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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 83.
Présentation.
Arrêt numéro 71
Rendu le 09 février 2017
Dans le dossier commercial numéro 2015/1/3/68
Arrêts de la Chambre commerciale
Demande de mise en mesure de consulter les documents de la société
La qualité pour agir
La cour ayant rendu la décision attaquée, ayant constaté que la défenderesse est associée (actionnaire) dans la société objet du litige et que le demandeur, en sa qualité de président du conseil d'administration, lui a adressé une convocation pour tenir une assemblée dudit conseil destinée à étudier la situation financière de la société, sans lui permettre d'exercer son droit de consulter les documents relatifs à la situation financière de la société en rapport avec les sujets inscrits à l'ordre du jour de ladite assemblée, a confirmé la décision de première instance en ce qu'elle a statué de l'accueil de la demande de la défenderesse, qui visait à exercer son droit de consulter les documents de la société garanti aux actionnaires en vertu de l'article 146 de la loi numéro 95-17, et s'est abstenue de répondre au moyen fondé sur ce que la désignation de la défenderesse comme administrateur au conseil d'administration de la société impose qu'elle introduise ladite demande en sa qualité représentative de cette dernière et lui ôte la qualité pour l'exercer en son nom personnel et pour son propre compte, considérant ainsi que ce moyen est du nombre des moyens non productifs dans le litige, dès lors qu'elle (la défenderesse) peut introduire sa demande précitée sous l'une des deux qualités mentionnées ou les deux à la fois, sa décision est ainsi motivée par une motivation suffisante.
Rejet de la demande
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Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Arrêts de la Chambre commerciale
Et sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
En l'espèce
Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que la défenderesse Saloua (M.) a présenté le 25/11/2013 une requête en référé au président du tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle a reçu du défendeur, président du conseil d'administration de la société (…), dont elle est administrateur, une convocation pour assister à une assemblée dudit conseil, prévue pour le 04/12/2013, dont l'ordre du jour a été fixé à la discussion des comptes de la société arrêtés à la date du 30/09/2013, sans qu'il lui permette d'exercer son droit de consulter les documents relatifs à la situation financière de la société, malgré sa demande en ce sens par la lettre qu'elle lui a adressée le 15/11/2013 par voie d'huissier de justice, demandant l'émission d'une ordonnance l'astreignant à la mettre en mesure de consulter les documents objet de ladite lettre, et à lui permettre d'en prendre copie, sous astreinte de 10 000,00 dirhams par jour de retard, et à reporter la tenue de l'assemblée du conseil d'administration prévue le 04/12/2014 à une date ultérieure à celle où elle sera mise en mesure d'exercer son droit de consulter les documents susmentionnés. Une ordonnance a été rendue astreignant le défendeur à mettre la demanderesse en mesure de consulter les documents visés dans sa lettre datée du 14/11/2013 en se limitant aux rapports d'inventaire sans en prendre copie, sous astreinte de 2 000,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution, le défendeur ayant interjeté appel, la cour d'appel commerciale l'a confirmé par sa décision attaquée.
Le pourvoi est fondé sur trois moyens.
S'agissant du troisième moyen qui a la priorité en raison de son caractère de forme :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de l'article 345 du C.P.C., en soutenant qu'il ne contient pas ce qui indique si le rapport du conseiller rapporteur a été lu ou si cette lecture a été dispensée.
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Le président et l'absence d'opposition des deux parties, ce qui le rend pour ce motif contraire à l'article 345 susmentionné
auquel il est renvoyé en vertu de l'article 19 de la loi portant création des tribunaux de commerce, ce qui impose
de prononcer sa cassation.
Avec
Cependant, attendu que la lecture du rapport du conseiller rapporteur ou son absence ne fait plus partie
des éléments de l'article 342 du code de procédure civile en vertu de la modification introduite par le dahir du
10/09/1993, et qu'ainsi le renvoi effectué par l'article 19 de la loi portant création des tribunaux de commerce à
l'article mentionné s'est limité à ce qui reste de son contenu après ladite modification,
le moyen est non fondé.
Concernant le premier moyen :
Attendu que le requérant reproche à la décision la violation de l'article
violation de l'article premier du code de procédure civile et l'absence
de motivation, en prétendant qu'il a soulevé l'absence de qualité de l'intimée à agir en justice, considérant que
sa qualité de gérante de la société qu'elle a indiquée dans sa requête en référé, la rend
Royaume du Maroc
non titulaire du droit d'exercer l'action en son nom propre, mais seulement habilitée à l'intenter au nom de
la société en tant que gérante, or la décision a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir, ce qui devrait
tribunal
entraîner sa cassation.
Motif
Avec
Prononcer
Cependant, attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée, qui a constaté d'après le dossier
soumis à lui que l'intimée est associée (actionnaire) dans la société objet du litige,
que le demandeur, en sa qualité de président du conseil d'administration, l'a convoquée à une réunion du conseil d'administration
destinée à étudier la situation financière de la société sans lui permettre d'exercer son droit de consulter
les documents relatifs à la situation financière de la société en lien avec les points inscrits à l'ordre du jour
de ladite assemblée, a confirmé l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a accueilli
la demande de l'intimée, qui visait à exercer son droit de consulter les documents de la société
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garanti aux actionnaires en vertu de l'article 146 de la loi numéro 95-17, et s'est abstenu de
répondre à la fin de non-recevoir objet du moyen, fondée sur le fait que la désignation de l'intimée comme gérante
du conseil d'administration de la société impose qu'elle intente ladite action en sa qualité représentative de cette
dernière et anéantit sa qualité à l'exercer en son nom propre et pour son compte, de sorte qu'elle a considéré
cette fin de non-recevoir comme étant du nombre des fins de non-recevoir non productives dans le litige, dès lors qu'elle (l'intimée) peut
intenter son action susmentionnée sous l'une des deux qualités mentionnées ou les deux à la fois, ainsi sa décision est
suffisamment motivée et le moyen est non fondé.
Concernant le deuxième moyen :
Attendu que le requérant
l'appelant
de
reproche à
la décision le vice de motivation équivalant à son absence
et la dénaturation, en prétendant qu'il a soulevé devant le tribunal auteur que le premier président du même
tribunal a rendu une décision suspendant l'exécution de l'ordonnance attaquée en raison d'une difficulté résultant de l'absence
de régularité de ses conditions en tant que titre exécutoire, que le tribunal a rejeté cela : "en ce que ce qu'il a soulevé
consistant en ce que l'ordonnance attaquée avec les documents dont l'appelante doit
obtenir copie, et que l'ordonnance judiciaire susmentionnée s'est contentée de se référer aux documents figurant
dans la lettre datée du 14/11/2013, or il ressort des pièces du dossier que l'appelant
a bien reçu ladite lettre et qu'une copie de cette lettre a été versée au dossier
et jointe à une copie de la requête en référé présentée au président du tribunal en sa qualité de juge
des référés, se contentant de cela pour déterminer les documents objet du droit de consultation
en renvoyant à la lettre datée du 14/11/2013, alors que le demandeur a fondé sa fin de non-recevoir
sur le fait qu'il a reçu de l'intimée deux lettres datées de cette date.
De même, le premier président a fondé sa décision susmentionnée sur : "qu'il
apparaît que le juge des référés auteur de l'ordonnance objet de la difficulté n'a indiqué ni dans
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Attendu que ni les motifs ni le dispositif de l'ordonnance ne précisent la qualité, le nombre et la nature des copies et documents que le défendeur (en première instance) doit être contraint de remettre, et que l'agent d'exécution devra déterminer ces documents au moyen d'un acte dont le contenu n'est pas énuméré, mais simplement par référence à une lettre dont le contenu est en dehors du champ des motifs et du dispositif de ladite ordonnance, et que le dispositif de l'ordonnance doit être clair et ne comporter aucune ambiguïté, ce qui crée une difficulté manifeste, de sorte qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de ladite ordonnance jusqu'à ce que cette difficulté soit levée, ce qui est un raisonnement qui réfute le raisonnement sur lequel la décision attaquée a fondé son jugement, et qui prouve l'existence de deux lettres et la survenance d'une difficulté dans l'exécution de l'ordonnance frappée d'appel pour cette raison, et le sérieux de ce qu'a soulevé le requérant par sa note déposée à l'audience du 31/03/2014 concernant l'inaptitude de ladite ordonnance à servir de titre exécutoire, cependant la cour auteure de la décision attaquée a ignoré tout ce qui a été mentionné et a fait abstraction des moyens soulevés par le requérant à cet égard, et s'est contentée, pour confirmer l'ordonnance frappée d'appel, du raisonnement susmentionné, ce qui l'a rendue entachée d'un vice équivalant à son inexistence et d'une altération des documents, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
Cour de cassation.
Mais, attendu que la cour auteure de la décision attaquée, qui a constaté d'après le dossier qui lui était soumis que la défenderesse a fondé sa demande visant à lui permettre d'exercer son droit de consulter les documents de la société sur la lettre que le requérant en a reçue en date du 14/11/2013, laquelle est une lettre unique ayant déterminé en vertu de celle-ci les documents susmentionnés et qu'elle a jointe à sa requête en référé, et qui est la même que celle sur laquelle s'est appuyé le dispositif de l'ordonnance frappée d'appel pour déterminer ces documents, a rejeté le moyen objet du grief, et a confirmé ladite ordonnance, en se fondant pour cela sur son raisonnement qui y est contenu, lequel est un raisonnement correct, étayé par la réalité du dossier, lequel, en s'y reportant, révèle qu'il s'agit d'une seule lettre établie en date du
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14/11/2013 et notifiée au requérant par l'intermédiaire de l'huissier de justice le jour suivant soit le 15/11/2013 et non de deux lettres comme l'a prétendu le requérant, de sorte que la décision, par son approche susmentionnée, a mis en évidence de manière justifiée ce à quoi elle a abouti à cet égard, levant ainsi la confusion résultant de la différence entre les deux dates qui avait été la cause de la déclaration par l'ordonnance de référé rendue par le Premier Président de l'existence d'une difficulté d'exécution, et qu'ainsi elle (la décision attaquée) n'a pas ignoré de répondre à aucun moyen ni altéré aucun fait de manière à en résulter une violation de la loi, et est motivée par un raisonnement correct et le grief est sans fondement.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus
dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abderrahmane El Masbahli, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad
et Bouchaïb Mataâbad membres, et en présence
Cour de cassation.
de l'avocat général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
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