Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 9 février 2017, n° 2017/79

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/79 du 9 février 2017 — Dossier n° 2015/1/3/743
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Arrêt de la Cour de cassation n° 79/1 en date du 09 février 2017

Dans le dossier commercial n° 743/3/1/2015

Contrat d'entreprise – Créance – Ordonnance d'une enquête et d'une expertise – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur la requête déposée le 11/05/2015 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (M.A), visant à casser l'arrêt n° 1315 dans le dossier n° 1060/5/2012 rendu le 26/06/2014 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 19/01/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 09/02/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Bouchâib Mataâbad, et après audition des observations de Monsieur le Procureur général, Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas ordonner une enquête en l'espèce, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'en date du 29/06/2010, la requérante, la société (K.A), a introduit une demande auprès du Tribunal commercial de Marrakech, exposant qu'elle avait conclu avec la défenderesse, la Société Marocaine d'Entreprises (K.A.H), un accord pour l'exécution de travaux de menuiserie aluminium à la villa de la demanderesse, dont un projet de facture daté du 09/02/2008 a été établi, précisant les travaux à réaliser, leur valeur, leur nombre et les modalités de paiement, ainsi que le prix du marché fixé à la somme de 520.942,80 dirhams toutes taxes comprises, indiquant qu'elle avait remis à la défenderesse un chèque d'un montant de 219.282,84 dirhams et un autre d'un montant de 51.567,39 dirhams, mais que cette dernière avait tardé à exécuter lesdits travaux et avait installé des cadres falsifiés en fer protégé selon le rapport de l'expert (H.A) qui avait fixé la valeur des travaux exécutés à la somme de 37.997,28 dirhams, demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 256.283,56 dirhams et les intérêts légaux à compter de la date d'introduction de l'instance, et que la défenderesse a produit une note en défense et deux demandes reconventionnelles et additionnelles dans lesquelles elle a demandé à être déclarée incompétente territorialement et à ce qu'une expertise soit ordonnée sur les marchandises et biens fabriqués et rejetés par la demanderesse et à déterminer leur lieu, leurs caractéristiques et leur conformité avec ce qui avait été convenu, et à ce qu'elle lui soit allouée une provision à valoir sur indemnité d'un montant de 10.000,00 dirhams, et après qu'un jugement avant dire droit a d'abord ordonné une expertise réalisée par l'expert (A.J) qui a conclu que le montant à restituer à la défenderesse était de 249.706,80 dirhams et que la défenderesse a produit une demande additionnelle moyennant paiement dans laquelle elle a demandé que la demanderesse originaire, la société (K.A), soit condamnée à lui payer ledit montant avec une indemnité de 10.000,00 dirhams, et d'autres demandes tendant à l'ordonnance d'une enquête et d'une expertise complémentaire et à la réplique des parties, un jugement définitif a été rendu statuant sur la demande principale en condamnant la défenderesse à payer au profit de la demanderesse la somme de 181.285,56 dirhams et en rejetant le surplus des demandes, et sur les demandes reconventionnelle et additionnelle en les rejetant, la société condamnée, la Société Marocaine d'Entreprises de Menuiserie Bois, Aluminium et Fer, a interjeté appel, et après qu'une expertise réalisée par l'expert (M.J) a été ordonnée, dans laquelle il a conclu que la valeur de la créance due par l'intimée était estimée à la somme de 159.706,80 dirhams, et que l'appelante a produit une demande additionnelle dans laquelle elle a demandé que l'intimée soit condamnée à lui payer la somme de 240.678,00 dirhams et une indemnité d'au moins 20.000,00 dirhams, et après l'ordonnance d'une enquête et la réplique, un arrêt définitif a été rendu modifiant le jugement attaqué en fixant le montant dû à l'intimée à la somme de 59.576,06 dirhams et en le confirmant pour le surplus, arrêt attaqué par la demanderesse, la société (K.A), par deux moyens.

S'agissant des deux moyens réunis.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation du droit de la défense, le défaut de réponse et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant qu'elle s'est prévalue de sa note déposée à l'audience du 13/02/2014 selon laquelle elle avait payé le montant de l'acompte à la date de la facture qui est le 09/02/2008, avec l'engagement de la défenderesse de fabriquer et d'installer la menuiserie aluminium sur le lieu désigné contre le paiement du solde du prix, tandis que la valeur des travaux exécutés qui consistent en des cadres falsifiés a été fixée par l'expert (H.A), trois ans après la conclusion du marché, à la somme de 37.997,28

dirhams, et l'a fixée par l'expert (A.J) désigné par le tribunal de commerce à 8.402,25 dirhams, ajoutant qu'après le prononcé du jugement de première instance, l'appelante a confié l'achèvement des travaux à une autre société selon la facture produite, mais le tribunal n'a pas répondu à ces faits, et a considéré que les travaux constatés par les experts (A.J) et (M.J) justifient le paiement de la somme de 159.706,80 dirhams comme valeur de fabrication et d'installation d'un ensemble de châssis en fer et de 11 fenêtres, alors que ces travaux ont été réalisés par une autre société et que ce que l'intimée a réalisé (en travaux) est toujours présent dans son atelier.

De même, le tribunal a écarté le rapport de l'expert (H.A) qui a constaté les travaux réalisés avant l'introduction de ce litige et s'est fondé sur les rapports des experts (A.J) et (M.J) bien qu'ils n'aient constaté que ce qui a été fabriqué par l'intimée, à l'exclusion des travaux réalisés sur site, d'autant que l'intimée n'a pas prouvé ce qui contredit le contenu du rapport de l'expert (H.A) susmentionné, et s'est contentée de dire que les matériaux fabriqués se trouvent dans son atelier à Casablanca et qu'elle ne les a pas installés dans un délai de trois mois à compter de la date de conclusion du marché.

Le tribunal a également considéré "que la demande reconventionnelle présentée par l'appelante n'est pas fondée tant qu'elle n'a pas apporté la preuve de l'exécution complète des travaux qui lui ont été confiés, bien que le contrat la liant à l'intimée l'oblige à fabriquer et à installer simultanément, et que par conséquent, son argument selon lequel les travaux convenus ont été réalisés conformément au contrat et que l'expert (A.J) a constaté ces travaux dans son atelier à Casablanca, est sans effet…" Or, (le tribunal) a comptabilisé la somme de 159.706,80 dirhams comme valeur des travaux réalisés et l'a déduite du montant de l'acompte de 219.282,84 dirhams, ce qui est contradictoire puisque ce qui a été réalisé n'est que des "châssis" dont la valeur ne dépasse pas 37.997,28 dirhams, d'autant que l'appelante a reconnu que les matériaux fabriqués se trouvent dans son usine et qu'elle ne les a pas installés, et l'expert A.J a fixé la valeur desdits châssis à 8.402,25 dirhams. Le tribunal, en ne tenant pas compte de l'ensemble de ce qui a été mentionné, a rendu une décision susceptible de cassation.

Mais attendu que, le tribunal a fondé les motifs de sa décision sur le fait que "l'appelante et l'intimée étaient liées par un contrat d'entreprise prévoyant l'exécution par la première de travaux d'aluminium pour la villa située (B.A) à Marrakech, pour un montant de 520.924,80 dirhams, dont cette dernière a reçu un acompte de 219.282,82 dirhams, et qu'il ressort des rapports d'expertise figurant au dossier, tant devant le tribunal de première instance que devant cette cour, que l'appelante a effectivement réalisé un ensemble de travaux consistant en la fabrication et l'installation d'un ensemble de châssis en fer et de 11 fenêtres, dont la valeur a été fixée à 159.706,80 dirhams, valeur qui doit être retenue étant donné que rien au dossier n'indique qu'ils ne sont pas conformes, car on ne peut se fier à l'expertise réalisée par l'expert (H.A) en raison de son absence de caractère contradictoire, et que par conséquent, ce qui reste dû par l'appelante envers l'intimée se présente comme suit : 219.282,84 dirhams – 159.706,80 dirhams = 59.576,06 dirhams, montant dû à l'intimée sans tenir compte des deux sommes de 90.000,00 dirhams et 75.000,00 dirhams faute de preuve, et en définitive, la demande reconventionnelle reste infondée tant que l'appelante n'a pas apporté la preuve de l'exécution complète des travaux qui lui incombent, d'autant que le contrat la liant à l'intimée l'oblige à fabriquer et à installer simultanément, et que par conséquent, son argument selon lequel l'ensemble des travaux convenus a été réalisé conformément au contrat et que l'expert (A.J) a constaté ces travaux dans son atelier à Casablanca, est sans effet au regard de l'obligation susmentionnée de l'appelante de fabriquer et d'installer…", motifs qui sont conformes à la réalité du dossier, dans lesquels il a suffisamment mis en évidence les justifications de l'écartement de l'expertise de (H.A) en raison de son absence de caractère contradictoire, et de l'adoption des rapports des experts (A.J) et (M.J) qui ont précisément déterminé les travaux réalisés et leur valeur pour aboutir à la déduction de cette valeur du montant de l'acompte, et sur cette base, il a confirmé le jugement attaqué après réduction du montant condamné à 59.576,00 dirhams.

dirhams, et sa position susmentionnée ne comporte aucune contradiction, dans la mesure où le montant déduit correspond à la valeur des travaux effectivement réalisés, dont la cour n'a pas nié, et dans le cadre de ce qui est mentionné dans le moyen, dans aucune partie des dispositions de son arrêt, que la défenderesse les ait exécutés. Concernant ce que la requérante a soulevé quant au fait que les travaux ont été réalisés par une autre société et que ce que la défenderesse a réalisé parmi eux est toujours présent dans son usine selon ce qui figure dans les deux expertises mentionnées, cela relève des défenses non pertinentes que la cour n'était pas obligée de rejeter car elles sortent du cadre des travaux qu'elle s'était engagée à fabriquer et à installer simultanément. Ainsi, l'arrêt n'a pas ignoré ce qui a été invoqué, et n'a violé aucune disposition. Il est motivé par une motivation suffisante, sans être entaché d'aucune contradiction. Les deux moyens sont infondés, sauf ce qui est contraire aux faits, ce qui est irrecevable.

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Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Bouchâib Mtâabad, rapporteur, Hanine Abdelilah, Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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