Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 9 février 2017, n° 2017/70

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/70 du 9 février 2017 — Dossier n° 2014/1/3/1641
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/70

Rendu le 9 février 2017

Dans le dossier commercial numéro 2014/1/3/1641

Saisie-attribution – Audience de conciliation amiable – Déclaration positive – Demande d'homologation – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi introduit le 19 novembre 2014 par la requérante susvisée par l'intermédiaire de son mandataire

Maître (A.L.A) et visant la cassation de l'arrêt numéro 3193 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca

le 11 juin 2014 dans le dossier commercial numéro : 2014/8224/725.

C.P.C.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 19 janvier 2017.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 9 février 2017.

Et sur l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Abdelilah Hanine

Et après avoir entendu les observations de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Royaume du Maroc

Et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une instruction de l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du

Cour de cassation

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur Saad Ben Cheikh a obtenu du Président du

Tribunal de commerce de Casablanca une ordonnance autorisant une saisie-attribution entre les mains du défendeur présent (K.A.S) sur les biens de la société Jet

Skan à hauteur de la somme de 11.739.000,00 dirhams, à la suite de quoi l'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation tenue le

9 mai 2013, au cours de laquelle le tiers saisi a consigné sa déclaration positive à hauteur de la somme de

1.474.393,44 dirhams et que la conciliation entre les parties a échoué, et après que le saisissant a présenté une demande d'homologation de la saisie

et la convocation des parties, le Vice-président du Tribunal a rendu une ordonnance rectifiant la saisie et a enjoint le tiers saisi de remettre au saisissant

la somme de 1.474.393,44 dirhams, ordonnance frappée d'appel par la tierce opposante, et après la réponse de l'intimé à l'appel dans laquelle il a soutenu que

le mémoire d'appel était fondé sur des défenses et moyens erronés et a demandé la confirmation du jugement attaqué, l'appelante

a déposé un mémoire en réplique accompagné d'une demande d'inscription de faux incidente, fondée sur le fait que le défendeur a inclus dans son mémoire

1

La responsabilité en ce qu'elle a fondé son mémoire d'appel sur des données et moyens erronés, lui contestant ainsi la conduite de la procédure de faux incident devant la Cour de cassation concernant la décision invoquée pour établir la créance, et son intention de ne pas déclarer l'exercice du recours mentionné, et de ne pas mentionner son adresse et le nom de son défenseur et le dépôt de la requête visant à corriger la saisie en son absence et sans qu'elle en ait été notifiée et lui a également contesté le fait de ne pas avoir acquitté les frais judiciaires, et lui a également contesté son argumentation sur l'absence de toute relation entre eux et la violation de l'article 35 de la loi n° 016/89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et a contesté l'émission d'une décision par le Conseil supérieur des ingénieurs faisant l'objet de la lettre qu'elle a reçue dudit Conseil en date du 09/11/2010, par laquelle elle a été informée du renvoi du litige devant la commission compétente pour résoudre les différends existant entre les ingénieurs, demandant qu'il soit sommé de déclarer sa position définitive soit en reconnaissant soit en contestant les données susmentionnées et d'engager la procédure de faux incident concernant les documents en cause, et après échange des mémoires, la cour d'appel commerciale a statué en confirmant l'ordonnance attaquée et en rejetant la demande de faux incident, décision attaquée par la société saisie Jet Skan par deux moyens.

Concernant les deux moyens réunis.

En ce que le requérant reproche à la décision la violation de la loi en raison de la violation des articles 3, 361, 491, 494 et 495 du code de procédure civile, et le défaut de motivation pour n'avoir pas répondu à des écritures décisives et le défaut de base légale, il s'est prévalu de la violation par l'intimé de l'article 494 du c.p.c. en ce que l'autorité compétente pour statuer sur la demande de correction de la saisie est le tribunal du fond et non son président, cependant la cour émettrice de la décision attaquée a rejeté cela "en ce que le président visé dans l'article mentionné est le président du tribunal supervisant l'opération d'exécution, et par conséquent il n'y a pas lieu de dire que la compétence revient au tribunal du fond, et en ce qu'il est établi en vertu du jugement et de la décision émis par le tribunal commercial de Marrakech que la créance est établie par un titre …", alors que la requérante a contesté l'existence de la dette et a affirmé qu'elle faisait toujours l'objet d'un litige porté devant la justice, produisant ce qui indique son recours contre la décision d'appel que la cour a utilisée pour affirmer son existence, et ce qui indique l'exercice par elle de la procédure de faux incident devant la Cour de cassation, la suspendant, conformément aux dispositions de l'article 361 du c.p.c., et il en est de même qu'il s'agit selon l'article 494 du même code d'une action au fond relevant de la compétence du tribunal du fond et non de son président, soumise aux mêmes dispositions prévues par l'article 19 de la loi portant création des tribunaux commerciaux, car en se référant à l'article 494 susmentionné, il apparaît que le législateur, bien qu'il n'ait pas expressément prévu la compétence de ladite cour, a utilisé dans ses quatrième et cinquième alinéas le terme "jugement" qui suggère l'attribution de la compétence à la cour et n'a pas utilisé le terme "ordonnance" pour qu'on en déduise l'attribution de la compétence au président, d'autant plus qu'il y fait expressément référence au terme de cour, et par conséquent la décision, pour n'avoir pas pris en compte tout ce qui est mentionné et avoir procédé comme indiqué par sa motivation susmentionnée, aurait violé les dispositions susmentionnées.

De même, la cour a considéré le président du tribunal compétent pour statuer sur la demande de correction de la saisie en tant que superviseur de l'exécution, s'appuyant sur la décision émise par la cour d'appel commerciale pour dire que la dette est établie par un titre exécutoire.

lui confère la qualité susmentionnée, ignorant ses défenses fondées sur l'incompétence du président du tribunal pour statuer sur la demande de rectification de la saisie, l'absence de preuve de la créance et l'exception de faux incidente qu'il a exercée devant la Cour de cassation suspendant les procédures d'exécution.

De même, l'intimé a négligé que l'affaire concerne un acte de demande de rectification de la saisie et non une simple requête soumise au président du tribunal, et a négligé que par celle-ci, il sollicitait que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire (sic).

Également, la requérante a soutenu devant la cour ayant rendu la décision attaquée que l'ordonnance frappée d'appel y indiquait "que l'intimé a présenté un acte en vue de la rectification de la saisie remplissant ses conditions légales et que les droits de justice ont été acquittés à son sujet, il est donc recevable", alors que ledit acte est dépourvu du timbre du tribunal et ne contient aucune mention du paiement des droits de justice.

Ensuite, la décision attaquée a confirmé l'ordonnance frappée d'appel, alors qu'elle aurait dû au moins rappeler ce qui est contenu dans la décision d'appel faisant l'objet de l'exécution et les motifs légaux justifiant la suspension de son exécution, parmi lesquels l'exception de faux incidente soulevée par la requérante devant la Cour de cassation contre les documents fondateurs, exception qui suspend l'exécution.

De même, la décision a omis de statuer sur la demande d'exception de faux incidente soulevée par la requérante devant la cour l'ayant rendue, portant sur la position de l'intimé quant au fait de savoir s'il demeure partie au contrat d'ingénierie objet du litige ou non.

Ensuite, la cour ayant rendu la décision attaquée a considéré la créance comme établie, en se fondant sur la décision de la cour d'appel commerciale, dépassant ainsi sa mission définie par l'article 494 du code de procédure civile consistant à homologuer la saisie et ne pouvant s'étendre à statuer sur la créance et vérifier la validité des documents la justifiant.

Également, la requérante a soutenu que l'ordonnance frappée d'appel avait estimé que la dette était établie en vertu de la décision d'appel susmentionnée, mais que la décision attaquée a suivi ladite ordonnance en cela, malgré l'argument de la requérante que le litige était toujours pendante devant les tribunaux, et qu'aucune décision n'avait été rendue sur le pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre la décision invoquée et sur l'exercice de son exception de faux incidente devant la Cour de cassation, violant ainsi les dispositions de l'article 361 du code de procédure civile.

De même, la décision attaquée s'est égarée en discutant la décision d'appel relative à la créance, pour aboutir à déclarer sa validité, alors que cette décision n'est pas l'objet d'un recours, qu'elle émane d'une cour de même degré, et que la requérante a soulevé qu'elle était frappée d'un pourvoi en cassation. Pour tous ces motifs, sa cassation s'impose.

Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de sa décision ce qui suit : "Les arguments avancés par la pourvoyeuse ne sont pas fondés en droit, car le président visé dans le cadre des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile est le président du tribunal, car il est le superviseur de l'opération d'exécution, et il n'y a pas lieu de dire que la compétence appartient à la juridiction du fond, orientation suivie par la Cour de cassation en vertu de sa décision n° 431 du 16/04/2008 dans le dossier n° 05/64, qui a considéré que la compétence du président du tribunal pour ordonner la délivrance des sommes saisies dans le cadre de l'article 494 du code de procédure civile découle de sa supervision de l'opération d'exécution, dans le cadre de laquelle s'inscrivent les dispositions dudit article, à condition que la saisie ait été effectuée sur la base d'un titre exécutoire, et non de simples justificatifs de créance, et dès lors que ces derniers, en l'espèce,

La situation est établie par ce qu'a retenu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech en date du 14/06/2010 sous le dossier numéro 08/04/578, condamnant l'intimée en appel dans l'affaire à payer au profit de l'appelant la somme de 2.980.739,11 dirhams, avec une indemnité de 20.000,00 dirhams, jugement qui a été confirmé par la décision d'appel rendue par la Cour d'appel de commerce de Marrakech en date du 08/11/2012 numéro 1801 dans le dossier commercial numéro 2010/5/1342, ce qui fait que la créance est établie par un titre ; et concernant ce qu'a soulevé la requérante en cassation dans la branche de sa demande incidente visant à contester en faux accessoire, ce qu'elle prétend concernant la dénégation par l'intimé en appel de ce qui est contenu dans la copie de la décision d'appel ne s'élève pas au degré de la contestation permise…", c'est un motif dans lequel elle a montré, et à juste titre, que la demande de validation de la saisie-attribution fondée sur une créance établie par un titre exécutoire relève de la compétence du président du tribunal ayant ordonné la saisie pour en connaître, et non de ce dernier, se conformant en cela à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui a toujours distingué entre la saisie fondée sur un titre exécutoire, dont le président du tribunal ayant ordonné la saisie est compétent pour statuer sur la demande de validation, et la saisie fondée sur d'autres titres établissant la créance ne remplissant pas les conditions du titre exécutoire, dont l'examen de la demande de régularisation relève du tribunal du fond, et ne porte pas atteinte à la régularité de sa décision ce qui a été invoqué, à savoir que le pourvoi en cassation de la requérante contre la décision d'appel établissant la créance et sa contestation en faux accessoire devant la Cour de cassation rendent la créance non établie, étant donné que les effets des deux recours mentionnés ne portent pas atteinte à l'autorité de la décision susmentionnée en tant que titre exécutoire ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sauf si une décision est rendue sur la base desdits recours annulant ou suspendant l'exécution ; et concernant ce qui a été soulevé quant au dépassement par le tribunal de ses compétences limitées par l'article 494 du code de procédure civile en matière de validation de la saisie ou non, et son examen de la validité de la décision établissant la créance, c'est contraire à la réalité, car il (le tribunal) a considéré que toute irrégularité pouvant faire l'objet d'un grief contre ladite décision doit être soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation contre elle, et ne peut faire l'objet d'une contestation en faux accessoire à l'occasion du jugement de la demande de régularisation de la saisie ; et ne porte pas atteinte à la régularité de sa décision non plus ce dont s'est prévalue la requérante concernant l'absence de réponse à sa fin de non-recevoir fondée sur le non-paiement des frais judiciaires sur la demande de régularisation de la saisie, dès lors que la saisie est fondée sur un titre exécutoire, et qu'il est supposé que la perception des frais judiciaires dus sur la créance qui en fait l'objet a été effectuée lors du dépôt de l'acte introductif d'instance ayant abouti à son émission, selon ce que prévoit l'article 2 de la loi de finances de l'année 1984 régissant les dispositions des dépens judiciaires qui stipule : "Sont exonérés… c- les demandes de régularisation de la saisie-attribution lorsque le créancier dispose d'un titre exécutoire". Et concernant ce qui a été invoqué quant à l'absence de jugement par le tribunal de la demande de la requérante visant à contester en faux accessoire, c'est un grief contraire à la réalité, car le tribunal l'a rejeté en disant : "Que l'absence de mention de l'adresse complète concernant l'une des parties et l'inclusion du nom de son défenseur ne s'élève pas au degré de la contestation en faux accessoire, de même que l'absence de mention de la décision rendue par l'Ordre des ingénieurs en date du 09/11/2010, et que le jugement de ces questions relève du pourvoi en cassation et non par le biais de la contestation en faux accessoire, d'autant plus que la décision de la Cour d'appel de commerce de Marrakech a répondu au fait de la contestation en faux accessoire concernant la signature apposée au contrat d'ingénierie et aux autres documents, qu'elle a considérée comme sans effet et dont elle a écarté l'examen, dès lors qu'elle s'est rapportée à la signature de l'intimé en appel, Saad Ben Cheikh, et que la situation est que

Ces deux contrats ne sont pas revêtus de la signature de ce dernier d'une part, et parce que la contestation en faux s'est étendue à la signature de l'intimé concernant les autres documents (le plan, les procès-verbaux de chantier), alors qu'il ne les nie pas, mais s'appuie sur eux dans son action. Il était donc nécessaire que la contestation de l'appelante portant sur le déni de la signature qui lui est attribuée s'étende, et non sur la signature de l'intimé mentionnée ci-dessus, d'autre part. Ce qui est un raisonnement non critiquable. Quant au reste de ce qu'ont soulevé les deux moyens, il s'est concentré sur la demande du défendeur visant à la validation de la saisie et sur l'ordonnance frappée d'appel, et non sur l'arrêt attaqué. De la sorte, la cour n'a pas ignoré l'examen de toute fin de non-recevoir, et sa décision n'a violé aucune disposition. Elle est suffisamment motivée et fondée sur une base. Les deux moyens sont infondés, sauf ce qui est contraire à la réalité ou ce qui ne contient aucune critique de l'arrêt, ce qui est irrecevable.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et à la charge de la requérante des dépens.

C'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelrahmane El Massbahi, président, et des conseillers MM. Abdelilah Hanine, rapporteur, et Mesdames Saâd Farrahaoui, Mohamed El Kadiri et M. Bouchaïb Motaâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

5

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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