Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 novembre 2017, n° 2017/645

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/645 du 8 novembre 2017 — Dossier n° 2016/3/3/850
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

Arrêt numéro 645

Rendu le 08 novembre 2017

Dans le dossier commercial numéro 2016/3/3/850

Dette – Absence de contestation des opérations de chargement et de transport – Son effet.

Litiges commerciaux

Attendu que la cour, en confirmant le jugement de première instance condamnant la requérante au paiement de la valeur des deux factures faisant l'objet du litige, au motif que la requérante ne conteste pas l'exécution par la défenderesse des opérations de chargement et de transport comme convenu entre elles par contrat, et que la clause stipulée dans ledit contrat consistant en la nécessité de joindre la facture au bon de livraison a été dépassée par les deux parties compte tenu des transactions antérieures entre elles, dont il est établi lors de l'expertise qu'elles ne s'y sont pas conformées, son arrêt est fondé sur une base saine et suffisamment motivé au regard de ce qui est de la compétence de la cour.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Cassation

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse, la société (…), a introduit une action devant le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle a conclu avec la défenderesse, la Société Nationale de Sidérurgie, un contrat en date du 09/06/2012 ayant pour objet l'exécution des opérations entrant dans la gestion globale et intégrale de la logistique entre les stations industrielles à l'intérieur du chantier industriel de la ville de Nador et leur achèvement jusqu'au chargement et à la distribution sur le territoire national, que le contrat stipule que ces opérations doivent être effectuées tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, 24 heures sur 24, et qu'elle a exécuté ce qui lui était demandé sur une période de 14 mois, de juillet 2012 à fin août 2013, pour un montant de 1.657.174,68 dirhams selon les factures numéros 2013/127 et 2013/128, et que la défenderesse n'a pas payé ce qui lui incombait malgré sa mise en demeure, demandant qu'elle soit condamnée au paiement dudit montant avec ses intérêts légaux du 10/12/2013 jusqu'à l'exécution et à des dommages-intérêts pour retard d'un montant de 150.000 dirhams, avec exécution provisoire et dépens ; et après que le tribunal a ordonné une expertise comptable, elle a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.657.174,68 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande jusqu'à l'exécution et a rejeté le reste des demandes, par un jugement confirmé par la cour d'appel commerciale en vertu de son arrêt dont la cassation est demandée.

En ce qui concerne les premier et deuxième moyens de cassation, réunis :

Attendu que l'appelante reproche à l'arrêt l'insuffisance, l'absence et la faiblesse de la motivation, le défaut de fondement juridique, le défaut de réponse à des moyens soulevés régulièrement, et la violation des articles 59 et 345 du code de procédure civile,

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35

Litiges commerciaux

Que

Les services

et les articles 230, 417 et 461 du D.O.C., et les articles 16, 19, 22 et 49 du Code de commerce, en raison

La cour a motivé sa décision comme suit : "Il ressort de l'expertise réalisée que l'expert a constaté l'ensemble

des prestations effectuées par l'intimée au profit de l'appelante et relatives au transfert des circuits ferriques des mécanismes du four

vers l'espace de stockage et que ces services sont reconnus par l'appelante et ne sont pas niés par elle et que la raison du non-paiement de la valeur

des deux factures est qu'elles ne sont pas accompagnées d'un procès-verbal de réception certifié par la société (…) alors que l'expert, en prenant connaissance

des documents des deux parties et des mouvements de toutes les opérations de chargement et de transport réalisées et consignées dans ce qu'il a considéré comme

des procès-verbaux de réception, a constaté qu'ils ne portaient aucune signature de la société (…) comme le prévoit l'article 6 du contrat liant

les deux parties et invoqué par l'appelante et sur la base desquels la facturation était réalisée et l'appelante

effectuait le paiement et que ce sur quoi elle s'est prévalue à cet égard est sans fondement", ce qui est une motivation qui ne s'élève pas au niveau

de la considération et une motivation insuffisante car elle s'est appuyée sur une expertise viciée, entachée de nullité et non objective malgré le fait que la requérante n'a pas

reconnu la transaction commerciale et a contesté les factures que la cour a considérées comme preuve, et qu'il s'agit d'une motivation comportant une violation

de l'article 230 du D.O.C. en ce que la cour, lorsqu'elle a écarté les dispositions de l'article 6 du contrat, n'a pas donné

à sa décision de justice un fondement car les deux parties sont convenues d'exécuter le contrat dans son intégralité et il ne peut être modifié ou résilié que par leur volonté commune

et la cour n'a aucun droit à cet égard, et que la défenderesse s'est engagée par contrat à ce que toutes les factures portent les procès-verbaux

de réception de la part de la requérante et il incombait à la cour de constater cet élément et non de suivre l'expertise, et

de procéder à une enquête et en n'ayant pas agi ainsi, sa décision est dépourvue et insuffisamment motivée. Et étant donné que la demanderesse a nié

les deux factures, alors conformément à l'article 417 du D.O.C., leur force probante est nulle et la requérante ne peut être considérée comme débitrice d'aucun montant sur leur base, et que l'apposition de la mention "visé" par la requérante sur les factures ne signifie pas son acceptation de celles-ci, ni leur imputation à son encontre

et la décision qui les a retenues est dépourvue de fondement juridique, et la décision a dénaturé l'article 461 du D.O.C. qui stipule

que si les termes du contrat sont clairs, il est interdit de rechercher l'intention de son auteur, et d'autre part, la

cour a suivi l'expertise bien que l'expert ne se soit pas conformé à l'article 59 du C.P.C. et notamment à l'examen

des documents disponibles et à la vérification de la crédibilité des opérations qui y sont consignées et de leur conformité au contrat conclu entre

les deux parties. L'expertise sur laquelle la cour s'est appuyée est dépourvue de tout élément indiquant l'inadéquation des opérations consignées dans les documents au contrat

liant les deux parties, et qu'il aurait fallu examiner les livres de commerce des deux parties pour apprécier la force probante

des deux factures comme le prévoit l'article 22 du Code de commerce. Et la cour qui a rendu la décision attaquée

s'est appuyée sur un rapport d'expertise nul malgré l'insistance de la requérante sur l'absence de force probante des factures à son encontre et il

incombait

à la cour de prendre toutes les mesures d'instruction conformément à l'article 55 du C.P.C. d'autant plus que les deux factures ne

portent pas les mentions requises et sont dépourvues du procès-verbal de réception certifié par la défenderesse, ce qui rend la décision

dépourvue de motivation et la décision attaquée n'a pas discuté de manière suffisante les moyens essentiels soulevés par la requérante concernant

son non-acceptation des factures, le caractère non objectif et vicié de l'expertise, le fait que le contrat est la loi des parties

et la nécessité d'appliquer l'article 6 du contrat et ainsi la motivation de la décision est insuffisante, dépourvue et violatrice des articles 50

et 345 du C.P.C., ce qui justifie sa cassation.

Cour de cassation

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Litiges commerciaux

Mais, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, pour confirmer le jugement de première instance condamnant la requérante au paiement de la valeur des deux factures objet du litige, s'est fondée sur le fait que la société requérante (…) ne conteste pas que la défenderesse a effectué les opérations de transport et de chargement de la matière de fer des fours vers le port de Nador comme convenu entre elles par contrat ; et d'autre part, elle a considéré que les deux factures établissent la créance puisqu'elles portent le visa de la requérante et correspondent aux documents des deux parties que l'expert a consultés ; et que l'objection de l'appelante concernant les deux factures, au motif qu'elles ne sont pas accompagnées de procès-verbaux de réception, a été rejetée par la cour au motif que l'expert a constaté d'autres factures payées par l'appelante à la défenderesse concernant le même contrat bien qu'elles ne portent pas la signature de la requérante et ne sont pas accompagnées de procès-verbaux de réception, en motivant ainsi : "Il ressort de l'expertise réalisée que l'expert a pris connaissance de tous les services effectués par l'intimée au profit de l'appelante et relatifs au transport des cercles en fer des mécanismes du four vers l'espace de stockage, et que ces services sont reconnus par l'appelante et ne sont pas niés par elle, et que la raison du non-paiement de la valeur des deux factures est qu'elles ne sont pas accompagnées d'un procès-verbal de réception certifié par la société (…), alors que l'expert, en consultant les documents des parties et les mouvements de toutes les opérations de chargement et de transport effectuées et consignées dans ce qu'il a considéré comme des procès-verbaux de réception, a constaté qu'ils ne portent aucune signature de la société (…) comme stipulé à l'article 6 du contrat liant les parties et invoqué par l'appelante, et que c'est sur cette base que la facturation était réalisée et que l'appelante effectuait le paiement, et que ce sur quoi elle s'est prévalue à cet égard est infondé" ; c'est une motivation par laquelle la cour a répondu aux arguments de l'appelante concernant les deux factures et n'a pas violé les dispositions invoquées comme violées ; et qu'en ayant trouvé dans les documents du dossier, notamment le rapport d'expertise, de quoi lui permettre de trancher le litige, elle n'était pas tenue de procéder à une autre enquête ; et qu'ainsi la condition stipulée dans le contrat liant les parties, consistant en la nécessité d'accompagner la facture d'un bon de livraison, est devenue dépassée par les deux parties compte tenu des transactions antérieures entre elles, dont il est établi pour la cour, à travers l'expertise, qu'elles ne s'y sont pas conformées ; et qu'ainsi sa décision est fondée sur une base saine, suffisamment motivée et ne violant pas les dispositions légales invoquées comme violées ; et que les deux moyens sont infondés.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Cour de cassation

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Mohamed El Majdoubi El Idrissi, président, et des conseillers Messieurs Mohamed Essghir, rapporteur, Saïd Choukib, Mohamed Ramzi et Abdelilah Abou El Ayyad, membres, en présence de Monsieur le procureur général Abdelaziz Oubaïk et avec l'assistance de Madame la greffière Mounia Zidoun.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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