النسخة العربية
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Arrêt de la Cour de cassation n° 78/1 en date du 09 février 2017
Dans le dossier commercial n° 1319/3/1/2015
Juges des référés – Demande de mainlevée de la saisie-arrêt – Motifs Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi déposé le 11/09/2015 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître M.A., et visant à la cassation de l'arrêt n° 4338 en date du 29/07/2015 dans le dossier n° 3864/8110/2015 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 19/01/2017.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 09/02/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur absence.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Sur la décision de M. le Président de la Chambre dispensant le conseiller rapporteur de procéder à une recherche conformément aux dispositions de l'article 363 du C.P.C.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse, la société I.N., a présenté le 06/07/2015 une requête au Premier Président près la Cour d'appel commerciale de Casablanca, exposant que la requérante I.T. avait obtenu contre elle une ordonnance de paiement sous le n° 914/8102/2015 du président du tribunal de commerce de Casablanca en date du 23/06/2015, et avait en conséquence effectué une saisie-arrêt sur le compte de la demanderesse entre les mains de B.M.T.K. pour garantir le paiement d'une somme de 6.272.612,74 dirhams, puis une seconde saisie-arrêt sous le n° 7628/2015 en date du 25/03/2015 entre les mains de M.C.H. pour garantir la même créance, que ce dernier a saisi le montant condamné en vertu de l'ordonnance de paiement et a produit une déclaration positive dans la procédure de validation de la saisie-arrêt dans le dossier n° 2478/12/2015, et qu'ainsi la saisie-arrêt opérée sur le compte de la demanderèse auprès de la banque susmentionnée n'avait plus de justification, que de plus l'ordonnance de paiement susmentionnée a fait l'objet d'une opposition de la part de la demanderèse aboutissant à un jugement commercial n° 2872/8216/2015 en date du 26/05/2015 qui a annulé l'ordonnance de paiement, que la défenderesse l'a interjeté appel et qu'il est pendant devant la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
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Qu'en conséquence la compétence pour statuer sur la demande actuelle incombe au Premier Président de cette cour, demandant qu'il soit ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt n° 16462/3/2015 en date du 23/06/2015 entre les mains de B.M.T.K. sur le compte courant n° (9)…
Et la défenderesse a répliqué par une note dans laquelle elle a indiqué que la demanderesse avait précédemment saisi le tribunal de commerce de deux demandes relatives à la même demande actuelle, la première ayant ouvert le dossier n° 2427/2015 fixé à l'audience du 27/7/2015 et la seconde faisant l'objet du dossier n° 2657/8101/2015 fixé à l'audience du 29/07/2015, demandant en conséquence le rejet de la demande pour ce motif, et après réplique de la demanderesse, le Vice-Président près le tribunal susmentionné a rendu son ordonnance conforme à la demande, laquelle est attaquée par la défenderesse par deux moyens.
En ce qui concerne le premier moyen.
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de la loi, le défaut de motivation et la violation des droits de la défense, en soutenant qu'il a violé le principe de la publicité des audiences en ne tenant pas l'audience au cours de laquelle l'arrêt a été prononcé qui était prévue pour le 29/07/2015 et que le greffier en chef était présent à cette occasion, ce principe qui ne se limite pas à un degré de juridiction déterminé mais constitue un droit obligatoire pour toutes les juridictions quel que soit leur type. Et la juridiction auteur de l'arrêt attaqué qui a enfreint le principe précité l'a rendu entaché d'un vice.
Que de plus le montant saisi entre les mains du bureau mentionné ne suffit pas à couvrir la totalité de la créance qui s'élève à 16.000.000,00 dirhams, ce qui a conduit la requérante à effectuer une seconde saisie sur le compte de la défenderesse auprès de B.M.T.K. en l'absence d'autres garanties lui permettant de recouvrer sa créance étant donné que la défenderesse est une société étrangère ne disposant pas de garanties sur le territoire marocain et qu'en conséquence l'arrêt attaqué doit être cassé.
Cependant, attendu qu'il ressort du procès-verbal d'audience que l'affaire a été inscrite à plusieurs audiences, la dernière étant celle du 29/07/2015, à laquelle a été rendue la décision attaquée dont le greffier a consigné le dispositif dans ledit procès-verbal, c'est-à-dire qu'elle a été rendue en audience publique, ce que la décision a confirmé en disant ("Nous déclarons publiquement et définitivement"), et qu'ainsi elle n'a violé aucune disposition et est suffisamment motivée, sans porter atteinte à aucun droit de la défense, le moyen est infondé.
Concernant le deuxième moyen.
Attendu que la requérante reproche à la décision l'insuffisance de motivation considérée comme son absence, en prétendant qu'elle a statué sur la mainlevée de la saisie-attribution opérée entre les mains de (B.M.T.Kh) malgré la preuve que la défenderesse est une société étrangère n'ayant aucune garantie financière sur le territoire marocain qu'elle pourrait quitter à tout moment, et que ce qui accroît l'importance de la motivation des jugements est de donner aux parties la possibilité de les examiner et de reconsidérer leurs dispositions, particulièrement dans une affaire comme celle-ci où la décision n'a pas été rendue en audience publique.
De plus, la demanderesse a soulevé devant le tribunal que la défenderesse avait introduit la même action actuelle devant le tribunal de commerce, ce qui devrait entraîner la déclaration de son rejet, mais le tribunal n'a pas répondu à cette exception, ce qui devrait entraîner la cassation de sa décision.
Cependant, attendu qu'il est établi pour le tribunal auteur de la décision attaquée que l'ordonnance de payer sur laquelle la demanderesse s'est fondée pour opérer la saisie-attribution sur les biens du débiteur (la défenderesse) a été annulée, et qu'il est également établi pour lui que la saisie qu'elle (la demanderesse) a opérée entre les mains de (M.Ch.F) sur la base de la même ordonnance de payer en garantie du même montant a été effectivement pratiquée, et qu'en se fondant sur l'ensemble de ce qui est mentionné, il n'avait pas besoin de rechercher si la défenderesse avait d'autres garanties ou non pour garantir la créance alléguée et n'était pas non plus tenu de répondre à une exception non pertinente, dès lors qu'aucune ordonnance de mainlevée de la saisie n'a été rendue concernant le montant déclaré par le tiers saisi, la décision est suffisamment motivée et le moyen est infondé dans sa première branche et sans effet dans la seconde.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine et Saâd Farahaoui, et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ