Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 9 février 2017, n° 2017/69

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/69 du 9 février 2017 — Dossier n° 2013/1/3/1463
Version française
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Arrêt de la Cour de cassation

Numéro 1/69

Rendu le 9 février 2017

Dans le dossier commercial numéro 2013/1/3/1463

Litige avec la Caisse centrale de garantie – Action en indemnisation – Expertise – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi introduit le 16 septembre 2013 par la requérante susvisée par l'intermédiaire de son mandataire

Maître (M.A.S) et visant à casser l'arrêt numéro 1666 rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech

le 18 octobre 2012 dans le dossier commercial numéro : 2007/5/574.

Et sur la requête rectificative présentée par la requérante par l'intermédiaire de Maître Abdelatif Merzouk le

11 décembre 2014, par laquelle elle a demandé que le pourvoi soit considéré comme dirigé en présence de l'Agent Judiciaire du Royaume.

Et sur la demande d'intervention accessoire présentée par Serghini Mohamed et consorts par l'intermédiaire de leur mandataire

Maître Abdelatif Merzouk le 11 décembre 2014 et visant à statuer conformément au pourvoi.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur le Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et signification rendue le 19 janvier 2017

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 9 février 2017.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Abdelilah Hanine.

Et après avoir entendu les observations de l'Avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur l'irrecevabilité de la demande d'intervention accessoire soulevée d'office par la Cour de cassation.

Attendu que les intervenants (M.S) et consorts, en qualité d'héritiers de (A.K.S), actionnaire principal de la requérante société

(S.F) et sa caution solidaire, ont présenté une demande d'intervention par laquelle ils ont déclaré se joindre au pourvoi de cette dernière et le soutenir, fondant

leur demande sur les dispositions de l'article 377 du C.P.C.

Mais attendu que la partie concernée par l'intervention dans la procédure de pourvoi en vue de renforcer les prétentions d'une des parties selon

l'article précité, est toute personne ayant dans le jugement du litège un intérêt, et que les demandeurs en intervention n'ont pas prouvé

leur intérêt commun avec la requérante ou le défendeur, par conséquent, il ne suffit pas qu'ils prétendent être les héritiers de son actionnaire principal

Pour leur donner la qualité légale d'intervenir dans la procédure de pourvoi en cassation direct de sa part, ce qui impose de déclarer leur demande d'intervention irrecevable.

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Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que la requérante (S.F) a présenté le 24 novembre 2005, une requête au tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'elle possédait huit navires de mer qu'elle exploitait comme flotte de pêche maritime en haute mer, et que, désireuse de développer ses capacités de production, elle avait obtenu des prêts garantis par le défendeur, le Fonds Central de Garantie, le premier auprès de l'établissement (S.T.J) d'un montant de quatre millions de dollars américains et le deuxième et le troisième auprès de la Banque Extérieure d'Espagne d'un montant de 491.625.000,00 pesetas et 5.882.830,00 dollars américains, et que malgré les difficultés financières qu'elle a rencontrées, elle avait payé sur l'ensemble des dettes résultant de ces prêts la somme de 11 millions de dollars américains, que néanmoins le défendeur (le Fonds Central de Garantie) l'a poursuivie en justice, ayant obtenu contre elle un jugement en date du 19 avril 1994, sur la base duquel il a obtenu un ordre de saisie conservatoire immobilisant ses navires au quai, jusqu'à ce qu'il se soit engagé envers elle par lettre datée du 26 juillet 1994 à signer un avenant à la convention avec elle par lequel il s'engageait à suspendre l'exécution de cet ordre, en contrepartie de son engagement envers lui de payer la somme de 1.200.000,00 dollars américains, et 30% du produit de chaque sortie en mer avec un minimum de 90.000,00 dollars américains par navire, et de lui affecter par nantissement 30% de leur rentabilité, et qu'elle lui a payé la somme de 1,2 million de dollars américains, qu'elle lui a effectivement versée par l'intermédiaire de son client étranger I.T.F, qu'il a cependant poursuivi (le défendeur) malgré tout ce qui précède ses actions en justice, ayant obtenu contre elle le 16 février 1995 une décision de la cour d'appel d'Agadir, ordonnant la vente forcée de cinq de ses navires gagés malgré le paiement de toutes ses dettes envers la BEE et le Fonds défendeur, sans que ce dernier ne lui restitue les lettres de change faisant l'objet de ces dettes, sur lesquelles il s'est appuyé ainsi que sur d'autres lettres de change non échues pour obtenir la décision susmentionnée, décision que la Cour suprême (actuellement la Cour de cassation) avait antérieurement cassée par son arrêt du 25 avril 1997, et qu'après renvoi, la même cour a rendu une décision déclarant les fautes des deux parties égales, cette (décision) ainsi que le jugement du tribunal administratif de Rabat du 25 avril 2000 qui a fixé la créance de la requérante à 63 millions de dirhams marocains, au lieu des 152 millions de dirhams déclarés par le défendeur, justifient l'illégitimité de ses poursuites (du défendeur) à son encontre et la vente de ses navires et de ses licences de pêche et l'imposition de conditions abusives et léonines à son encontre, ces procédures ayant causé la perte de son équilibre financier et lui ayant porté un grave préjudice, demandant que le défendeur soit tenu responsable de la perte de son équilibre financier et condamné à lui payer une provision à valoir sur indemnité de 20.000,00 dirhams, et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer les préjudices subis et le montant de l'indemnité due, et qu'après la publication d'un jugement de renvoi confirmant en appel la compétence matérielle du tribunal de commerce pour trancher le litige, et la réponse du défendeur et l'échange de mémoires, le jugement a été rendu rejetant la demande, la demanderesse a interjeté appel, puis a présenté une requête rectificative demandant que l'appel soit considéré comme également dirigé contre le Premier ministre, le ministre des Finances et l'Agent Judiciaire du Royaume, et qu'après la réponse de l'intimé, et la réalisation de deux expertises, et l'instruction, et les conclusions des parties, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision confirmant le jugement attaqué, décision qui est attaquée par la demanderesse (S.F) par trois moyens.

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En ce qui concerne le deuxième moyen du premier grief qui a la priorité en raison de son caractère de forme.

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation des articles 334, 342 et 345 du code de procédure civile, en prétendant que la cour a rendu le 16/06/2011 une ordonnance préliminaire prescrivant une enquête sur l'affaire au cabinet du conseiller rapporteur, ce qui l'obligeait, en application des dispositions des articles 334 et 342 du code de procédure civile, à déterminer clairement les points sur lesquels porterait l'enquête, et à établir un rapport écrit contenant les incidents survenus dans le déroulement de la procédure ainsi qu'une analyse des faits et des moyens de défense, mais qu'en se référant aux pièces du dossier, il apparaît qu'aucun rapport détaillé comme mentionné n'y figure, le conseiller rapporteur s'étant contenté de rédiger un résumé de ce qui s'est passé devant lui dans un procès-verbal de l'audience d'enquête, ce qui rend l'arrêt contraire aux dispositions légales susmentionnées et devrait entraîner sa cassation.

Mais attendu que dans l'affaire, il n'a pas été procédé à une enquête par le conseiller rapporteur au sens de l'article 342 du code de procédure civile, pour qu'on puisse reprocher l'absence de rédaction d'un rapport écrit à ce sujet par ledit conseiller, et quant à ce qui a été invoqué concernant l'absence de détermination des points faisant l'objet de l'enquête, cela portait sur l'ordonnance préliminaire prescrivant ladite mesure d'instruction, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, et le moyen du grief est infondé, sauf en ce qui concerne l'ordonnance préliminaire prescrivant l'enquête qui est irrecevable.

En ce qui concerne les deuxième et troisième griefs et le premier moyen du premier grief.

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation des articles 345 et 359 du code de procédure civile, en raison de la dénaturation des déclarations des parties, de l'erreur dans la motivation, de son insuffisance, de son vice, de son absence, de l'absence de mention des procès-verbaux des actes d'instruction et du défaut de fondement sur une base légale correcte, en prétendant que la cour émettrice de l'arrêt s'est fondée, pour déclarer la non-responsabilité de la caisse défenderesse concernant les préjudices causés à la demanderesse, sur les rapports des deux expertises comptable et maritime qu'elle a diligentées afin de vérifier si la caisse défenderesse avait payé les dettes dues par la demanderesse à ses créanciers et de déterminer la date de ce paiement, d'indiquer le montant de la dette au moment de la signification de la sommation maritime et de l'exécution sur les navires de la demanderesse, et de préciser la date de la saisie des navires et de vérifier s'ils avaient été immobilisés, la date de cette immobilisation et la durée de celle-ci, alors que les deux expertises susmentionnées n'ont pas respecté les ordonnances préliminaires les prescrivant et contenaient plusieurs erreurs, puisque l'expert maritime (A.L.I), et bien que la demanderesse lui ait remis sa lettre datée du 15/02/1993 adressée au ministère de la pêche maritime et de la navigation commerciale pour s'enquérir de la raison de l'immobilisation de ses navires et de la réponse du ministère à ce sujet, s'est fondé, pour déterminer la date d'immobilisation des navires et de leur interdiction de naviguer, sur la date figurant dans les ordonnances judiciaires prescrivant la saisie, qui est le 19/04/1994, au lieu de la date réelle qui remonte à janvier 1993, violant ainsi l'ordonnance préliminaire qui l'a désigné, sans compter qu'il s'est contenté de mentionner que concernant le navire Aïn Karma, une ordonnance sous le numéro 1753 du tribunal de première instance d'Agadir a ordonné la levée de l'immobilisation le 26/06/1993, sans indiquer le bénéficiaire de la saisie qui n'était pas la caisse défenderesse, car s'il avait consulté les pièces du dossier, il aurait constaté que la sommation maritime que le défendeur lui avait adressée à son sujet a été convertie en saisie-exécution le 24/05/1996, et que la vente n'a été arrêtée qu'en vertu de la décision rendue par le président du même tribunal le 16/01/2001, soit plus de huit ans après la date de levée de la saisie retenue par l'expert.

L'expert (Y.Z.) n'a pas procédé à l'examen des contrats de prêt et de cautionnement, contrevenant ainsi à la décision préliminaire qui l'a désigné, alors que lesdits contrats constituent le seul cadre liant les banques prêteuses, l'emprunteuse et le garant. S'il les avait étudiés, il lui serait apparu clairement que le défendeur, en poursuivant la requérante, a commis des manquements graves à leurs clauses, notamment l'article cinq du contrat de cautionnement conclu avec (B.S.), qui interdit au caution de réclamer à l'emprunteur, que ce soit par subrogation ou à quelque titre que ce soit, le remboursement des sommes que le caution doit payer aux banques en vertu de la caution et d'exercer tout droit découlant de celle-ci qu'il aurait contre l'emprunteuse, et ce à moins que le paiement intégral de ses dettes au profit des banques n'ait été effectué, ainsi que l'article quatre de la convention conclue avec la banque espagnole par laquelle le fonds de garantie s'est engagé à payer les dettes à première demande exprimée par la banque à cet effet, et a expressément renoncé, en vertu de celle-ci, au droit de demander le morcellement de l'action, au droit de division et à la saisie préalable sur les biens de l'emprunteuse et à tout autre droit. En effet, le défaut de paiement par le défendeur au profit des créanciers à première demande, et son inertie à chaque fois pendant plus d'un an ou un an et demi, exposait la requérante à supporter des intérêts calculés par les banques prêteuses, qu'elle n'aurait pas supportés s'il avait payé à première demande. De même, si l'expert avait examiné ces contrats, il se serait rendu compte de l'absence de droit pour le fonds défendeur à constater la totalité des dettes payées par lui et à calculer des intérêts à 14% sur celles-ci, car il n'a le droit, selon le contrat de cautionnement, que de réclamer les sommes qu'il a effectivement payées, en supportant seul les intérêts de retard en cas de défaut de paiement à première demande, et il se serait également rendu compte de la préférence accordée par le défendeur au paiement des intérêts de retard sur le paiement du principal de la dette avec les intérêts conventionnels à première demande. En effet, concernant le montant de la dette échue à la date du 25/08/1987, estimé à 1.684.837,00 dirhams, payé à la date du 11/11/1988, soit après 434 jours à compter de la date d'exigibilité et avec un intérêt de 14%, le montant qu'il a calculé pour ces seuls intérêts s'est élevé à 1.085.117,00 dirhams. Ainsi, le contrat de cautionnement, contrairement à ce qu'a soutenu l'expert, fait partie intégrante des contrats de prêt et ses effets s'appliquent à la requérante, ce que confirment les annexes des deux contrats de prêt qui stipulent que "les annexes ajoutées sont considérées comme partie intégrante de la convention de prêt avec toutes les conséquences légales qui en découlent", et sur l'engagement du fonds central de garantie, en vertu d'une lettre du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, à renoncer à exercer toute mesure de saisie ou autre contre le débiteur, conformément aux dispositions de l'article quatre du contrat de cautionnement conclu avec la banque espagnole et de l'article cinq du contrat de cautionnement conclu avec (B.S.). Pour ces raisons, le rapport d'expertise est entaché de vices.

De même, la requérante a payé près de 12.000.000,00 dollars américains malgré les difficultés qu'elle rencontrait, et tous ces paiements ont été effectués par les voies ordinaires de paiement, c'est-à-dire par chèques ou virements bancaires. Lorsqu'elle a payé le montant de 1.200.000 dollars le 12/08/1994, elle avait alors exécuté toutes ses obligations échues jusqu'à cette date, tant envers la banque espagnole qu'envers le fonds central de garantie. Et si l'expert a confirmé l'exactitude de ces paiements, il n'a pas pris en considération les paiements effectués par la requérante d'un montant de 7.000.000,00 dirhams, que le fonds défendeur a perçu de la compagnie d'assurance à titre d'indemnité pour le naufrage du navire "(A.L.)", selon la lettre émanant de (B.M.T.S.) adressée au fonds défendeur en date du 05/06/1984 et le certificat émis par la même banque en date du 31/05/1984, ce qui constitue un autre aspect des vices et insuffisances de l'expertise susmentionnée.

De même, l'expert s'est fondé, pour constater que le fonds défendeur avait acquitté toutes les dettes de la requérante au profit des prêteurs, sur les documents dudit fonds dépourvus de force probante, parmi lesquels ne figure aucun document émanant de (B.S) confirmant l'extinction de la dette ou comportant une libération totale de la requérante, sachant que les sommes dont l'expert a constaté le paiement sont précisément celles qui ont été écartées par une autre expertise réalisée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal administratif. De plus, la déclaration enregistrée par ledit expert selon laquelle le défendeur aurait payé la totalité de la dette de (B.S) en 1991 est difficile à croire, étant donné que la banque susmentionnée avait été cédée début 1989 au groupe "(K)", lequel était en situation de liquidation en 1991. Par conséquent, l'enregistrement dans le rapport d'expertise du paiement de la dette susmentionnée demeure sans preuve.

Ensuite, l'expert a indiqué dans son rapport que le fonds défendeur avait acquitté toutes les dettes bancaires échues au moment de la signification de la mise en demeure maritime en date du 20/04/1994, et avait poursuivi les paiements après cette date jusqu'au recouvrement total des prêts bancaires, affirmant que la dette de (B.S) s'élevant à quatre millions de dollars s'était éteinte le 10/06/1991, celle de la banque extérieure espagnole s'élevant à 5,882 millions de dollars le 21/10/1996, et sa dette s'élevant à 495 millions de pesetas le 29/08/1995. Ainsi, au lieu de répondre clairement à la question de la cour portant sur le point de savoir si le défendeur avait ou non payé la dette au moment de la signification de la mise en demeure maritime, il a répondu qu'il avait payé, puis a ajouté qu'il avait continué à payer après cette date, ce qui signifie qu'à la date de la signification de la mise en demeure maritime, il n'avait payé que les dettes qui étaient alors échues, et non la totalité de la dette. Il s'ensuit que le fonds défendeur a manqué à ses obligations stipulées tant dans les contrats de prêt que dans le contrat de garantie, et a violé les dispositions de l'article 6 du décret le régissant, en signifiant les mises en demeure maritimes et en les exécutant par la vente des navires de la requérante avant d'avoir définitivement acquitté la totalité de ses dettes. En effet, l'affirmation de l'expert selon laquelle le défendeur a continué à payer après la signification des mises en demeure susmentionnées implique implicitement qu'il n'avait pas acquitté toutes les dettes de la requérante au moment de la signification des mises en demeure maritimes. Ceci, alors que le tribunal de première instance, en rejetant la demande, s'est fondée en cela sur le jugement rendu par le tribunal administratif, lequel s'appuyait sur une expertise antérieure réalisée par l'expert (M.B) qui avait limité ce que le fonds défendeur avait payé à la somme de 68.000.000,00 dirhams seulement. Ainsi, la décision attaquée, en s'appuyant sur le rapport d'expertise de (Y.Z) susmentionné et en confirmant le jugement de première instance précité, est fondée sur un raisonnement contradictoire, étant donné que sa confirmation dudit jugement implique qu'elle a retenu l'expertise de (M.B) qui a limité le paiement à la partie de la dette indiquée.

La décision a également fondé le rejet de l'argument soulevé par la requérante concernant l'absence de droit pour le défendeur de se retourner contre elle avant le paiement intégral des dettes faisant l'objet des deux garanties, sur le fait que "le fonds intervenait toujours chaque fois qu'il était requis de payer en sa qualité de caution solidaire, et ce jusqu'à l'extinction de la dette résultant du prêt consenti par l'institution (S.F) le 10/06/1991 … et qu'il a procédé à l'extinction de la dette résultant du prêt consenti par (B..H) s'élevant à 491.625.000,00 pesetas le 29/08/1995, … et qu'en ce qui concerne le quatrième alinéa des deux garanties accordées (B.I.H), une lecture attentive par la cour n'a révélé aucune mention d'une interdiction absolue à l'encontre du fonds de

Lors du paiement intégral de la totalité du prêt, ce qui laisse entendre qu'il a qualité pour réclamer à l'emprunteuse chaque échéance qu'il s'est empressé de payer au profit de (B.I.Kh), sans attendre le paiement global des deux prêts, alors que ce raisonnement est contraire à la réalité dans sa partie relative au paiement, puisque l'expert (Y.Z) lui-même a établi de manière implicite que le défendeur n'avait pas, au moment où il a adressé les mises en demeure maritimes, payé toutes les dettes, quant à sa partie relative à son droit de recours contre elle avant le paiement total, elle révèle une compréhension erronée du paragraphe quatrième des deux contrats de cautionnement (ainsi) et de la convention conclue avec (B.I.Kh) et une violation des dispositions des articles 1143 et 1144 du D.O.C, étant donné que les dispositions des chapitres cinq et sept du contrat de cautionnement conclu avec (B.S) interdisent à la Caisse de recourir contre le débiteur avant le remboursement intégral des dettes, et la même interdiction est énoncée à l'article quatre de la convention conclue avec (B.I.Kh), interdiction qui est conforme aux dispositions de l'article 1143 du D.O.C, qui donne à la caution qui a acquitté valablement l'obligation principale le droit de recours contre le débiteur pour tout ce qu'elle a payé, ainsi que l'article 1144 du même code, qui n'accorde à la caution le droit de recours susmentionné que si elle prouve son paiement entraînant l'extinction de la dette.

Ensuite, la requérante a demandé, par le biais de sa note après les deux expertises déposées pour le 02/05/2011, la réalisation d'une expertise comptable par un expert spécialisé afin de déterminer le montant total des préjudices subis et le montant de l'indemnité qui lui est due à ce titre, cependant le tribunal n'a pas fait référence à cette demande dans le corps de sa décision, et n'y a répondu ni positivement ni négativement, et pour tout ce qui est mentionné, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée.

Les points

Mais attendu que le fait d'ordonner ou non une expertise relève des questions de fait qui sont soumises au pouvoir discrétionnaire du juge du fond et relèvent de son appréciation souveraine, sans contrôle sur ce point sauf en ce qui concerne la motivation, et le tribunal auteur de la décision attaquée a motivé sa décision concernant son adoption des rapports d'expertise comptable et maritime réalisés dans l'affaire et sa conclusion de l'absence de responsabilité du défendeur dans la détérioration de la situation financière de la requérante par ce qui suit : " Pour affirmer l'existence d'une responsabilité à la charge de la Caisse intimée, il faut d'abord prouver la faute commise par elle du fait de la relation les liant, puis le préjudice subi par l'appelante du fait de cette faute et enfin le lien de causalité les unissant, et en se référant au rapport d'expertise réalisé durant la phase d'appel par l'expert (Y.Z), dans lequel il a répondu à toutes les

questions techniques déterminées par la décision préalable le désignant, tout en ayant respecté les formalités de convocation des parties et les autres formalités de réalisation de l'expertise, il est apparu au tribunal que (S.F) Vichry a connu, et ce dès les premières années de la conclusion des contrats de prêt avec les institutions financières prêteuses, des difficultés de paiement direct, et la Caisse intimée intervenait toujours chaque fois qu'elle était sollicitée pour le paiement en sa qualité de caution solidaire, et ce jusqu'à l'extinction de la dette résultant du prêt consenti par l'institution (S.F) le 10/06/1991, ce prêt qui était initialement destiné au financement de l'achat de bateaux d'occasion dénommés (A.L), (A.Ch) et (A.K), et elle a également éteint la dette résultant du prêt consenti par (B.I.Kh) s'élevant à 5.882.880,00 dollars américains en date du 21/10/1996 et éteint la dette résultant du deuxième prêt consenti par la même banque s'élevant à 491.625.000,00 pesetas en date du 29/08/1995, ces deux prêts étant destinés au financement de l'acquisition des cinq bateaux (…), et que, compte tenu des difficultés que connaissait l'appelante dans le paiement

Les créances résultant de ces prêts selon son aveu contenu dans son mémoire introductif et ce qu'a confirmé l'expert (Y.Z) dans son rapport, elle a conclu avec la Caisse intimée un protocole d'accord daté du 01/03/1993 devenu la nouvelle base de leurs relations, et qu'étant donné qu'il est établi son retard et son défaut de paiement des créances lui incombant dans leurs délais et qu'il est établi le paiement par l'intimé de ces créances avec leurs intérêts aux banques prêteuses, alors c'est elle qui est en faute dans la relation et non l'intimé qui a prouvé au moyen de ce qu'il a produit durant les audiences d'instruction qu'il lui écrivait pour le paiement directement aux banques prêteuses, mais elle ne répondait pas, ce qui l'a contraint à payer à sa place, d'où il ressort que sa situation était très difficile et déséquilibrée depuis le début de sa relation avec les banques étrangères selon ce qui est établi du rapport d'expertise comptable et ce déséquilibre est ce qui a poussé la Caisse intimée à procéder à la saisie et à la vente à son encontre … De plus, ce qu'elle a fondé sur la clause cinq du contrat de cautionnement accordé (B.S) et la clause quatre des deux cautionnements relatifs à (B.I.K) reste indigne de considération, au motif que même si la clause cinq du cautionnement du prêt (B.S) se réfère expressément à l'interdiction pour la Caisse intimée d'engager toute procédure ou mesure judiciaire à l'encontre de l'emprunteuse avant le paiement intégral de la totalité du prêt, il est apparu à la Cour à travers le rapport de l'expert (Y.Z) que la dette envers ladite banque a été entièrement payée par l'intimé à la date du 10/06/1991, c'est-à-dire que la Caisse, à la date où elle a engagé les mesures de saisie qui coïncidaient avec le 19/04/1994, était libérée de cette interdiction du fait de la réalisation de la condition du paiement intégral, … Quant à ce qui concerne la clause quatre des deux cautionnements accordés (B.I.K), la Cour, par une lecture attentive de ceux-ci, n'y a trouvé aucune référence à une interdiction absolue à l'encontre de ladite Caisse jusqu'au paiement intégral de la totalité du prêt, d'où il ressort qu'elle a la faculté de réclamer à l'emprunteuse chaque échéance qu'elle a payée au profit de la banque prêteuse sans attendre le paiement global de la totalité des dettes de l'emprunteuse … Et cette faculté lui a conféré le droit d'entreprendre les mesures nécessaires pour recouvrer sa créance à l'encontre de l'emprunteuse, notamment les mesures qu'elle a prises en vue de la vente des navires qui avaient été financés par ladite banque prêteuse, en commençant par l'obtention d'une ordonnance judiciaire du tribunal de première instance d'Agadir datée du 19/04/1994 pour procéder à une saisie conservatoire puis sa conversion en saisie exécutoire à la date du 26/04/1994 et la vente par voie d'adjudication aux dates du 14/12/1995, 26/12/1996 et 08/11/1995 selon ce qui est établi du rapport d'expertise réalisé par l'expert (1) qui a été fait conformément aux règles légales et à ce qui a été prescrit par la décision préliminaire qui l'a désigné, et ceci est un raisonnement dans lequel elle a mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels elle s'est fondée pour déclarer l'absence de responsabilité de la Caisse défenderesse concernant le déséquilibre qu'a connu la situation financière de la requérante, s'appuyant pour cela sur les deux rapports d'expertise comptable et maritime réalisés dans l'affaire qui, après avoir suffisamment démontré ce sur quoi elle s'est appuyée pour les retenir, en ont déduit le lien entre le déséquilibre connu par la situation financière et d'autres causes dans lesquelles le défendeur n'avait aucune part, apparues directement après son lien avec les deux institutions prêteuses, qui se sont concrétisées par son incapacité à payer les échéances des prêts depuis le début, et le paiement intégral par la Caisse défenderesse de la dette (B.S) due par la requérante à la date du 10/06/1993 avant qu'elle n'engage la saisie à son encontre à la date du 19/04/1994, considérant, et à juste titre, que son recours contre elle pour ce qu'il a payé au profit de (B.I.K) ne constitue pas une faute de sa part engageant sa responsabilité, se fondant en cela sur une lecture correcte de la clause quatre des deux contrats de cautionnement des dettes envers ladite banque, qui ne subordonne pas son recours contre elle au paiement de la totalité des dettes

Appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 1143 du code des obligations et des contrats qui accorde à la caution le droit de recours contre le débiteur principal pour tout ce qu'elle a payé pour lui, et concernant ce qui a été soulevé selon quoi la Caisse, en ne payant pas à première demande des prêteurs, a contribué à l'augmentation de la dette du fait des intérêts calculés, cela n'a pas été soulevé précédemment devant la juridiction du fond et son invocation pour la première fois devant la Cour de cassation n'est pas recevable. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'absence de mention dans le corps de l'arrêt de la requête de la demanderesse visant à ordonner une expertise pour déterminer le préjudice subi et le montant de l'indemnité due à ce titre et l'absence de réponse à celle-ci, la Cour n'était pas tenue de suivre les parties dans toutes les demandes et défenses qu'elles lui présentent, mais seulement celles qui étaient pertinentes dans le litige. Ayant constaté l'absence de toute faute imputable au défendeur engageant sa responsabilité pour la détérioration de la situation financière de la demanderesse, elle n'a pas examiné la requête susmentionnée de la demanderesse, la considérant implicitement comme une défense non pertinente ne méritant ni réponse ni discussion. Ainsi, elle n'a pas ignoré de répondre à une défense ni dénaturé un fait de manière à entraîner une violation de la loi. Son arrêt n'enfreint donc aucune disposition, est dûment et suffisamment motivé et fondé sur une base. Le moyen et le sous-moyen sont sans fondement. Sauf ce qui est soulevé pour la première fois, ce qui est irrecevable.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Abdelrahmane El Masbahi, président, et des conseillers MM. Abdellilah Hanine, rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Motaâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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