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Arrêt de la Cour de cassation n° 124/1
Rendu le 08 mars 2018
Dans le dossier commercial n° 105/3/1/2015
Location d'une licence de transport public – Non-remise des documents nécessaires – Action en contrainte à la remise – Requête d'intervention adhésive – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 19/12/2014
par les requérantes susnommées par l'intermédiaire de leur avocat Me M.A.H, visant à casser l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 2313
Rendu le 28/04/2014
dans le dossier n° 1092/8232/2013.
Et sur la base de la requête d'intervention adhésive déposée le 21/04/2016
par S.A par l'intermédiaire de son avocat Me A.S, visant à confirmer les demandes des requérants en cassation.
Et sur la base de la requête d'intervention volontaire déposée le 21/04/2016
par la société de transport A.B.D.S par l'intermédiaire de son avocat Me A.S, visant à confirmer les demandes des requérants en cassation.
Et sur la base de la désignation d'un curateur à l'égard de l'intimé R.S et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification rendue le 15/02/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/03/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Motaâbad et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi Attendu que la demande d'intervention adhésive est régulière en la forme, elle est recevable en la forme.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que l'intimé R.S a saisi, le 26/07/2012,
par une requête introductive puis par d'autres requêtes de conciliation, le tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'il avait conclu le
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24/08/2006
un accord avec les requérantes M.J, N.J, M.J, B.K, K.J et A.J, pour gérer l'ensemble de leurs droits indivis objet de la licence relative au transport public de voyageurs n° 4048, qui assure la ligne Ouarzazate-Casablanca aller-retour dans la même journée, courant d'octobre 2006
au 30/09/2012, contre une redevance mensuelle de 13.000,00
dirhams, précisant qu'il avait remis aux défendeurs la somme de 156.000,00
dirhams, qui représente la contrepartie d'une année d'exploitation, mais que ceux-ci ont refusé de lui remettre les documents nécessaires, malgré toutes les tentatives amiables, demandant en conséquence que les défendeurs soient condamnés solidairement à remettre les documents nécessaires à l'exploitation de la licence de transport public de voyageurs n° 4048 objet du dossier n° V 2471 objet du contrat daté du 24/08/2006
sous astreinte de 50.000,00
dirhams par jour de retard à compter de la date du refus, et que S.A et la société de transport A.B.D.S ont déposé des requêtes d'intervention adhésive, demandant à confirmer les demandes des défendeurs.
Après l'accomplissement des formalités, un jugement a été rendu conforme à la demande sous astreinte de 5.000,00
dirhams par jour de retard dans l'exécution à compter de la date du refus, les défendeurs ont interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a statué en préliminaire à l'effet de procéder à une enquête entre les parties sur la personne qui exploitait la licence de transport objet de la convention datée du 24/08/2006, et après les conclusions, elle a rendu son arrêt définitif, qui a statué en la forme par une décision préalable sur la recevabilité de l'appel en vertu de l'arrêt préliminaire rendu par cette cour le 13/01/2014, et par le rejet de la demande d'intervention tierce dans l'instance et au fond, par la confirmation du jugement attaqué en appel, lequel est attaqué par le pourvoi.
Concernant la première branche du premier moyen :
Attendu que les requérantes reprochent à l'arrêt la violation de la loi par l'infraction à une règle de forme substantielle et le défaut de base légale et de motifs, en soutenant que les articles 334 et 335 du code de procédure civile disposent que le conseiller rapporteur dans la procédure d'appel rédige un rapport après s'être assuré que l'affaire réunit toutes les conditions de forme telles que la capacité de l'appelant et son intérêt à agir en appel et le dépôt dans le délai légal et qu'après la fin des débats, le président de l'audience ordonne le renvoi de l'affaire en délibéré, ainsi que l'article 345
De la même loi, qui dispose que les audiences se tiennent et que les décisions des chambres d'appel des tribunaux de première instance et des cours d'appel sont rendues par trois juges y compris le président, et qui dispose sur les noms des juges qui ont participé à la décision et les noms de famille et personnels des parties et de leurs avocats ainsi que leur qualité ou profession et leur domicile ou résidence et leurs avocats, cependant que dans le dossier soumis, une règle procédurale essentielle a été violée en ne déterminant pas les formalités requises légalement et en ne mentionnant pas les parties réelles dans ce dossier comme M. (S.A), qui a acheté la part de (H.J) ainsi que le défendeur (R.S), qui a acheté la part de (A.J) et leurs avocats, ce qui devrait entraîner la cassation de la décision attaquée.
Cependant, outre que les parties dont les noms figurent dans la décision attaquée sont les mêmes que celles mentionnées dans l'acte introductif et les deux actes de conciliation, les requérants n'ont pas démontré quelles sont les formalités légales qui ont été violées et la branche du moyen est sans effet, sauf en ce qui n'est pas démontré, ce qui est irrecevable.
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Concernant la deuxième branche du premier moyen et le deuxième moyen.
Attendu que les appelantes reprochent à la décision la violation de la loi par la violation de l'article 334 du code de procédure civile et d'une règle procédurale essentielle, et l'absence de base légale et l'absence de motivation, en prétendant que la cour qui l'a rendue, bien qu'elle ait constaté que Samir Abdelhak est celui qui exploite la licence de transport, ne l'a pas cité, en tant qu'élément principal du litige, et s'est contentée de la déclaration d'un des copropriétaires de la licence lors de l'audience d'instruction, d'autant plus que ce qu'a produit le défendeur devant la cour ne peut constituer une preuve contre les requérants, sachant que la mise en demeure qui leur a été adressée date du 05/03/2012, c'est-à-dire après l'expiration de la durée du contrat.
De plus, la décision a violé l'article 334 du code de procédure civile qui dispose que "le conseiller rapporteur prend les mesures pour mettre l'affaire en état d'être jugée et ordonne la production des pièces qu'il estime nécessaires à l'instruction de la cause. Il peut, à la demande des parties ou même d'office, après avoir entendu les parties ou les avoir légalement convoquées, ordonner toute mesure d'instruction telle qu'enquête, expertise, comparution personnelle, sans préjudice de ce que la cour saisie de l'appel pourra ultérieurement ordonner en audience publique ou en chambre du conseil…". Cependant, la cour, bien qu'elle ait ordonné une enquête, n'a pas cité l'intervenant à l'instance Samir Abdelhak en sa qualité de représentant légal de la société de transport (A.B.D.S), que le défendeur prétend être l'exploitant de la licence objet du litige, et procédé à une confrontation entre eux pour établir la vérité, alors qu'elle (la cour) peut ordonner d'office une enquête ou la citation de témoins sans demande des parties, et en l'espèce, il aurait fallu procéder à une enquête approfondie entre les parties en présence de l'intervenant à l'instance (S.A), sachant que les preuves et indices du défendeur étaient contradictoires et sujets à caution, après sa revendication de la licence après l'expiration de la durée du contrat selon la mise en demeure adressée aux requérants en date du 05/03/2012, et la cour, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, a rendu une décision entachée d'une mauvaise motivation équivalant à son absence du fait de ne pas mentionner les articles applicables à la motivation et de se contenter des déclarations des parties, et violant une règle légale essentielle formulée de manière impérative, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de sa décision "que la cour, en vertu de l'ordonnance de mise en état rendue le 13/01/2014, a ordonné une enquête sur l'affaire et il est établi par celle-ci que l'intimé n'a pas exploité la licence objet de la convention datée du 24/08/2006, et que les appelants en reconnaissent judiciairement le fait. Et que celui qui s'oblige à quelque chose s'y tient et qu'en application de la disposition légale susmentionnée, le jugement attaqué s'avère conforme au droit, ce qui impose de rejeter l'appel et de confirmer le jugement attaqué." Ce qui est une motivation non critiquable, ayant correctement appliqué les dispositions de l'article 230.
De ce que l'article 230 du Code des obligations et des contrats dispose que "les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes autorisées par la loi", et qu'en suivant cette approche, elle n'était pas tenue de convoquer Samir Abdelhaq, que ce soit comme intervenant à l'instance ou comme témoin à l'audience de recherche, tant qu'aucune demande n'était formulée à son encontre, et tant qu'elle (la cour) disposait de tous les éléments suffisants pour trancher le litige, après qu'il fut établi pour elle, suite à ladite recherche, que les sept demandeurs Rahal n'étaient pas en possession des documents nécessaires à l'exploitation du bus, dont la carte rose est le principal, et que la demande de licence par le demandeur après l'expiration de la durée du contrat, dans un contexte où les demandeurs n'ont pas prouvé que l'intimé détenait ladite carte rose, ne porte pas atteinte à la régularité de sa décision, et concernant ce qui a été soulevé dans le moyen concernant l'absence de référence aux articles sur lesquels le raisonnement se fonde, cela ne vicie pas la décision, dès lors qu'elle est fondée sur des motifs tirés de la loi, de sorte que la décision est motivée, n'a violé aucune disposition et repose sur un fondement juridique valable, le moyen et le grief sont sans fondement.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par l'acceptation de la requête en intervention adhésive et par le rejet de la demande et a condamné les demandeurs aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Essaâdi, président, et des conseillers MM. Bouchaïb Mataâbad, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ