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Arrêt de la Cour de cassation n° 76/1 en date du 09 février 2017
Dans le dossier commercial n° 1122/3/1/2015
Litige commercial – Pourvoi en cassation – Présentation hors délai – Effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation déposé le 24 juillet 2015 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.H.N), et visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 890 en date du 17/02/2015 dans le dossier n° 3927/8202/2014.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 19/01/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 09/02/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère rapporteure Mme Saâd Farahaoui et après avoir entendu les observations du procureur général M. Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Concernant l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation.
Sur la base du premier alinéa de l'article 358 du Code de procédure civile qui stipule que : "Indépendamment des dispositions particulières, le délai pour saisir la Cour de cassation est fixé à trente jours à compter du jour où le jugement attaqué a été notifié à la personne elle-même ou à sa résidence réelle."
Attendu que la requérante a été notifiée de l'arrêt le 22 juin 2015 selon son aveu contenu dans son mémoire de pourvoi et l'enveloppe de notification y annexée, et qu'elle n'a introduit son pourvoi que le 24 juillet 2015, alors que le dernier délai pour l'introduire était le 23 juillet 2015, ce qui fait que sa demande est intervenue hors du délai légal, et est de ce fait irrecevable.
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Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande, et a mis les dépens à la charge de la requérante.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahmane Msabahi, président, et des conseillers : Mme Saâd Farahaoui, conseillère rapporteure, MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ