Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 mars 2018, n° 2018/127

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/127 du 8 mars 2018 — Dossier n° 2016/1/3/183
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Arrêt de la Cour de cassation n° 127/1

rendu le 08 mars 2018

dans le dossier commercial n° 183/3/1/2016

Succession – Société commerciale – Cession de parts – Action en nullité – Pouvoir du juge

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 29/12/2015 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.H), visant à la cassation de l'arrêt n° 5518 rendu le 03/11/2014 dans le dossier n° 3497/8228/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 15/02/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/03/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que (M.CH.B.A) et (L.CH.B.A) et (CH.S.B.A), parmi les défendeurs, ont introduit le 13/08/2013 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'ils sont héritiers, frères et soeurs du côté paternel de la défunte (H.CH), gérante et unique associée de son vivant de la société "Carrières et Mines de Sable (H)", et qu'ils ont appris que leurs autres frères et soeurs avaient conclu des actes de cession de leurs parts leur étant échues par succession au profit de (M.M), le requérant, sans les avoir informés de cette cession pour leur permettre soit d'exercer leur droit de préemption dans le délai légal, soit de former opposition à cette opération, sachant que les actes de cession stipulent que la société est une société à responsabilité limitée alors qu'il s'agit d'une société en nom collectif et que les parts y figurant ne correspondent pas aux parts réelles appartenant aux associés cédants, sans compter que le cessionnaire a procédé à la transformation de la nature de la société d'une société en nom collectif en une société à responsabilité limitée lors d'une assemblée générale extraordinaire sans les convoquer comme le prévoit l'article 36 des statuts de la société, demandant en conséquence qu'il soit jugé de l'illégalité de toutes les procédures ayant précédé et suivi l'opération de cession de toutes les parts sociales appartenant aux défendeurs originaires de la société "Carrières et Mines de Sable (H)" – société en nom collectif au profit de (M.M) et de leur non-conformité aux statuts, et qu'il soit déclaré l'illégalité de l'assemblée générale extraordinaire enregistrée le 12/03/2012 avec toutes les conséquences légales qui en découlent et le rétablissement de la situation antérieure à la cession. (A) et (N) et (F) et (F), portant tous le nom de famille Naïm, ont alors déposé une note en défense accompagnée d'une requête qu'ils ont qualifiée de "requête reconventionnelle", demandant par celle-ci qu'il soit jugé de la nullité de toutes les procédures ayant précédé ou suivi l'opération de cession de toutes les parts cédées à Mohamed Melih avec toutes les conséquences légales qui en découlent et le rétablissement de la situation antérieure à l'opération de cession pour défaut de paiement du prix des parts. Puis les demandeurs originaires ont déposé une note avec une requête en intervention forcée visant à introduire (M.K) dans l'instance en sa qualité de conseiller et rédacteur de tous les procès-verbaux et comptable de (M.M). Ensuite, (M.CH) et la société "Carrières et Mines de Sable (H)" ont déposé une note avec une requête reconventionnelle demandant qu'il soit jugé de la nullité et de la résolution des actes de mandat, de vente, de cession et de démission conclus par (M.CH) avec (M.M) et de toutes les procédures qui en ont découlé avant et après la cession pour illégalité et défaut de paiement, et le rétablissement de la situation antérieure. Après l'échange des autres notes, un jugement a été rendu déclarant l'illégalité des actes de cession de parts conclus par (N.N) et (N.F) et (N.F) et (M.CH) et (N.A) avec (M.M) et relatifs à la société "Carrières et Mines de Sable (H)" avec toutes les conséquences légales qui en découlent, jugement confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.

Quant au moyen unique, le pourvoyant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale, prétendant qu'il a statué en confirmant le jugement attaqué au motif que le projet de cession des parts n'a pas été notifié aux associés conformément à ce que prévoit le deuxième alinéa de l'article 58.

De la loi n° 96-5, et qu'il ne possède pas la qualité pour demander la convocation d'une assemblée générale pour approuver la cession de parts car il n'est pas gérant de la société, alors que l'opération de cession de parts conclue entre lui et les cédants a respecté les dispositions de l'article susmentionné car le projet de cession a été notifié à la société Carrières et Mines Warda Rimal Hamama, ainsi qu'il ressort du certificat produit lors de l'instance d'appel de l'audience du 12/05/2015.

Sachant que tous les associés sont au courant de l'opération de cession, tant en ce qui concerne le prix, le cessionnaire que le nombre de parts cédées, ce qui le dispense de suivre la procédure de notification s'il est établi qu'elle n'a effectivement pas été effectuée, sans compter que le requérant est considéré comme mandataire d'associés détenant 55,54% des parts de la société, ce qui lui confère le droit de demander la convocation d'une assemblée générale.

Également, la cour auteur de la décision attaquée a statué en confirmant le jugement infirmé qui a déclaré l'illégalité des contrats de cession en se fondant sur le fait que la société Carrières et Mines Rimal (H) est une société en nom collectif, alors qu'il lui était établi que ladite société est une société à responsabilité limitée, et ainsi sa décision n'est pas fondée sur une base légale et doit être cassée.

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Mais attendu que le deuxième alinéa de l'article 58 de la loi n° 96-5 dispose que "lorsque la société comprend plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés soit selon les modalités prévues aux articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception" ; et la cour auteur de la décision attaquée, qui a constaté que le requérant ne s'est pas conformé à ce qui est prévu par ledit article et a également constaté que la société est une société à responsabilité limitée, a confirmé le jugement infirmé par une motivation ainsi libellée : "S'il est établi par les pièces du dossier et ses documents que la société dont les parts sont cédées est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du tribunal de première instance de Ben Slimane sous le numéro 933, le projet de cession des parts n'a pas été notifié aux associés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 58 de la loi n° 96-5 … et ce que l'appelant invoque comme notification du projet de cession des parts aux associés n'est qu'une convocation adressée par lui à chacun d'eux pour tenir des assemblées générales extraordinaires… en vue d'approuver la cession et que la connaissance de la cession ne dispense pas de suivre la procédure de notification de la cession des parts sauf s'il prouve que les associés sont au courant de tous les éléments essentiels de la cession, à savoir le prix, le cessionnaire et le nombre de parts cédées …. ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la convocation étant accompagnée d'un ordre du jour comprenant l'approbation de la cession de parts de la société sans indication des éléments essentiels de la cession de la manière susmentionnée" ; motivation dans laquelle elle a mis en évidence la nature juridique de la société en se conformant aux dispositions de l'article 58 susvisé, en tirant les conséquences résultant du non-respect de la notification du projet de cession aux associés, et la simple connaissance qu'ils en ont ne dispense pas de cette formalité ; ainsi la décision est fondée sur une base légale et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le requérant aux dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et MM. Abdellah Hanine, Mme Saâd Farahaoui et M. Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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