Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 9 février 2017, n° 2017/75

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/75 du 9 février 2017 — Dossier n° 2015/1/3/1119
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Arrêt de la Cour de cassation n° 75/1 en date du 09 février 2017

Dans le dossier commercial n° 1119/3/1/2015

Litige commercial – Contrat de transaction – Inexécution – Effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 13 août 2015 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Me M.B., visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès sous le n° 644 en date du 08/04/2014 dans le dossier n° 2217/2013.

Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et conformément à l'ordonnance de dessaisissement et à la notification en date du 19/01/2017.

Et conformément à l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 09/02/2017.

Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence.

Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (…) F, a introduit le 26/11/2012 une requête auprès du tribunal de commerce de Tanger, exposant qu'elle avait conclu avec la défenderesse, la société (…) G Maroc, un contrat de vente de l'usine située à Bni Oussine Tétouan, et qu'en vue de résoudre les problèmes apparus entre les parties concernant le mur démoli de l'usine et le paiement du solde restant dû par l'acheteuse, elles avaient procédé à la conclusion d'un protocole d'accord le 16/11/2010, qui est resté sans effet, puis à la conclusion d'un contrat de transaction définitif le 18/05/2012 ; mais que la défenderesse n'a pas exécuté ses obligations en ce qu'elle n'a pas procédé à l'inscription de l'hypothèque légale de second rang au profit de la demanderesse sur le titre foncier n° (7)…, et n'a pas réalisé l'expertise convenue pour la réparation du mur démoli de l'usine, ce qui l'a (la demanderesse) amenée à adresser plusieurs mises en demeure sans résultat ; demandant la constatation du contrat de transaction conclu entre les parties, sous astreinte de 5.000,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution ; que la défenderesse a produit un mémoire en réponse demandant le rejet de la demande, considérant que la demanderesse n'avait pas rempli ses obligations ; et que cette dernière a produit un mémoire demandant de condamner la défenderesse à exécuter le contrat de transaction concernant l'inscription de l'hypothèque légale et de la dispenser de la réparation du mur de l'usine après l'expiration du délai de soixante jours stipulé au quatrième alinéa du contrat de transaction, et de lever la saisie sur la somme de 2.750.000,00 dirhams convenue en vertu du deuxième alinéa dudit contrat. Un jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable, confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué par la demanderesse, la société (…) F Maroc, par deux moyens.

Sur les deux moyens réunis.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motifs et une contradiction, en soutenant qu'il y est dit "qu'il n'est pas possible de revenir sur la transaction en application de l'article 1106 du Code des obligations et des contrats, et que la demande de constatation de la transaction n'est pas fondée dès lors qu'elle est toujours en vigueur", alors que la demande de constatation de la transaction ne constitue pas un renoncement à celle-ci, mais exprime l'intention de s'y tenir et d'obliger l'autre partie à exécuter ses clauses ; et que la requérante, dans son mémoire daté du 08/10/2013, a renoncé à cette demande et a sollicité l'exécution de la transaction, mais que la cour n'en a pas tenu compte, ce qui rend son arrêt dépourvu de motifs.

Attendu également que l'arrêt énonce "que la demande de dispense d'une des obligations ne repose sur aucun fondement, car la transaction a été conclue entre les parties pour mettre fin au différend les opposant… et que si l'une d'elles manque à exécuter son obligation, l'autre partie est en droit d'en demander l'exécution en justice", alors que la cour n'a pas fait droit à la demande de la requérante d'exécution du contrat de transaction, malgré la preuve du refus de la défenderesse de procéder à l'inscription de l'hypothèque légale et à la réparation du mur entourant l'usine, et qu'en même temps elle (la requérante) en a demandé l'exécution ; et que, par conséquent, le fait de considérer que la demande de dispense de la requérante de son obligation n'est pas justifiée impliquait de prononcer le rejet de cette demande et d'accueillir la demande d'exécution de la transaction par la défenderesse ; et que pour tous ces motifs, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.

Cependant, attendu qu'il est établi pour la Cour ayant rendu la décision attaquée, à partir des faits qui lui étaient soumis, que l'acte de transaction contenait des obligations réciproques entre les deux parties, consistant en l'obligation pour la requérante de construire le mur d'enceinte de l'usine et l'obligation pour la défenderesse de procéder à une inscription officielle et à la mainlevée de la saisie d'un montant de 2.750.000,00 dirhams, et que la requérante, par le biais de sa note déposée à l'audience du 22/10/2013, a demandé en justice d'être dispensée de la construction du mur de l'usine, la Cour a considéré que la demande de confirmation de la transaction présentée par l'appelante (la requérante) n'est pas fondée tant qu'elle subsiste, ayant ainsi correctement appliqué l'article 1106 du Code des Obligations et des Contrats qui dispose que "Il n'est pas permis de revenir sur une transaction, même par accord des parties, à moins qu'elle n'ait été conclue comme un simple contrat à titre onéreux", et a rencontré le juste en ce qu'elle a retenu que la confirmation de la transaction par la requérante n'est pas fondée tant que cette dernière était en vigueur durant le litige des parties et ne nécessitait aucune confirmation de leur part, et les deux moyens sont sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en cassation, et la mise des dépens à la charge de la requérante.

Et c'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, Président, et des Conseillers : Mme Saâd Farahaoui, Conseillère rapporteur, MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, Avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, Adjointe au Greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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