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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 35
Arrêt numéro 308
Rendu le 08 juin 2017
Dans le dossier commercial numéro 2016/1/3/1316
Litiges commerciaux
Dissolution d'une société – Obligation de produire les justificatifs du respect de la procédure prévue par l'article 86 de la loi sur les sociétés numéro 96/5.
Attendu que la cour, ayant constaté que les requérants ont introduit leur demande visant à obtenir un jugement prononçant la dissolution de la société sans produire les justificatifs établissant que le gérant a pris l'initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur une décision de réduction du capital d'un montant au moins égal au montant des pertes enregistrées, a confirmé le jugement ayant rejeté la demande, estimant à juste titre que ladite demande ne peut être engagée avant que l'organe de gestion n'ait épuisé les deux options prévues par l'article susvisé sans résultat, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 86 de la loi sur les sociétés numéro 96/5, qui ne donne pas au juge la possibilité d'intervenir pour dissoudre la société ou redresser sa situation qu'après avoir constaté l'incapacité de son assemblée générale à le faire, son arrêt est ainsi suffisamment motivé et fondé sur une base légale.
Royaume du Maroc
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cour de cassation.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Et sur décision de Monsieur le président de la chambre de ne pas procéder à une recherche dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les requérants, la société (…) et Moustapha (H), ont déposé le 11 novembre 2013 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que la première demanderesse a été constituée le 30 décembre 2005 par le deuxième demandeur qui en assure la gérance et les défendeurs Abdelrahman (H) et El Boudali (H), et qu'elle connaît des difficultés financières ayant réduit son capital au-dessous du quart, la plaçant de ce fait dans une situation illégale incompatible avec sa poursuite, sans parler du préjudice que cela pourrait causer au gérant et aux associés, et que, désireux de mettre fin à cette situation, son gérant a adressé aux associés une convocation pour une assemblée générale extraordinaire le 20 juin 2013 afin de délibérer sur une décision de sa dissolution, mais qu'il a été impossible de la tenir en raison de l'absence des deux défendeurs, sollicitant l'application des dispositions de l'article 82 de la loi numéro 96/5 et la prononciation de la dissolution de la société.
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Litiges commerciaux
La société. Les défendeurs ont opposé l'irrecevabilité de la demande pour absence des cas de l'article 1056 du code des obligations et contrats, et pour non-respect des procédures internes prévues par les articles 71 et 86 de la loi n° 96-5. Le jugement a rejeté la demande, confirmé en appel par la décision attaquée par les demandeurs la société (…) et Mostafa (H) par deux moyens.
Concernant les deux moyens réunis:
Les requérants reprochent à l'arrêt l'absence de motivation et l'absence de fondement, au motif qu'il a confirmé le jugement de première instance qui s'est borné, pour rejeter leur demande, à adopter un motif indiquant: "Que l'article 86 de la loi n° 96-5 a fixé des formalités dont la réunion est nécessaire pour la dissolution de la société, et a prévu des options pour éviter à la société cette dissolution …", sans que le jugement de première instance n'examine la convocation adressée par le gérant aux défendeurs pour assister aux travaux de l'assemblée générale convoquée, et sans vérifier s'ils l'ont reçue ou non, ce qui a conduit les demandeurs à produire lors de la phase d'appel, à l'audience du 25/11/2014, une copie de cette convocation. Cependant, l'arrêt attaqué a suivi le jugement infirmé et n'a pas discuté de ladite convocation pour décider, à la lumière de celle-ci, si les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 86 précité ont été respectées ou non, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Mais, attendu que l'article 86 de la loi sur les sociétés n° 96-5 ne permet de saisir le juge aux fins d'obtenir un jugement prononçant la dissolution de la société dont le capital a été réduit de plus du quart à la suite de pertes successives constatées dans ses bilans, que si son assemblée générale n'a pas pu prendre la décision de dissolution précitée dans le délai de trois mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre une décision de réduction du capital d'un montant au moins égal au volume des pertes dans un délai maximal courant jusqu'à la fin de l'exercice social ayant fait apparaître ces pertes. La cour, auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté, au vu du dossier qui lui était soumis, que les demandeurs ont introduit leur demande visant à obtenir un jugement prononçant la dissolution de la société sans produire d'éléments établissant que le gérant avait pris l'initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur une décision de réduction du capital d'un montant au moins égal au montant des pertes enregistrées, a confirmé le jugement ayant rejeté la demande, considérant – et à juste titre – que la demande précitée ne peut être intentée avant que l'organe de gestion n'ait épuisé sans résultat les deux options prévues par l'article susvisé, appliquant ainsi correctement les dispositions de la règle légale précitée, qui ne donnent au juge la possibilité d'intervenir pour dissoudre la société ou régulariser sa situation qu'après avoir constaté l'incapacité de son assemblée générale à le faire. Sa démarche susmentionnée l'a dispensée de rechercher la réalité de la convocation adressée par le gérant pour tenir la seule assemblée générale convoquée et si les défendeurs l'ont reçue ou non. L'arrêt est donc suffisamment motivé et fondé, et les deux moyens sont infondés.
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Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
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Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Mme Saâd Farahaoui, présidente, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zidoun.
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