Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 novembre 2017, n° 2017/642

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/642 du 8 novembre 2017 — Dossier n° 2017/3/3/355
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Jurisprudence de la Cour de cassation numéro 83.

Décision numéro 642

Rendue le 08 novembre 2017

Dans le dossier commercial numéro 2017/3/3/355

Paiement de l'indu – Ses conditions.

Décisions de la Chambre commerciale

Attendu que le fondement de l'action est la répétition de l'indu et non le contrat d'assurance, la cour, lorsqu'elle a considéré que la réception par la requérante de ses créances sur la base de décisions judiciaires ne lui conférait pas le droit de les conserver après que lesdites décisions aient été révisées par l'exercice du pourvoi en cassation et la publication d'une décision définitive rejetant la demande de substitution de la compagnie d'assurance défenderesse à la place de l'assurée dans le paiement, a écarté, et à juste titre, les dispositions de l'article 36 du Code des assurances dès lors qu'elles ne sont pas applicables à l'espèce et sa décision, dans ce qu'elle a conclu, est conforme aux dispositions de l'article 68 du D.O.C. et est dûment motivée.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée rendue par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 08/09/2016 dans le dossier numéro 2016/8218/726 sous le numéro 1305, que la défenderesse (…) a présenté une requête devant le Tribunal de commerce de Marrakech dans laquelle elle a exposé que la société (…) avait précédemment introduit une requête devant cette juridiction exposant qu'elle avait déposé une grande quantité de produit d'abricot auprès la société

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Décisions de la Chambre commerciale

(…) et que ledit produit a subi des dommages importants en raison de la panne des machines de réfrigération et a demandé la condamnation de la société de gestion des entrepôts frigorifiques au paiement d'un ensemble d'indemnités, et que cette dernière a présenté une requête d'intervention forcée de la compagnie d'assurance dans le procès par laquelle elle demande sa substitution à sa place dans les indemnités qui seront allouées, et qu'un jugement a été rendu le 13/04/2006 dans le dossier numéro 2004/4/755 qui a décidé du rejet de la demande principale et additionnelle et de la requête d'intervention forcée et dans la requête d'opposition a condamné la société (…) des conserveries (la requérante) à payer à la société (…) une indemnité fixée à la somme de 12998 dirhams et les intérêts légaux du jour du jugement jusqu'à l'exécution, que la condamnée a interjeté appel, qu'un arrêt d'appel a été rendu le 27/12/2007 dans le dossier numéro 2006/941 qui a décidé de l'annulation partielle du jugement attaqué et a condamné de nouveau la société de gestion des entrepôts frigorifiques à payer à la société (…) des conserveries la somme de 763.632 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt et de la substitution de la compagnie d'assurance à la place de l'assurée dans le paiement dans la limite du montant de la garantie et du rejet de la demande reconventionnelle et de sa confirmation pour le reste, et que la compagnie d'assurance intervenante a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 08/04/2010 dans le dossier numéro 2008/1/3/693 qui a décidé de casser l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué concernant la substitution de l'intervenante à la place de son assurée dans le paiement. Et après le renvoi du dossier devant la Cour d'appel commerciale de Marrakech pour en juger à nouveau, cette dernière a rendu un arrêt le 07/07/2011 dans le dossier numéro 2010/5/1173 qui a décidé du rejet de la demande de substitution de la compagnie d'assurance à la place de l'assurée et de sa mise hors de cause, et que la compagnie d'assurance intervenante avait préalablement exécuté les dispositions de l'arrêt d'appel rendu le 27/12/2007 dans le dossier numéro 2006/941 et avait payé à la société (…) la somme de 978.36669 dirhams, ce qui est établi par la copie du chèque annexé et le reçu délivré par l'huissier de justice, ce qui fait que le patrimoine de la défenderesse société (…) est créditeur du montant mentionné

ainsi que

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Décisions de la Chambre commerciale.

qu'elle a perçue de la requérante sans droit et que, en application des dispositions de l'article 66 du code des obligations et des contrats, elle demande de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 978.36669 dirhams avec les intérêts légaux à compter du paiement et l'exécution provisoire et les dépens. La défenderesse a répondu par une note accompagnée d'une requête d'intervention tierce dans laquelle elle a expliqué que l'objet du litige concerne ce que la demanderesse actuelle a payé au nom de l'intervenante à l'instance, la société (…), pour réparer un préjudice établi judiciairement, et que si la cour d'appel a décidé de mettre la société d'assurance hors de cause, elle n'a pas exonéré l'intervenante à l'instance de la responsabilité des conséquences de l'accident qui reste à sa charge selon ce qu'a décidé la cour d'appel commerciale, demandant principalement la déclaration d'irrecevabilité de la demande et subsidiairement la condamnation de la société (…) à payer à la demanderesse la somme de 669978.36 dirhams et la décision de mettre la société Top Food hors de cause. La demanderesse a produit une note avec une requête additionnelle dans laquelle elle a exposé que la société (…) et la société (…) pour les conserves ont bénéficié ensemble sans droit des sommes financières que la requérante a payées sans justification légale ni titre légitime et qu'elles ont toutes deux profité au détriment de la requérante sans que la deuxième n'ait reçu de sommes financières perçues de la requérante.

Cour de cassation.

sans droit, demandant dans sa requête additionnelle de les condamner solidairement entre elles au paiement de la somme de 669978.36 dirhams avec les intérêts légaux à compter du paiement. L'intervenante à l'instance a répondu que la décision d'appel invoquée par la demanderesse dans sa requête fait l'objet d'un pourvoi en cassation et a ajouté qu'elle n'a reçu aucune somme pour être tenue de la restituer, et a soulevé la prescription de l'action prévue à l'article 36 du code des assurances disposant que les actions résultant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter du moment où est survenu le fait qui les a fait naître. Après la fin de la discussion de l'affaire, le jugement a été rendu sur la requête initiale et additionnelle condamnant la défenderesse, la société (…), à payer à la demanderesse la somme de 669978.36 dirhams et les dépens et rejetant le reste

de

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des demandes, et sur la requête d'intervention tierce en la rejetant et en condamnant la requérante aux dépens, la condamnée a interjeté appel et la cour d'appel commerciale a rendu sa décision confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi.

Concernant les deux moyens réunis:

La présente est

L'application

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de l'article 36 du code des assurances et l'absence de fondement légal et le vice de motivation en prétendant que l'action actuelle découle du contrat d'assurance conclu entre (…) et l'intervenante à l'instance (…), et est soumise à la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances, cependant l'arrêt attaqué n'a donné aucun fondement légal à ce qu'il a décidé en écartant l'article 36 susvisé au motif que le fondement de l'action actuelle est l'enrichissement sans cause, alors que le fondement de l'action est le contrat d'assurance liant les deux parties susmentionnées, que l'arrêt rendu par la Cour suprême cassant l'arrêt d'appel numéro 1471 a statué concernant la garantie que la requérante a invoqué devant le tribunal le défaut de garantie pour négligence du dépositaire de tout

judiciaire

refroidissement et de son entretien et que les déclarations des responsables de la société indiquent que la dernière fois où la machine à l'origine de la panne a été remplacée remonte à dix ans et qu'ils ne disposent pas de contrat de maintenance avec la société et que les mécanismes et équipements utilisés sont très anciens et que le centre de refroidissement est tenu par le contrat d'assurance de réparer et d'entretenir les appareils et mécanismes une fois par an, cependant la cour d'appel, prétendant établir ce qui est mentionné dans le corps de sa décision, a estimé écarter l'article 36 du code des assurances en tant que loi spéciale et la plus applicable en l'espèce au profit des dispositions du code des obligations et des contrats en tant que loi générale dès lors que le fondement de l'action repose sur le contrat d'assurance et dès lors que l'arrêt d'appel rendu le 27/12/2007 sous le numéro de dossier 941/2006 et l'arrêt rendu par la Cour suprême le

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08/04/2010 dans le dossier numéro 693/1/2008 et l'arrêt d'appel rendu le 07/07/2011 dans le dossier numéro 1173/5/10 a adopté les clauses du contrat d'assurance liant (…) et (…) d'où il ressort que la décision attaquée a violé les dispositions de l'article 36 du Code des assurances dès lors que l'action de la défenderesse a été frappée par la prescription prévue par ledit article après l'écoulement d'environ quatre ans et quatre mois depuis son introduction, et que la décision attaquée a retenu le fait de l'enrichissement sans cause comme fondement de l'action sans en exposer les conditions matérielles et juridiques, ce qui la rend dépourvue de base légale dès lors que la requérante n'a pas réalisé un enrichissement sans cause au détriment de la défenderesse la compagnie d'assurance et qu'il s'agit simplement du fait qu'elle a obtenu un arrêt d'appel le 27/12/2007 dans le dossier numéro 941/09 condamnant la société (…) à lui payer la somme litigieuse et à substituer la compagnie d'assurance défenderesse à son assuré dans le paiement, ce qui montre que l'action de la requérante était fondée sur un titre légal et que son droit découle de dispositions légales et non du fait de l'enrichissement sans cause ou d'une erreur en droit ou en fait, et que la décision en retenant le fait de l'enrichissement sans cause pour l'appliquer à l'action actuelle bien que la somme perçue par la requérante l'ait été sur la base de dispositions solidaires n'a donné aucune base légale à ce qu'elle a statué et est mal motivée, équivalant à une absence de motivation, et que dès lors que l'action actuelle est fondée sur le contrat d'assurance, le cadre juridique qui la régit reste le Code des assurances qui est un texte spécial et s'applique par priorité au Code des obligations et contrats dès lors que le spécial prime sur le général et que la cour ayant rendu la décision attaquée n'a pas répondu à la règle mentionnée et n'a pas abordé la clarification des conditions matérielles et juridiques du fait de l'enrichissement sans cause, ce qui rend sa décision dépourvue de base légale et mal motivée, équivalant à une absence de motivation, ce qui impose sa cassation.

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Décisions de la Chambre commerciale.

Cependant, attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a indiqué dans ses motifs : "que le fondement de l'action est l'enrichissement sans cause après disparition de la cause en vertu de laquelle la requérante a perçu ses créances de la compagnie d'assurance suite à l'arrêt d'appel du 07/07/2011 rendu après cassation et renvoi et statuant sur le rejet de la demande de substitution de la compagnie d'assurance à l'assurée et de sa mise hors de cause, et qu'il n'y a pas lieu de faire jouer les clauses du contrat d'assurance et de dire par conséquent que l'action est prescrite sur le fondement de l'article 36 ci-dessus et que la perception par la requérante de ses créances sur la base de décisions judiciaires ne l'empêche pas d'avoir le droit de les conserver après que lesdites décisions ont été révisées par l'exercice du pourvoi en cassation et la publication d'un arrêt définitif rejetant la demande de substitution", a écarté à juste titre les dispositions de l'article 36 du Code des assurances dès lors qu'elles ne sont pas applicables à l'espèce après avoir constaté que le fondement de l'action était le recouvrement de ce qui a été payé à tort et non le contrat d'assurance, en se fondant pour ce à quoi elle est parvenue sur une décision judiciaire définitive statuant sur le rejet de la demande de substitution de la défenderesse (…) à l'assurée dans le paiement, devenue définitive, la décision en ce qu'elle a statué est conforme aux dispositions de l'article 68 du D.O.C. disposant que celui qui a payé ce qu'il ne devait pas, croyant le devoir par suite d'une erreur en droit ou en fait, a le droit de répétition contre celui qui l'a reçu, ce qui fait que la décision est dûment motivée et fondée sur une base légale et que les deux moyens sont sans fondement.

Royaume du Maroc

Défendeur

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée

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Décisions de la Chambre commerciale.

de Monsieur Mohamed El Majdoubi El Idrissi, président, et des conseillers Messieurs : Monsieur Choukib, rapporteur, et Mohamed Ramzi, Mohamed Essaghir et Mohamed El Ouazzani Taybi, membres, en présence du procureur général Monsieur Abdelaziz Ou Baik et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zidoun.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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