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Arrêt de la Cour de cassation n° 316/1 en date du 08 juin 2017
Dans le dossier commercial n° 1193/3/1/2016
Société commerciale – Contrat de location – Action en cessation de trouble – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 25/06/2016
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Me M.M., et visant la cassation de l'arrêt n° 604
rendu le 21 avril 2016
dans le dossier n° 151/8232/16 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordre de dessaisissement et la notification en date du 18/05/2017.
Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 08/06/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija Al Azzouzi Al Idrissi et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête en l'espèce, en application des dispositions de l'article 363
du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur L.B.Kh., a saisi, le 14/05/2015, par requête, le tribunal de commerce de Marrakech, exposant que la requérante, société I.T., occupe un local sis au douar … à Marrakech moyennant un loyer mensuel de 1500,00
dirhams, et qu'elle a procédé à l'installation d'une tour de poteaux (échafaudage) surmontée d'une citerne en plastique pour l'eau, sur laquelle est fixé un tuyau en plastique au-dessus de la toiture des locaux commerciaux lui appartenant, sans son savoir ou son accord, et qu'elle a fermé les portes donnant accès à la toiture, lui causant ainsi des préjudices matériels et moraux, demandant en conséquence que ces troubles soient fait cesser, par l'enlèvement de la tour d'échafaudage (les poteaux) surmontée de la citerne ainsi que par l'ouverture des portes fermées donnant accès à la toiture, sous astreinte de 5000,00
dirhams au moins par jour de retard dans l'exécution, et une indemnité provisionnelle fixée à 10.000,00 dirhams, et l'ordonnance d'une expertise en vue de déterminer les préjudices ; qu'après la réponse de la défenderesse et l'échange des mémoires, un jugement avant dire droit a ordonné une enquête, puis un jugement définitif a condamné la défenderesse à enlever la tour d'échafaudage surmontée de la citerne en plastique pour l'eau sous astreinte de 300,00
dirhams par jour de retard, et a rejeté le surplus des demandes ; que cet arrêt a été confirmé en appel, et c'est cet arrêt qui est attaqué par la défenderesse par deux moyens.
Sur les deux moyens réunis.
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 399 et 404
du (D.O.C.) et d'être entaché d'un vice et d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence et de n'avoir pas répondu aux moyens de défense, en avançant que le défendeur n'a produit aucune preuve relevant des modes de preuve prévus à l'article 404
précité, établissant que c'est elle qui a construit les poteaux supportant la citerne au-dessus de la toiture de son local, et que le motif retenu par la Cour selon lequel "l'échafaudage surmonté de la citerne dont bénéficie l'intimée a été édifié au-dessus de la toiture d'un local appartenant à l'appelant sans son autorisation, d'autant que son contrat de location ne lui confère pas la faculté d'exploiter la toiture" ne constitue pas une preuve qu'elle est à l'origine de sa construction, d'autant qu'elle l'a nié tout au long des phases de l'instance, et n'a fourni aucune déclaration dans ses écritures ou lors de l'audience d'enquête, établissant qu'elle a supervisé la construction des poteaux ; que la Cour a cependant violé la règle fondamentale énoncée à l'article 399
du (D.O.C.), qui dispose que "la preuve incombe au demandeur", et a renversé la charge de la preuve, en la faisant peser sur la requérante, en lui imposant de prouver sa déclaration selon laquelle l'association An-Nour est à l'origine de la construction des poteaux de la citerne, alors qu'elle avait demandé en première instance une constatation ou une expertise pour vérifier que cette citerne a été installée par ladite association, passant ainsi outre à son moyen sans y répondre ; que c'est la même approche qu'a suivie la Cour d'appel commerciale qui n'a pas non plus répondu à son moyen "selon lequel le jugement attaqué ne s'est fondé que sur les déclarations du demandeur", de sorte que son arrêt est entaché d'une violation des dispositions invoquées et d'une insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté à partir des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constatation daté du 29 avril 2015, établi par l'huissier de justice (H.B.), que ce dernier a constaté la présence d'un pylône de poteaux surmonté d'une citerne d'eau privée à laquelle est fixé un tuyau en plastique relié à la terrasse du local de la requérante, et qu'elle a également constaté "d'après les déclarations du représentant de cette dernière lors de l'audience d'instruction au stade du premier degré, selon lesquelles la citerne lui appartenait, et qu'après avoir été endommagée, elle avait été remplacée par l'association An-Nour sans qu'elle ne le prouve", et qu'elle a en outre constaté d'après le contrat de location liant les deux parties qu'il accordait à la locataire le droit de jouir uniquement du local loué et non de la terrasse, a confirmé le jugement attaqué condamnant la demanderesse à faire cesser le trouble, en fondant sa preuve de l'appartenance de la citerne, source du trouble, à celle-ci sur l'aveu de son représentant légal lors de l'audience d'instruction – où il a indiqué qu'elle était propriétaire de ladite citerne – ; elle a ainsi retenu un moyen de preuve légal et recevable, écartant ce dont s'était prévalue cette dernière, à savoir que l'association An-Nour avait procédé au remplacement de ladite citerne, faute pour elle de le prouver par un moyen admissible ; c'est là une démarche dans laquelle elle a correctement appliqué les règles de la preuve, sans qu'il ait été nécessaire de procéder à une expertise ou à une constatation, dès lors que les pièces du dossier l'en ont dispensée ; sa décision n'est donc entachée d'aucune violation d'une quelconque disposition, et est fondée sur une base et motivée par une motivation correcte ; les deux moyens sont infondés.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers Mme Khadija El Azzouzi El Idrissi, conseillère rapporteur, Mme Saâd Farahaoui, M. Mohamed El Qadiri et M. Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ