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Arrêt de la Cour de cassation n° 314/1 en date du 08 juin 2017
Dans le dossier commercial n° 438/3/1/2016
Fonds de commerce – Occupation de la façade du fonds et entrave à l'accès – Action en démolition de l'occupation – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 19/02/2016
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (Kh.N.D), visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Marrakech n° 1619
rendu le 03/12/2015
dans le dossier n° 1464/8232/2015.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 18/05/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 08/06/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Bouchaïb Mataabad et audition des observations du Procureur général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Sur la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas ordonner d'instruction dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363
du (C.P.C.).
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, qu'en date du 08/08/2014
le défendeur (M.L.) a saisi le tribunal de commerce d'Agadir, exposant qu'il exploite le fonds de commerce sis au numéro (…), immeuble (…), rue (…), Agadir, attenant au café-restaurant "L.J.E.", exploité par la requérante la société (A.S.L.) Agadir, mais que cette dernière a occupé entièrement la façade de son fonds qui mesure 10
mètres et s'étend sur huit mètres, en y plaçant les équipements dudit restaurant, ce qui a causé une entrave à l'accès à son fonds et a empêché son droit de l'exploiter correctement selon le constat daté du 11/10/2013, demandant en conséquence de condamner à l'enlèvement de toute manifestation d'occupation et d'exploitation de la façade de son fonds sous astreinte de pas moins de 10.000,00
dirhams par jour de retard dans l'exécution, et après citation de la défenderesse et sa défaillance à comparaître, un jugement avant dire droit a ordonné une expertise réalisée par l'expert (M.B.), qui a conclu que l'exploitation du fonds du demandeur n'est possible qu'en enlevant les équipements de la défenderesse, et après conclusions, un jugement définitif a condamné la défenderesse à enlever les équipements placés par elle devant la façade avant du fonds de commerce exploité par le demandeur sous astreinte de 300,00
dirhams par jour de retard dans l'exécution et a rejeté le surplus des demandes, arrêt confirmé par la Cour d'appel commerciale, par l'arrêt attaqué par la défenderesse par deux moyens.
Sur les deux moyens réunis.
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt une violation de la loi et un défaut de motivation, en soutenant qu'elle a argué que le défendeur ne disposait pas de la qualité pour agir, la façade qu'elle exploite relevant de la propriété privée de la Communauté urbaine d'Agadir, rappelant qu'elle la loue à cette dernière par un contrat de location, renouvelé après son terme par la continuation du bailleur à percevoir la contrepartie de la jouissance sur la base de la délivrance d'un permis de recouvrement, ce qu'a confirmé la lettre du Président du Conseil communal au défendeur indiquant que la Communauté urbaine d'Agadir continue de percevoir la contrepartie de l'exploitation du domaine public communal objet du litige, mais que le tribunal a dénaturé l'argument de la requérante sur l'absence de qualité du défendeur à agir en recherchant sa qualité à elle (la requérante) à se trouver au lieu du litige.
Elle a également argué que l'expertise réalisée dans le dossier n'était pas contradictoire et manquait de caractère technique, mais que "le tribunal s'est borné à rejeter cela en indiquant que l'expertise était étayée de photographies révélant le préjudice subi par l'intimée" sans répondre à son argument susmentionné, et eu égard à tout ce qui est mentionné, il y a lieu de casser son arrêt.
Mais, attendu que la Cour a indiqué dans les motifs de son arrêt ce dont teneur : "Il est établi par le procès-verbal de constatation de l'infraction réalisé par les services de la Communauté urbaine d'Agadir en date du 26/07/2013, qui indique que l'appelante exploite la façade du fonds de son voisin (l'intimée) sur la base d'une autorisation périmée sous le n° 47/09
en date du 09/06/2009, ainsi que par la lettre du Président du Conseil communal d'Agadir sous le n° (6)…
et en date du 30/12/2013
qui indique que la société intimée n'a obtenu aucune autorisation concernant l'espace utilisé devant le magasin de l'intimé, ainsi que le procès-verbal de constatation établi par l'huissier de justice (H.T.) en date du 11/10/2013, que l'intimée a effectivement occupé la façade avant du magasin de l'intimé qui permet la saillie de son entrée et l'accès de sa clientèle à l'intérieur et l'a empêché de placer ses marchandises et ses articles commerciaux de manière visible à la disposition de la clientèle dans l'espace autorisé par la loi, et ce en plaçant un ensemble de chaises et de tables devant la porte dudit magasin, et en empêchant ses clients d'y accéder avec la facilité requise, sans compter les panneaux publicitaires et les haut-parleurs qu'elle a installés sur la façade du magasin ainsi que les barrières en fer fixées devant et à sa droite et la bâche plastique de protection solaire qui finit par masquer le magasin et empêcher son propriétaire de placer la couverture appropriée, et la véracité de ces faits a été confirmée par l'expertise réalisée en première instance en la matière et renforcée par un ensemble de photographies qui révèlent clairement la situation dans laquelle se trouve le magasin de l'intimé du fait de l'action de l'intimée et le préjudice subi par ce dernier de ce fait "….
c'est un raisonnement qui révèle que le tribunal, lors de l'examen de l'affaire, a pris en considération sa nature en tant qu'action en cessation de trouble anormal de voisinage dont l'exercice n'est pas subordonné à la preuve par la partie lésée de sa propriété sur le local affecté, mais pour laquelle il suffit qu'elle prouve sa possession, ayant ainsi implicitement écarté l'argument du demandeur concernant l'absence de qualité de la défenderesse, étant donné que cette dernière a prouvé son exploitation du local et l'atteinte portée par la demanderesse à sa façade, avec le préjudice qui en découle, et quant à ce qui a été soulevé concernant le rapport d'expertise, le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce qui est sans incidence sur le cours du litige, dès lors qu'il lui est apparu que l'expert n'a réalisé son expertise qu'après y avoir été invité par la demanderesse et son représentant selon la procédure prescrite par la loi, et que l'expert s'est limité dans son objet à aborder les aspects techniques du litige à l'exclusion de ses aspects juridiques, et ainsi sa décision n'est entachée d'aucune violation de quelque disposition que ce soit et est suffisamment motivée, et les deux moyens sont sans fondement.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la demanderesse.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire, à la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Abdelilah Hanine, président de chambre, président, et des conseillers Messieurs : Bouchâib Moutaâbad, rapporteur, et Mesdames et Messieurs : Souâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani, et avec l'assistance de Madame Mounia Zaidoun, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ