Demande de désignation d'un expert – Documents comptables – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur la requête déposée le 07/05/2015 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (N.W) et visant à casser l'arrêt rendu le 02/12/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5608 dans le dossier n° 2286/8224/2014.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 19/01/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 09/02/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad et après audition des observations du Procureur général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'en date du 12/02/2014, la requérante (S.M.A), pour elle-même et en tant que représentante légale de son fils mineur (Z.A.A), a présenté une requête au Président du Tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle et son fils détiennent 30,68% du capital de la société défenderesse (Société Marocaine … M), mais qu'ils n'ont perçu aucun bénéfice depuis plus de dix ans, demandant l'ordonnance de désignation d'un expert (H) afin d'examiner les documents comptables et le rapport du commissaire aux comptes et d'établir un rapport sur les sources de financement de la caisse et sa valeur globale pour chacune des quatre dernières années comptables, de déterminer les modalités de sa gestion et l'organe habilité à le faire ainsi que la destination des fonds ainsi dépensés, et de vérifier la tenue du livre d'inventaire et l'existence par la société des documents justifiant les sources de financement de la caisse et les dépenses ; qu'après accomplissement des formalités, une ordonnance a rejeté la demande, confirmée par la Cour d'appel commerciale par l'arrêt attaqué par la demanderesse Saloua El Mahi et consorts pour trois moyens.

En ce qui concerne le premier moyen.

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 9 du Code de procédure civile, au motif que l'une des parties au litige est mineure, alors que le tribunal n'a pas transmis le dossier au ministère public pour qu'il émette ses conclusions, ce qui entraînerait la cassation de son arrêt.

Mais attendu que le litige présenté au tribunal l'a été dans le cadre des procédures de référé régies par des règles spéciales dans lesquelles ne s'inscrivent pas les dispositions de l'article 9 du C.P.C invoqué comme violé ; qu'ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition, et le moyen est infondé.

En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens.

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt de ne pas reposer sur un fondement, l'absence de motivation, la dénaturation de la demande, la contradiction et le vice de motivation équivalant à son absence, au motif que le tribunal l'a motivé en disant "que ce que demande l'appelante ne concerne pas une opération déterminée de gestion autant qu'il vise à vérifier et réviser les comptes de la société pour des années déterminées, puisqu'il s'inscrit dans le cadre des états de synthèse soumis à approbation par l'assemblée générale qui se réunit à cet effet", alors que sa demande ne portait pas sur la réalisation d'une comptabilité complète sur les comptes du bilan ou sur la vérification et la révision des comptes de la société qui ont été intégrés dans les états de synthèse et approuvés par l'assemblée générale de la société, mais était limitée à l'établissement d'un rapport sur certaines opérations de gestion relatives à la caisse concernant ses sources de financement et sa valeur globale et à la vérification de la tenue du livre d'inventaire ; que cependant le tribunal a confondu le contrôle exercé par le commissaire aux comptes sur l'ensemble des comptes de la société, et celui exercé par un expert en gestion concernant une ou plusieurs opérations de gestion, sachant que le rapport du commissaire aux comptes a mentionné l'existence d'irrégularités concernant la caisse sans les préciser, sans compter que les états de synthèse ne précisent pas de manière détaillée les opérations faisant l'objet de la demande d'expertise.

De même, l'arrêt a considéré "que la demande de l'appelante revêt un caractère de contrôle comptable d'opérations réalisées par les organes délibérants de la société, et ne concerne pas des opérations de gestion au sens de l'article 157 de la loi 17-95.

relatif aux sociétés anonymes, cependant la cour s'est contredite avec la première partie susmentionnée dans laquelle elle a considéré que "la demande de l'appelante concerne la vérification et la révision des comptes de la société, et ne concerne pas une opération déterminée parmi les opérations de gestion".

En outre, la décision a considéré que ses demandes concernent des opérations réalisées par les organes délibérants de la société et non par les organes de gestion, ce qui est contraire à la réalité, étant donné que l'inclusion des opérations relatives à la caisse dans les états consolidés soumis à l'approbation de l'assemblée générale, ne signifie pas qu'elles sont réalisées par les organes de gestion, ce que confirme l'article 142 (ainsi) du fait que les opérations mentionnées doivent être incluses dans le rapport de gestion du conseil d'administration, cependant la cour a nié la qualité d'organe de gestion à l'assemblée générale des actionnaires sans indiquer le fondement juridique sur lequel elle s'est appuyée, alors que c'est elle qui décide de la distribution des bénéfices et modifie le contenu des propositions des organes de direction en plus de sa compétence pour les refuser ou les accepter, et l'autorise à émettre des obligations de prêt et à constituer des garanties…, et la cour, en ne tenant pas compte de ce qui a été mentionné, son arrêt devrait être cassé.

Mais attendu qu'en vertu de l'article 157 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes "il est permis à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social de présenter une demande au président du tribunal en sa qualité de juge des référés pour désigner un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une opération ou … plusieurs opérations relatives à la gestion" et en résumé que si tout associé actionnaire d'une société anonyme a le droit de saisir le juge des référés afin de désigner un expert dans le cadre de l'article 157 de la loi 17-95, cela est conditionné par l'établissement d'un rapport sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion et non par l'examen et le contrôle de toutes les tâches des organes délibérants de la société, et la cour émettrice de la décision attaquée a motivé son jugement par ce qui est contenu en ce que "ce que demande l'appelante ne concerne pas une opération déterminée parmi les opérations de gestion autant qu'il vise à vérifier et réviser les comptes de la société pour des années déterminées, incluses dans le cadre des états consolidés soumis à l'approbation de l'assemblée générale…, et revêt un caractère de contrôle comptable d'opérations réalisées par les organes délibérants de la société, et ne porte pas sur des opérations émanant de ses organes de gestion selon l'article 157 de la loi 17-95", ce qui est une motivation dans laquelle elle a suivi le principe mentionné, considérant, et à juste titre, que ce que contient la requête de la demanderesse concernant la réalisation d'une expertise sur la détermination des sources de financement de la caisse et sa valeur totale et la vérification que la société tient un livre d'inventaire et dispose des documents justificatifs des sources de financement de ladite caisse entre dans le cadre d'une comptabilité globale portant sur les quatre dernières années comptables, et ne concerne pas des opérations de gestion déterminées, et ainsi la décision est fondée sur une base et motivée de manière suffisante et correcte, sans déformation ni contradiction, et les moyens sont sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de condamner la demanderesse aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée du président de chambre Monsieur Abdelrahman El Messbahi président et des conseillers : Messieurs Bouchâib Moutaâbad rapporteur et Abdelilah Hanine et Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri membres et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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