Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 mars 2018, n° 2018/121

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/121 du 8 mars 2018 — Dossier n° 2015/1/3/1597
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Arrêt de la Cour de cassation n° 121/1

Rendu le 08 mars 2018

Dans le dossier commercial n° 1597/3/1/2015

Contrat de fusion – Demande d'inscription au registre du commerce – Acte d'intervention volontaire dans l'instance – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 12/11/2015 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur mandataire Maître (A.L), visant à la cassation de la décision n° 2862 rendue le 12/05/2015 dans le dossier n° 3333/8205/2014 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 15/02/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/03/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse, la société (M.A), a présenté le 18/03/2014 une requête au président du tribunal de commerce de Rabat, exposant que, en vertu d'un contrat daté du 24/12/2002, approuvé par les autorités administratives égyptiennes au cours du mois de juin 2005, inscrit au registre du commerce égyptien le 12/07/2005, et approuvé par le ministère des Affaires étrangères marocain, la société requérante a absorbé l'entité consultative "Dr (A.A) Ingénieurs Conseils Société (T)", et que la clause 8 du contrat stipule que "la société absorbante se substitue légalement à la société absorbée en tant qu'héritière universelle de ses droits et obligations, et que tous ses actifs et passifs lui sont dévolus, et qu'elle est le seul débiteur de toutes les obligations qui pourraient apparaître sur la société absorbée", et que la société absorbée a fondé au Maroc une société à responsabilité limitée à associé unique qui est la requérante "Société (I.I.D) Maroc", et qu'en application du contrat de fusion, la demanderesse est devenue l'associé unique de cette dernière société. Elle a donc demandé une ordonnance au chef du service du registre du commerce du tribunal de commerce pour inscrire le contrat de fusion au registre du commerce de la société (I.I.D) Maroc portant le numéro 62055.

Les requérants ont alors présenté un acte d'intervention volontaire dans l'instance, exposant que l'opération de fusion concerne deux sociétés soumises à la loi égyptienne pour leur constitution et pour leur opération de fusion et non à la loi marocaine, et qu'il n'existe aucun intérêt pour la demanderesse dans ce litige puisqu'elle n'est ni associée de la société marocaine (I.I.D) Maroc ni détentrice d'un mandat de l'associé unique de celle-ci, Ahmed Abdelouareth. De plus, la demanderesse avait précédemment présenté une demande devant la juridiction du fond visant à revêtir le contrat dont l'inscription est demandée de la formule exécutoire, et une décision a été rendue rejetant sa demande. Ils ont demandé un jugement admettant leur demande d'intervention et rejetant la demande principale et, à titre subsidiaire, déclarant l'incompétence pour en connaître. Ensuite, la demanderesse a présenté une requête rectificative demandant que l'instance soit considérée comme dirigée contre le greffier en chef au lieu du chef du service du registre du commerce. Après l'accomplissement des formalités, une ordonnance a été rendue enjoignant au greffier en chef du tribunal de commerce de Rabat d'inscrire le contrat de fusion daté du 24/12/2002 au registre du commerce de la société (I.I.D) Maroc portant le numéro 62055. Les intervenants volontaires dans l'instance ont interjeté appel de cette ordonnance. La Cour d'appel commerciale a rendu sa décision déclarant irrecevable l'appel de la société Dr (A.A) Ingénieurs Conseils et recevant l'appel des autres appelants, et, au fond, en confirmant l'ordonnance attaquée, laquelle est l'objet du pourvoi en cassation.

S'agissant du deuxième moyen du premier grief, par lequel les requérants reprochent à la décision d'avoir violé les dispositions des articles 430 et 432 du code de procédure civile et de l'article 418 du code des obligations et des contrats, en ce que, en application des articles 430 et 432 du code de procédure civile, les contrats conclus à l'étranger ne sont pas applicables ni exécutoires à l'intérieur du Maroc, sauf après avoir été revêtus de la formule exécutoire, et qu'en conséquence, le contrat de fusion objet du litige n'est qu'un contrat sous seing privé du fait qu'il n'a pas été conclu devant un officier public dans le pays du contrat et que sa signature par l'autorité étrangère ne lui confère pas le caractère officiel défini par l'article 418.

De la loi sur les sociétés anonymes, et ce qui confirme cette position est la décision rendue par la cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier numéro 4872 / 8232 / 2014, qui a statué sur le rejet de l'apposition de la formule exécutoire sur le contrat susmentionné pour le motif qu'il ne réunissait pas les conditions légales requises et prévues par l'article 432 du code de procédure civile. La cour émettrice de la décision attaquée, qui a ordonné l'inscription du contrat de fusion au registre du commerce malgré l'existence d'une décision d'appel ayant statué sur le rejet de la demande d'apposition de la formule exécutoire, a violé les dispositions invoquées, ce qui impose de prononcer la cassation de la décision attaquée.

Attendu que les requérants ont soulevé devant la cour émettrice de la décision attaquée que le contrat de fusion objet du litige n'est qu'un contrat sous seing privé auquel ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 418 de la loi sur les sociétés anonymes, car il n'a pas été établi devant une autorité officielle dans le pays du contrat, qu'il a été conclu à l'étranger et qu'il est de ce fait non exécutable au Maroc à moins d'être revêtu de la formule exécutoire, et que la demanderesse avait précédemment présenté une demande d'apposition de la formule exécutoire qui a été rejetée par les juges du fond. La cour a rejeté ce moyen par un motif ainsi libellé : "… qu'il est permis à la société absorbante, intimée à l'appel, de demander l'inscription du contrat de fusion au registre du commerce de la société requérante créée au Maroc, en tant que filiale de celle-ci, et que ce contrat constitue un titre et fait foi à l'encontre de cette dernière à compter du jour de son inscription, de son visa ou de sa légalisation à l'étranger, en application des dispositions de l'article 425 de la loi sur les sociétés anonymes, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 432 du code de procédure civile, et qu'il ne s'agit pas de suivre une procédure d'exécution à l'encontre des tiers", sans répondre à ce qui a été soulevé concernant le fait que les juges du fond avaient précédemment rejeté la demande d'apposition de la formule exécutoire sur le contrat de fusion invoqué, ni indiquer d'où elle tire que les contrats sous seing privé conclus à l'étranger sont exécutés à l'intérieur du Maroc sans apposition de la formule exécutoire. Sa décision est ainsi dépourvue de base légale et susceptible de cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.

Pour ces motifs, la cour de cassation a statué sur la cassation de la décision attaquée et le renvoi du dossier devant la même cour émettrice pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine et Saâd Farahaoui, et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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