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Arrêt de la Cour de cassation n° 115/1
Rendu le 08 mars 2018
Dans le dossier commercial n° 1524/3/1/2017
Dette – Privilège de premier rang sur un fonds de commerce – Procédure de réalisation du gage – Demande de vente globale du fonds de commerce – Expertise – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi,
Sur le pourvoi introduit le 22/05/2017
par le requérant susvisé, représenté par ses avocates Me B.F.F. et Me A.A., et visant la cassation de l'arrêt n° 5532
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 17/10/2016
dans le dossier commercial n° 2604/8222/2016.
Et sur le mémoire en réponse déposé au greffe le 24/11/2017
par l'intimée, représentée par son avocat Me A.K., et visant le rejet du pourvoi.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile en date du 28 septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification du 25/01/2018.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique du 08/03/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport de M. le Conseiller rapporteur Abdellah Hanine.
Et après audition des observations de M. l'Avocat général Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (K.F.M.) a saisi le tribunal de première instance de Casablanca par une requête, exposant qu'il est créancier de l'intimée, la société (F.F.O.), d'une somme de 60.325.459,42 dirhams résultant du non-paiement du solde débiteur de ses deux comptes bancaires ouverts auprès de lui, précisant que cette dette est garantie, à hauteur de 20.000.000,00 dirhams, par un privilège de premier rang, constitué sur le fonds de commerce appartenant à la défenderesse, sis au n° 290, rue Mohamed V, Casablanca, et inscrit au registre de commerce sous le n° 103319 ; demandant en conséquence qu'il soit ordonné la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques dudit fonds de commerce avec tous ses éléments corporels et incorporels, et qu'il lui soit permis de prélever directement son dû au greffe contre reçu, après qu'une expertise ait été ordonnée pour déterminer le prix de mise à prix de la vente ; qu'après citation de la défenderesse et nomination d'un curateur à sa personne du fait du retour de la citation avec la mention "qu'elle ne se trouve pas à l'adresse", un jugement a été rendu conformément à la demande ; que la condamnée a interjeté appel, assortissant son mémoire d'appel d'une demande en nullité des actes de procédure dudit jugement pour défaut de notification à sa véritable adresse ; qu'après réponse de l'intimé à l'appel et échange de répliques, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt attaqué, annulant le jugement frappé d'appel et déclarant à nouveau la demande irrecevable.
En ce qui concerne les quatre moyens réunis.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé l'alinéa 4 de l'article 134 du code de procédure civile, l'alinéa 5 de l'article 139 du même code, les articles 345 et 441 dudit code, l'alinéa 1 de l'article 18 de la loi portant création des tribunaux de commerce, et d'avoir violé et mal interprété l'article 114 du code de commerce, violé l'article 255 du code des obligations et des contrats, violé les droits de la défense, violé une règle de procédure préjudiciable au requérant, et d'être entaché de vice et de défaut de motivation pour n'avoir pas répondu à une fin de non-recevoir essentielle, et pour ne pas reposer sur un fondement, en ce sens que le requérant a soulevé devant la cour de renvoi, par le biais de son mémoire en réponse déposé à l'audience du 04/07/2016, l'irrecevabilité de l'appel de l'intimée introduit le 26/04/2016 pour être intervenu hors du délai légal, fondant sa fin de non-recevoir sur le fait que la notification du jugement frappé d'appel a été refusée par l'intimée le 08/02/2016, ce qui fait de ce refus, selon l'alinéa 5 de l'article 39 du code de procédure civile, une notification valant réception à compter du dixième jour suivant la date du refus, c'est-à-dire que le jugement est réputé avoir été régulièrement notifié le 19/02/2016 ; qu'ainsi, le délai de quinze jours imparti pour l'appel à compter de cette date étant écoulé, le délai de recours était expiré ; que ce qui corrobore cela est la remise au requérant d'un certificat de non-appel par le greffe ; que cependant, la cour auteure de l'arrêt attaqué, bien qu'étant tenue de contrôler le respect du délai de recours comme étant d'ordre public, n'a pas discuté la fin de non-recevoir susmentionnée.
De même, la cour a indiqué à la deuxième page de son arrêt une phrase signifiant "que l'intimée, la société (F.V.O), a joint à son mémoire d'appel un moyen tiré de la violation des procédures suivies lors de la notification du jugement attaqué, car elles sont contraires aux dispositions relatives à la notification prévues par le code de procédure civile", sans que (la cour) n'examine ces procédures ni ne réponde au moyen de la requérante fondé sur la violation par le moyen de l'intimée des procédures de notification des dispositions du cinquième paragraphe de l'article 39 du code de procédure civile.
Il est également mentionné dans l'arrêt "qu'en examinant les dispositions du jugement attaqué, il ressort de ses faits que la défenderesse (l'intimée) a fait défaut de comparaître en première instance, car la citation qui lui a été délivrée par l'intermédiaire d'un porteur est revenue avec la mention qu'elle ne se trouve pas à l'adresse, et par conséquent la qualification exacte du jugement est un jugement par défaut avec porteur et non un simple jugement par défaut comme l'indique son dispositif", alors que ce motif n'est qu'une surabondance constituant un vice de motif et implique une violation de l'article 441 du code de procédure civile, étant donné que le jugement attaqué n'a pas été notifié au porteur, mais a été notifié à l'intimée qui a refusé de le recevoir, ce qui soumet cette notification aux dispositions du cinquième paragraphe de l'article 39 susvisé, et aussi parce qu'il incombait à la cour auteur de l'arrêt attaqué de vérifier d'abord si l'appel avait été formé dans le délai légal, puis de répondre au moyen de la requérante fondé sur l'illégalité du moyen tiré de la notification, pour pouvoir ensuite discuter de la manière dont la procédure s'est déroulée durant la phase initiale.
De plus, l'arrêt a motivé sa décision d'annuler et de casser le jugement attaqué, et de statuer à nouveau par le rejet de la demande en disant que "la mise en demeure adressée à l'intimée dans le cadre de l'article 114 du code de commerce est revenue avec la mention 'l'intéressée a quitté l'adresse' et il en a déduit que la procédure correcte de notification n'a pas été suivie", alors que le créancier gagiste, selon l'article 114 précité, lui suffit, pour réaliser le gage constitué sur le fonds de commerce, d'adresser une mise en demeure de payer et d'attendre l'expiration de huit jours, sans que son droit ne dépende de la notification de cette mise en demeure au débiteur. Dès lors, l'arrêt, en statuant de manière contraire, a mal interprété et mal appliqué l'article mentionné.
De même, l'arrêt n'a pas pris en considération la connaissance qu'avait l'intimée du fait qu'elle était devenue l'objet d'une demande judiciaire, sans qu'elle ne s'empresse de s'acquitter de sa dette, ce qui fait que le but de la mise en demeure a été atteint, cette connaissance étant déduite de l'appel qu'elle a formé contre le jugement de première instance ayant ordonné la réalisation du gage. Sur cette base, il incombait à la cour de la considérer comme retardataire dans le paiement en application des dispositions de l'article 255 du code des obligations et des contrats, et de rejeter son argument fondé sur le défaut de réception de la mise en demeure pour son manque de sérieux. En n'agissant pas ainsi, elle a violé les dispositions susmentionnées, et a fondé son arrêt sur un fondement inexistant et sur un motif vicié, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Mais attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué a motivé ce qu'elle a statué, à savoir l'annulation de la notification relative au jugement attaqué et l'acceptation de l'appel de l'intimée, par ce qu'elle a indiqué, à savoir "qu'en examinant les dispositions du jugement attaqué, il ressort de ses faits que la défenderesse (qui est l'intimée) a fait défaut de comparaître car la citation qui lui a été délivrée par l'intermédiaire d'un porteur est revenue avec la mention qu'elle ne se trouve pas à l'adresse, et par conséquent, la qualification exacte du jugement est un jugement par défaut avec porteur et non un simple jugement par défaut comme indiqué dans son dispositif, et que les règles de procédure de notification prévues aux articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile sont des règles substantielles et d'ordre public, dont la violation, même partielle, entraîne l'annulation de la notification dans laquelle les procédures et formalités qu'elles prévoient n'ont pas été respectées,… et en l'espèce, il ressort que la citation de la requérante à comparaître à l'audience est revenue avec la mention qu'elle ne se trouve pas à l'adresse selon la déclaration de la secrétaire de Maître (K), ce qui est une procédure qui, selon l'article 39 du code de procédure civile, oblige la cour à adresser la citation par lettre recommandée avant de recourir à la procédure du porteur, procédure qui n'a pas été suivie, d'autant plus qu'il ressort des procès-verbaux établis les 16/10/2015 et 27/10/2017 que le porteur y a indiqué que la société concernée ne se trouve pas à l'adresse située au numéro 290.
rue Mohamed V à Casablanca, sans qu'elle ne soit recherchée avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives, car la mention de notification susvisée figurait déjà dans le retour du premier acte de citation, effectué par le tribunal pour la comparution à l'audience. Et attendu que la procédure de signification à personne qualifiée, dite procédure préalable, prévue par l'article 39 du code de procédure civile, et comme exposé ci-dessus, n'a pas été accomplie de manière régulière, la procédure ultérieure prévue par l'article 441 du même code et relative à la notification du jugement par personne qualifiée ne peut y être recourue, en raison du lien étroit entre les deux procédures… Par conséquent, et attendu que la qualification exacte du jugement est un jugement par défaut avec signification à personne qualifiée, et attendu que la procédure préalable relative à la recherche de l'intéressée par personne qualifiée pour sa comparution à l'audience n'a pas été accomplie de manière régulière, la notification du jugement effectuée, que ce soit à l'adresse située au numéro 290 de la rue Mohamed V à Casablanca ou à l'adresse se trouvant à Marrakech, est sans effet, et l'appel formé par l'appelante le 26/04/2016 est ainsi recevable en la forme, contrairement à ce qu'a soutenu l'intimé. Ce qui est un raisonnement fondé, que le requérant n'a pas critiqué en ce qu'il implique le lien entre la procédure de notification du jugement faisant l'objet de l'appel et la procédure de notification antérieure relative à la citation de la défenderesse à comparaître à l'audience durant la phase de première instance. La cour y a mis en évidence que la nullité de cette dernière procédure, due au non-respect des formalités exigées par l'article 39 du code de procédure civile avant de recourir à la procédure de signification à personne qualifiée, entraîne nécessairement la nullité de la procédure de notification du jugement par personne qualifiée prévue par l'article 441 du même code. Elle en a déduit, et de la justesse de la nullité des actes de notification dudit jugement, en écartant de ce fait le certificat de non-appel et les deux certificats de notification invoqués par le requérant, une position fondée conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle les procédures de notification sont liées les unes aux autres et qu'il n'est pas permis de recourir à la procédure de signification à personne qualifiée prévue par l'article 441 susmentionné que si la procédure de signification à personne qualifiée prévue par l'article 39 a été accomplie de manière régulière. Et l'argumentation sur le droit du créancier gagiste d'exercer l'action en réalisation du gage constitué sur le fonds de commerce gagé dès lors qu'il a adressé au débiteur la mise en demeure prévue par l'article 114 du code de commerce, indépendamment de la réception ou non de celle-ci par ce dernier, est hors de propos, considérant que le législateur n'a pas exigé l'envoi de cette mise en demeure comme formalité préalable à l'introduction de l'action en vain, mais a visé par là à informer le débiteur de l'obligation de s'acquitter de sa dette, et à lui donner une dernière chance de le faire, ce qui est un objectif dont on ne peut concevoir la réalisation sans la notification de la mise en demeure selon les voies déterminées par les articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile. En conséquence, la cour a eu raison de décider de l'irrecevabilité de la demande pour non-respect des dispositions susmentionnées, que la preuve de la connaissance ou non de sa dette par le débiteur ne saurait suppléer. Ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition, ni négligé de répondre à aucune fin de non-recevoir, et est intervenu moyennant un raisonnement fondé, suffisant et étayé. Les moyens sont infondés.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Mesdames et Messieurs Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
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