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Arrêt de la Cour de cassation n° 74/1 en date du 09 février 2017
Dans le dossier commercial n° 1074/3/1/2015
Litige commercial – Créance – Inexécution de contrat – Dommages-intérêts – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 20 juillet 2015 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Me (A.A), visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5829 en date du 10/12/2014 dans le dossier n° 1594/8202/2014.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 19/01/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 09/02/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas ordonner d'enquête en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la requérante (T.M) a saisi, le 30/03/2010, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'elle avait conclu avec la défenderesse (M.A) un contrat, aux termes duquel elles étaient convenues que cette dernière serait approvisionnée en produits alimentaires pour les promouvoir et les vendre dans ses points de vente et réaliser un chiffre d'affaires de 1.000.000,00 dirhams par an ; que la défenderesse n'a pas exposé les produits dans ses points de vente, et que son chiffre d'affaires n'a pas dépassé 269.236,80 dirhams durant les années 2006 et 2007, ce qui a causé des pertes dues à l'accumulation des marchandises dans les entrepôts et à leur vente à un prix inférieur à leur valeur, sans compter le refus de la défenderesse de lui payer la somme de 26.923,68 dirhams pour les marchandises dont elle n'a pas réglé le prix ; demandant en conséquence que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 373.076,32 dirhams pour les bénéfices qu'elle a perdus du fait de l'inexécution du contrat, la somme de 26.923,68 dirhams pour les marchandises et des dommages-intérêts de 6.000,00 dirhams, ainsi qu'à ordonner une expertise comptable ; que la défenderesse a produit une note en défense accompagnée d'une demande reconventionnelle, demandant par celle-ci le déclinatoire de la demande pour avoir été dirigée contre une personne sans qualité, et au fond le rejet de la demande pour avoir exécuté toutes ses obligations 2 et subsidiairement la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 174.760,00 dirhams pour les commissions dues et des dommages-intérêts de 13.000,00 dirhams ; que la demanderesse a produit une requête en conciliation visant à faire désigner la défenderesse sous le nom de (M.A) (A.K.M) ; qu'un jugement avant dire droit a ordonné une enquête, puis a été annulé ; qu'un jugement définitif a ensuite été rendu, condamnant dans la demande principale la société (M.A) à payer à la demanderesse la somme de 29.849,30 dirhams et rejetant le surplus de la demande, et dans la demande reconventionnelle la société (T.M) à payer à la demanderesse la somme de 174.760,00 dirhams et des dommages-intérêts de 6.500,00 dirhams et rejetant le surplus de la demande ; que la société (T.M) a interjeté appel, confirmé par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué par elle au moyen de deux griefs.
S'agissant du premier grief et de la première branche du second grief. Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation de la loi et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, et l'absence de fondement légal, au motif qu'il y est dit "que l'intimée n'a pas produit de quoi infirmer ce qui est contenu dans les factures de retour produites par l'appelante (la requérante), qui portent son cachet et sa signature ainsi que les montants qui y figurent, par conséquent le montant qui y est inclus reste dû… ; et concernant ce dont s'est prévalue l'appelante quant au fait que l'intimée n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article huit du protocole d'accord et n'a pas réalisé le bénéfice convenu, il ressort de l'article précité que les parties sont convenues de fixer des objectifs et de réaliser un chiffre d'affaires de 1.000.000,00 dirhams durant la période stipulée au paragraphe trois, soit une année commençant le 01/01/2006
Jusqu'à fin décembre 2006, et qu'à la lumière de cela, l'appelante n'a pas prouvé la faute imputée à l'intimée, qui lui ferait mériter le montant qu'elle réclame, ce qui fait que sa demande n'est pas fondée sur une base", alors que l'arrêt a établi que la requérante avait raison de réclamer le montant des factures de retour et a décidé en même temps que la requérante n'a pas prouvé ses allégations, sachant que la faute de la défenderesse est établie du fait qu'elle a procédé à l'apposition de sa signature sur les factures de retour et a exprimé son souhait de ne pas coopérer avec la requérante, ce qui explique le chiffre d'affaires réalisé en 2006, et par conséquent elle ne mérite pas les commissions relatives à la coopération, car c'est elle qui a pris l'initiative de se passer de la requérante, et le tribunal, en considérant que la requérante a manqué à ses obligations, est tombé dans la contradiction, et a rendu sa décision insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation.
De même, l'arrêt a considéré "que la requérante a manqué à son obligation car elle n'a pas pris l'initiative de procéder à une constatation et d'adresser une mise en demeure pour prouver que la défenderesse n'a pas exposé ses marchandises et n'a pas exécuté ses obligations", alors que la requérante a traité avec la défenderesse de bonne foi, et cette dernière est celle qui a refusé de coopérer avec elle, selon ce qui est établi par les factures, ce qui a entraîné la baisse du chiffre d'affaires, et ce qui le démontre est l'absence de commandes, et par conséquent la requérante est dispensée d'adresser toute mise en demeure, et pour toutes les raisons susmentionnées, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que, le tribunal ayant constaté que la requérante n'a pas produit ce qui infirme le contenu des factures de retour émises par la défenderesse et signées par elle, il a confirmé le jugement d'appel ordonnant à la requérante de lui payer le montant y inscrit s'élevant à 174.670,00 dirhams. Quant à ce qui concerne la demande d'indemnisation pour non-réalisation par la défenderesse du bénéfice convenu, et pour non-exposition par elle des produits de la requérante dans ses points de vente, il a confirmé le jugement de première instance rejetant les deux demandes, face à l'incapacité de la requérante à prouver ses allégations. Il a ainsi suivi les dispositions de l'article 399 du code des obligations et contrats, qui consacre la règle "la preuve incombe au demandeur", sans tomber dans aucune contradiction, et cette position n'a pu être infléchie par ce qui a été invoqué concernant la bonne foi de la requérante. Le moyen et le chef du moyen sont non fondés.
En ce qui concerne le deuxième chef du deuxième moyen.
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation des droits de la défense, en prétendant qu'il a confirmé le jugement d'appel qui avait précédemment ordonné une enquête, sans que celle-ci n'ait été effectuée, et le tribunal, en adoptant ce qui est contenu dans le jugement de première instance sans ordonner une enquête, aurait violé les droits de la défense, ce qui justifie de prononcer l'annulation de sa décision.
Mais attendu que, le tribunal émetteur de l'arrêt attaqué, qui disposait de tous les éléments et documents nécessaires pour statuer sur le dossier, n'était pas tenu de procéder à une enquête ou à tout autre acte d'instruction. Le chef du moyen est non fondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande en cassation, et a laissé les dépens à la charge de la requérante.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Mme Saâd Farhaoui, conseillère rapporteur, et MM. Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Mme Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ