Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 9 février 2017, n° 2017/73

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/73 du 9 février 2017 — Dossier n° 2015/1/3/320
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Arrêt de la Cour de cassation n° 73/1 en date du 09 février 2017, dans le dossier commercial n° 320/3/1/2015.

Local commercial – Action en indemnisation – Jugement avant dire droit ordonnant une enquête – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 09 février 2015 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leurs avocats Me H.B et Me A.Ch, visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 4495 en date du 01/10/2014, dans le dossier n° 219/8202/2014.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 19/01/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 09/02/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Al Farhaoui et après avoir entendu les observations du procureur général M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas ordonner d'enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur R.B a introduit, le 20/06/2011, une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'il loue le local sis au numéro (…) à Rabat, du premier requérant A.A.B, pour un loyer mensuel de 4.500,00 dirhams, et qu'il exploite ce local pour la préparation de repas rapides, et que le second requérant A.A.M exploite un local adjacent pour la vente de produits pharmaceutiques ; qu'à la suite d'un court-circuit, un incendie s'est déclaré dans le local de ce dernier et s'est propagé à son propre local, lui causant des préjudices matériels dus à la combustion des équipements qui s'y trouvaient, ainsi qu'à l'interruption de son activité commerciale ; demandant en conséquence la condamnation des défendeurs à lui verser une indemnité pour la privation d'exploitation depuis le 08 mars 2011, calculée à raison de 5.000,00 dirhams par mois, et l'ordonnance d'une expertise pour déterminer le montant réel de la perte subie ; que les défendeurs ont produit une note en défense demandant le rejet de la demande, considérant que le demandeur est celui qui a procédé à l'alimentation électrique de son local à partir du même compteur situé dans le local adjacent ; qu'un jugement avant dire droit a été rendu, ordonnant une enquête ; que le demandeur a produit ses conclusions, accompagnées d'une requête additionnelle demandant la réduction du loyer de 500,00 dirhams jusqu'au raccordement du local au réseau électrique ; qu'un second jugement avant dire droit a été rendu, ordonnant une expertise, à l'issue de laquelle l'expert M.T a conclu que la cause de l'incendie était imputable au tableau de distribution électrique situé dans le local des défendeurs, et que la présence de matières inflammables et l'absence de mesures de sécurité de leur part ont conduit à sa propagation au local du demandeur, en fixant le montant des pertes à 555.283,00 dirhams ; que les défendeurs ont produit une note visant à mettre en cause la compagnie d'assurances M.O dans l'instance, en sa qualité d'assureur incendie, pour qu'elle soit appelée à payer à leur place ; qu'après le défaut de réponse de cette dernière malgré la notification, et la clôture de l'instruction, un jugement définitif a été rendu, condamnant les défendeurs à payer au demandeur la somme de 150.000,00 dirhams, et rejetant la demande additionnelle et la requête en mise en cause ; que chacune des parties a interjeté appel ; que la Cour d'appel commerciale a confirmé le jugement en le modifiant par l'augmentation du montant alloué à 161.283,00 dirhams, arrêt attaqué par les défendeurs A.A.B et A.A.M par deux moyens.

En ce qui concerne le premier chef du premier moyen.

Attendu que les appelants reprochent à l'arrêt d'avoir violé l'article 9 du Code de procédure civile et de ne pas être fondé sur une base légale, en soutenant qu'ils ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence d'attribution, mais que la juridiction dont émane l'arrêt n'a pas procédé à la transmission du dossier au ministère public, cette formalité étant d'ordre public, ce qui justifie la cassation de sa décision.

Mais attendu que l'article 16

De la loi de procédure civile "les parties doivent soulever l'incompétence matérielle ou territoriale avant toute exception ou défense au fond, cette exception ne peut être soulevée en appel que pour les jugements par défaut", et attendu qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour ayant rendu la décision attaquée que les demandeurs n'ont pas soulevé l'incompétence matérielle durant la phase de première instance, et que le jugement faisant l'objet de l'appel a été rendu contradictoirement à leur égard, et qu'ils ont soulevé l'exception précitée parmi les moyens d'appel, ce qui signifie qu'elle n'a pas été présentée à la cour sous la forme requise légalement, et que le dossier a été transmis au ministère public pour ses conclusions, la branche du moyen est infondée.

Concernant les deuxième et troisième branches du premier moyen.

Attendu que les requérants reprochent à la décision la violation de l'article 19

du code de commerce et des règles de preuve et de responsabilité en prétendant que l'expert n'a pas respecté les dispositions de l'ordonnance préliminaire qui l'obligeait à pénétrer dans le local, et s'est basé dans ses conclusions sur de simples suppositions, en l'absence de production par le défendeur de documents comptables confirmant ses allégations, et la cour qui s'est fondée sur le rapport précité en l'état, aurait violé le texte invoqué et les règles de preuve, ce qui justifie la cassation de sa décision.

Mais attendu que, la cour ayant rendu la décision attaquée, ayant constaté que l'expert a respecté les points déterminés dans l'ordonnance préliminaire, et s'est fondé dans ses conclusions sur le point de départ de l'incendie étant le local des demandeurs, sur les constatations qu'il a effectuées sur le compteur électrique s'y trouvant, et a déterminé les facteurs ayant conduit à son extension au local du défendeur dans les matières inflammables s'y trouvant, et leur placement près du tableau de distribution électrique, qui n'était pas placé dans un boîtier électrique empêchant la sortie d'étincelles, sans compter la neutralisation de l'action protectrice du disjoncteur due à son remplacement par des fils électriques, a (la cour) homologué le rapport précité en se fondant sur ce qu'a recueilli l'expert spécialisé en affaires électriques – de manière technique acceptable que les demandeurs n'ont pas contestée – , dans sa partie relative à la détermination de la valeur du préjudice

subi par les équipements du local seulement, quant à ce qui concerne la détermination de l'indemnité due pour l'arrêt d'activité du local pendant deux ans en raison des travaux de réparation, elle (la cour) n'a pas été convaincue par le montant déterminé par l'expert et l'a réduit en se fondant sur une motivation valable stipulant "que l'indemnité déterminée par l'expert pour les dommages liés au commerce est exagérée, en l'absence de documents prouvant l'arrêt d'activité du local pendant deux ans…., et l'absence de documents comptables tenus régulièrement prouvant l'ampleur du préjudice, et par conséquent la cour le détermine selon son pouvoir discrétionnaire à hauteur de mille dirhams par jour", elle a ainsi suffisamment exposé les justifications de son adoption du rapport précité dans la partie relative à l'indemnité due pour le préjudice subi par les équipements, et non la partie relative à l'indemnité pour le préjudice subi par les revenus du fonds de commerce, et par conséquent sa décision n'a violé aucune disposition ou règle de preuve, et les deux branches du moyen sont infondées.

Concernant le deuxième moyen.

Attendu que les requérants reprochent à la décision le vice de motivation considéré comme son absence, en prétendant qu'il y est stipulé " qu'en ce qui concerne la demande d'appel en garantie de la compagnie d'assurance, ce qui a été produit ne dépasse pas un simple certificat émis par (B.M.T.Kh), indiquant l'information des appelants (les demandeurs) de la déclaration d'assurance", alors que le document précité indique la procuration des demandeurs à la banque pour conclure le contrat d'assurance, cependant la cour n'a pas mis en demeure les assurés de produire le contrat susmentionné, elle aurait ainsi violé les dispositions de l'article 32

de la loi de procédure civile, ce qui justifie la cassation de sa décision.

Mais attendu que, les juges du fond ayant constaté d'après le document produit par les demandeurs, qu'il concerne leur procuration à (B.M.T.Kh) pour souscrire au contrat d'assurance, et l'absence au dossier de quoi que ce soit indiquant la conclusion effective de ce contrat, ils ont estimé à juste titre que le document précité n'atteint pas le niveau d'un contrat d'assurance, en déduisant le rejet de la demande d'appel en garantie de la compagnie d'assurance, et il n'y a pas lieu d'invoquer la violation par la cour de première instance des dispositions du dernier alinéa de l'article 32

de la loi de procédure civile, car elles concernent la mise en demeure par la cour de première instance des parties pour préciser les données incomplètes ou omises, et la production de copies suffisantes de la demande, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi, et la mise des dépens à la charge des requérants.

Et par lui a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdelrahman El Messbahi, président, et des conseillers : Mme Saâd Farahaoui, conseillère rapporteur, et MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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