Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 mars 2018, n° 2018/123

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/123 du 8 mars 2018 — Dossier n° 2016/1/3/752
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Arrêt de la Cour de cassation n° 123 /1

Rendu le 08 mars 2018

Dans le dossier commercial n° 752 /3/1/ 2016

Transport maritime – Avarie à la marchandise – Responsabilité du transporteur – Assurance – Effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi déposé le 29 / 03 / 2016 par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.K) et visant la cassation de l'arrêt n° 2946 rendu le 21 / 05 / 2015 dans le dossier n° 887 / 8232 / 2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 15 / 02 / 2018.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08 / 03 / 2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la compagnie d'assurance (S.T), a introduit, le 05 / 03 / 2014, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait assuré une cargaison de clémentines au profit de la société (K), transportée à bord des navires "M", "L" et "N" et qu'à l'arrivée, lors du déchargement au port de destination, une avarie a été constatée sur la marchandise, constatée par une expertise contradictoire qui en a imputé la responsabilité au transporteur maritime ; elle a demandé en conséquence la condamnation des capitaines desdits navires à lui payer à titre provisionnel la somme de 20.000,00 dirhams, tout en réservant son droit à préciser ses demandes définitives ; ensuite, la demanderesse a produit une demande additionnelle par laquelle elle a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 244.784,31 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande ; après la réponse du défendeur M., la demanderesse a produit une requête rectificative par laquelle elle a dirigé l'action contre la société (M.S.K) conjointement avec les capitaines des navires et a demandé leur condamnation solidaire au paiement ; après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement déclarant l'action irrecevable à l'encontre des défendeurs, le capitaine du navire (L) et le capitaine du navire (N), et la recevable à l'encontre des défendeurs, la société (M.S.K) et le capitaine du navire (M), et, sur le fond, les a condamnés à payer à la demanderesse la somme de 244.786,31 dirhams avec les intérêts légaux à compter du jugement jusqu'au jour du paiement ; ce jugement a été confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.

Sur le premier moyen et les première et deuxième branches du deuxième moyen

Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 21 de la Convention de Hambourg et de la clause 2 du contrat de transport, et d'être dépourvu de motivation et de base légale, en soutenant qu'ils avaient invoqué devant le tribunal de première instance ladite clause 2 par laquelle les parties au contrat de transport étaient convenues d'attribuer compétence à la Haute Cour de Justice de Londres pour trancher tout litige né à l'occasion de son exécution, et d'appliquer le droit anglais, convention qui trouve son fondement dans l'article 21 de la Convention de Hambourg qui permet aux parties contractantes d'attribuer compétence à toute juridiction autre que celle dans le ressort de laquelle se trouve le port de chargement, de déchargement ou le port du siège social ou de la résidence habituelle de l'une d'elles ; cependant, la cour auteur de l'arrêt attaqué n'a pas accueilli l'exception, bien qu'une autre formation de la même cour l'ait admise, se trouvant ainsi avoir méconnu la volonté des parties et violé les dispositions de l'article 230 du D.O.C.

Attendu également que les requérants ont soulevé la prescription de l'action en se fondant sur les dispositions de l'article 263 du Code de commerce maritime, considérant que la marchandise est arrivée au port de Montréal au Canada le 26 / 03 / 2012 et que l'action a été introduite le 05 / 03 / 2014, soit après l'expiration du délai prévu par ledit article ; cependant, la cour auteur de l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance qui a considéré que le transport international est soumis à la Convention de Hambourg, alors que les dispositions de l'article 263 susvisé n'excluent pas le transport international de son champ d'application.

Attendu enfin que le requérant, capitaine du navire, a soulevé son irrecevabilité à l'action au motif qu'aucun lien ne l'unit aux parties au contrat de transport, à savoir l'expéditeur, la société (K), le destinataire, la société (A.M), et le transporteur, la société (M.K) ; cependant, la cour auteur de l'arrêt attaqué n'a pas fait droit à sa demande et a erré en droit en statuant à son encontre, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que ce qui est soulevé dans le cadre des deux moyens et de leurs branches n'a pas été invoqué en appel, et que sa soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable.

S'agissant de la troisième branche du deuxième moyen, les requérants reprochent à l'arrêt l'absence de motivation et le défaut de fondement juridique, en soutenant que l'expertise sur laquelle s'est appuyée la cour ayant rendu l'arrêt attaqué pour ses conclusions a été effectuée sur la marchandise alors qu'elle était en la possession de l'importatrice dans son entrepôt et non au port d'arrivée, et que l'expert désigné n'y a pas établi avec précision les causes ayant conduit au dommage, confirmant qu'il ne pouvait le faire tant qu'il n'avait pas pris connaissance des relevés de température à l'intérieur du conteneur pendant le voyage. Or, l'expertise produite par les requérants a été réalisée de manière immédiate et dans les 24 heures suivant le déchargement de la marchandise et a démontré que la marchandise avait été endommagée en raison du stockage dans l'entrepôt de l'exportatrice et non à cause de la température à l'intérieur du conteneur pendant le voyage maritime, sachant qu'ils ont produit les relevés de température à l'intérieur du conteneur tout au long du voyage, lesquels n'ont subi aucun changement jusqu'à sa livraison. La cour, qui n'a pas expliqué la raison pour laquelle elle n'a pas retenu cette dernière expertise qui équivaut à la première en matière de preuve, a rendu son arrêt dépourvu de motivation, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt : "En ce qui concerne la contestation de l'expertise retenue en première instance, il ressort de l'examen du rapport établi en l'espèce sur la marchandise transportée que l'avarie subie résulte de son exposition à des variations de température ainsi que du retard dans la livraison de la cargaison, d'autant que le transport s'est effectué en plusieurs étapes. En outre, il ressort du rapport en l'espèce que le transporteur maritime était présent lors de la constatation contestée et n'a émis aucune réserve concernant l'état de la marchandise, car il n'existe rien au dossier prouvant qu'il ait émis des réserves concernant la marchandise pendant l'opération de transport", en s'appuyant sur le rapport d'expertise qui a établi que l'endommagement de la marchandise résultait du retard injustifié survenu dans les ports de chargement et de rechargement et des changements de température qui en ont découlé. Cette position implique un rejet implicite de l'expertise produite par les requérants, de sorte que son arrêt est motivé et fondé sur une base, et la branche du moyen est infondée.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a mis les dépens à la charge de la requérante.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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