Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 mars 2018, n° 2018/125

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/125 du 8 mars 2018 — Dossier n° 2015/1/3/138
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Arrêt de la Cour de cassation n° 125/1

Rendu le 08 mars 2018

Dans le dossier commercial n° 138/3/1/2015

Contrat de sous-traitance – Créance – Action en paiement et indemnisation – Pouvoir du juge Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi Sur le pourvoi en cassation introduit le 26/12/2014

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.A.B., et visant la cassation de l'arrêt n° 508

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 30/01/2014

dans le dossier commercial n° 1019/2013/10.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 15/02/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 08/03/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Mataâbad et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société A.S.F.S., a introduit une demande initiale devant le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait convenu, en tant que sous-traitante, avec la requérante, la société (Z), pour l'exécution des travaux d'aménagement de la cuisine centrale de l'hôpital Ibn Rochd de Casablanca, cette dernière étant contractante directement avec la société (S), elle-même contractante directement avec le maître d'ouvrage, et qu'il avait été convenu de fixer le prix d'exécution des travaux à la somme de 513.000,00

dirhams toutes taxes comprises, payable comme suit : 100.000,00

dirhams à titre d'acompte, et le solde payable dans un délai de trente jours après l'achèvement desdits travaux, qu'elle a exécuté les travaux conformément aux spécifications et conditions requises ainsi qu'il ressort de la déclaration du bureau d'études (I), qui a supervisé l'exécution des travaux, mais que la défenderesse ne lui a payé que les deux acomptes et 200.000,00

dirhams, et lui a adressé une mise en demeure de payer le solde de ses créances qui est restée sans réponse. Demandant qu'il soit condamné la défenderesse à lui payer la somme de 213.000,00

dirhams pour le solde de la créance avec les intérêts légaux à partir du 09/08/2006

jusqu'au jour du paiement, et une indemnité de 30.000,00

dirhams. La défenderesse

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a produit une note en réponse avec une demande reconventionnelle visant par celles-ci à obtenir le rejet de la demande et le paiement par la défenderesse d'une indemnité provisionnelle de 5.000,00

dirhams et l'ordonnance d'une expertise et la sauvegarde de son droit de réplique, et après enquête et réplique, un jugement définitif a été rendu, statuant sur la demande principale en condamnant la défenderesse à payer au profit de la demanderesse, la société A S F S, la somme de 213.000,00

dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'au jour de l'exécution, et rejetant la demande reconventionnelle, la défenderesse a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt statuant partiellement sur l'appel et annulant le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné le paiement de la somme de 213.000,00

dirhams et des intérêts légaux, et statuant à nouveau sur l'irrecevabilité de la demande et le confirmant pour le surplus. La Cour de cassation a cassé cet arrêt par son arrêt n° 1272

en date du 13/12/2012

dans le dossier commercial n° 985/3/2/2011

pour le motif "que la requérante a soutenu devant la cour d'appel dans sa réponse au mémoire d'appel" avoir exécuté la totalité des travaux convenus ainsi qu'il ressort du certificat délivré par le bureau d'études (I) que la cour d'appel n'a pas discuté le certificat délivré par le bureau d'études "H"

mais que la cour n'a pas discuté ledit certificat pour se prononcer sur l'exécution ou non de la totalité des travaux, et n'a pas répondu à ce que la requérante a soutenu à son sujet, ce qui fait qu'elle a omis de motiver son arrêt…", et après renvoi et réplique des parties, la Cour d'appel commerciale a statué en modifiant le jugement attaqué en limitant le montant condamné à 173.200,00

dirhams, et en le confirmant pour le surplus, cet arrêt étant attaqué par le pourvoi en ce qui concerne le moyen unique.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt attaqué la violation de l'article 345

du D.O.C. et le vice de motivation équivalant à son absence et le défaut de réponse, en prétendant que la cour qui l'a rendu a motivé sa décision en disant "qu'en se référant au certificat du bureau d'études (I) daté du 23/03/2006

Il ressort clairement qu'elles concernent uniquement les travaux de réfection de la cuisine centrale de l'hôpital Ibn Rochd, pour lesquels ce certificat d'achèvement des travaux relatifs à celui-ci dans le délai et selon la forme convenue a été délivré, et que si le devis signé entre les parties a été réalisé le 27/01/06, il a été établi un contrat le 27/02/06, soit un mois après sa réalisation, concernant les travaux de réfection de la cuisine de l'hôpital Ibn Rochd pour un montant financier de 380.000,00 dirhams, et il y a été stipulé que les avances seraient sur la base que le premier versement au début des travaux le 17/02/06 serait de 100.000 dirhams, le deuxième versement du même montant la deuxième semaine après le début des travaux, soit le 17/02/06, et le troisième versement d'un montant de 180.000 dirhams le 03/03/06, et le quatrième versement représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à la fin des travaux, et qu'à la livraison définitive des travaux, l'intimée a reçu la lettre datée du 23 mars 2006, et sur la base de la lettre datée du 23/03/06 et du contrat de sous-traitance établi le 27/02/06, il ressort clairement que les travaux réalisés par l'intimée sont ceux relatifs à la cuisine centrale de l'hôpital Ibn Rochd…", ce qui est un raisonnement qui s'est fondé d'une part sur le certificat du bureau d'études (I), qui indique que la requise a effectué tous les travaux qui lui ont été demandés dans les délais impartis, et la requise susmentionnée a confirmé qu'elle avait effectué les travaux à la fois à l'hôpital Ibn Rochd, au 20 Août, et aux Enfants et aux Médecins internes, et donc elle est créancière de tout ce qui reste dû par la requérante, tandis que le procès-verbal de sommation-interpellation daté du 21/11/2007 contenait la déclaration dudit bureau que la requise n'avait effectué les travaux qu'à l'hôpital Ibn Rochd et que la comparante s'était chargée d'effectuer les autres travaux après que la requise ait fait défaut de les exécuter, cependant le tribunal n'a pas répondu à la fin de non-recevoir susmentionnée, et d'autre part, il s'est fondé sur le contrat de sous-traitance daté du 27/02/2006, et l'affirmation d'une modification de l'accord et du droit de la requise au montant condamné, or ledit contrat n'est pas signé par la comparante et par conséquent le tribunal aurait suivi la requise et se serait appuyé sur le contrat de sous-traitance pour justifier sa décision, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Mais, attendu que le tribunal, auteur de la décision attaquée, pour dire le bien-fondé du droit du requérant au montant condamné, a avancé un raisonnement selon lequel "qu'il ressort, sur la base de la lettre datée du 23/03/06 et du contrat de sous-traitance établi le 27/02/06, clairement que les travaux réalisés par l'intimée sont ceux relatifs à la cuisine centrale de l'hôpital Ibn Rochd, et qu'en ce qui concerne les paiements à cet égard, il n'y a pas de litige entre les parties sur le fait que l'intimée a reçu un montant de 300.000,00 dirhams, et que selon l'accord, elle reste débitrice d'un montant de 173.200 dirhams étant donné que le contrat susvisé a fixé la valeur globale des travaux à 380.000,00 dirhams, en plus d'un montant de 53.200,00 dirhams représentant la taxe sur la valeur ajoutée selon un taux de 14%", et ce raisonnement du tribunal est conforme à la réalité du dossier, et notamment au contrat de sous-traitance daté du 27/02/2006 liant la requérante et la requise, en plus du bureau d'ingénierie (I) et du maître d'ouvrage la société (S), qui a fixé le prix des aménagements de la requise pour la cuisine de l'hôpital Ibn Rochd à un montant de 380.000,00 dirhams plus un montant de 53.200,00 dirhams dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, en outre le tribunal a déterminé les travaux réalisés par la requise et à laquelle est adjugée une partie de ses créances dans la réfection de la cuisine centrale de l'hôpital Ibn Rochd conformément à ce qui est fixé dans le contrat daté du 27/02/2006, et ainsi la décision attaquée est intervenu moyennant un raisonnement suffisant et correct et le moyen est infondé.

Pour ces motifs. La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens, et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et elle a été lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre M. Saïd Saadaoui président et des conseillers MM. : Bouchaib Mataabed rapporteur et Abdelilah Hanine et Souad Farahaoui et Mohamed El Kadiri membres et en présence de l'avocat général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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