Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 juin 2017, n° 2017/313

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/313 du 8 juin 2017 — Dossier n° 2016/1/3/306
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Arrêt de la Cour de cassation n° 313/1 en date du 08 juin 2017

Dans le dossier commercial n° 306/3/1/2016

Accord d'exploitation d'une carrière collective – Refus de délivrance de l'autorisation – Notification de résiliation – Demande en indemnisation – Expertise judiciaire – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, et sur la base du pourvoi déposé le 15/01/2016

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.F., visant la cassation de l'arrêt n° 3963 de la Cour d'appel commerciale de Casablanca en date du 08/07/2015

dans le dossier n° 1050/8202/2015,

et sur la base des autres pièces versées au dossier,

et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974,

et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 18/05/2017,

et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/06/2017,

et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence,

et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Bouchaïb Mataabad et audition des observations du Procureur général, Monsieur Rachid Benani,

et après délibéré conformément à la loi,

sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas ordonner d'instruction dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur B.K. a saisi le tribunal de première instance de Rabat par deux requêtes introductive et reconventionnelle, exposant qu'en date du 13/12/2012, il avait conclu un contrat avec la requérante, la société L.K., pour l'exploitation de la carrière située sur la propriété collective des Rkab, …, commune d'Aamr Seflia, Kénitra, d'une superficie de 130.800,00 mètres carrés, avec une capacité mensuelle minimale de 5000,00 mètres cubes, à compter du 08/02/2010 jusqu'au 08/02/2013, mais que la défenderesse ne lui a pas permis d'obtenir l'autorisation d'exploitation malgré toutes ses démarches, et qu'il a reçu d'elle une notification de résiliation du contrat en date du 05/03/2012, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 5000,00 dirhams et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer les préjudices subis du fait de l'impossibilité d'obtenir l'autorisation d'exploitation ; qu'après la réponse de la défenderesse, un jugement avant dire droit a d'abord ordonné une expertise, réalisée par l'expert A.O., qui a conclu dans son rapport que le manque à gagner s'élevait à 9.879.480,00 dirhams pour une période de 25 mois, puis un second jugement avant dire droit a ordonné une deuxième expertise, réalisée par l'expert M.S.B.A., qui a fixé la valeur du bénéfice net après déduction des dépenses pour la période du 07/01/2011 jusqu'au 08/02/2013 à 627.493,00 dirhams ; que la défenderesse a déposé une demande reconventionnelle, demandant que le demandeur initial soit condamné à lui payer la somme de 3.600.000,00 dirhams résultant des pertes consécutives à la non-exploitation et à la fermeture administrative de la carrière ; qu'après les conclusions du demandeur, un jugement définitif a statué sur la demande initiale en condamnant la défenderesse à payer au profit de B.K. la somme de 447.531,67 dirhams à titre d'indemnisation pour privation d'exploitation et a rejeté le surplus des demandes, et a rejeté la demande reconventionnelle ; que la Cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par l'arrêt attaqué, attaqué par la défenderesse par un moyen unique.

Sur le moyen unique : Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 345, 234, 255, 263, 264 du Code de procédure civile et 462 du Code des obligations et des contrats, de ne pas être fondé sur une base légale et de manquer de motifs, en soutenant que le contrat daté du 07/01/2011

Son article cinq stipule une condition suspendant son effet, à savoir "l'obtention par la requérante d'une autorisation d'installation d'une unité de concassage, criblage et lavage des matériaux extraits de la carrière, et en cas de non-obtention de cette autorisation, le contrat devient nul et non avenu". La requérante, bien qu'elle ait obtenu l'accord de principe pour l'installation de ladite unité de la part de la Commission régionale de contrôle de l'exploitation des carrières, n'a pas obtenu l'autorisation définitive en raison de la non-fourniture par le défendeur des engins nécessaires pour attester de leur conformité selon l'article 14 du cahier des charges régissant l'exploitation des carrières. Cependant, la cour a estimé que "le contrat liant les parties ne contenait aucun engagement du défendeur à fournir des engins pour l'exploitation", considérant que l'argument de "l'inexécution de l'obligation" invoqué n'était pas justifié par les pièces du dossier, alors que le contrat établissait un lien entre l'installation de l'unité de concassage et l'obtention de l'autorisation, d'autant que la non-fourniture des engins, bien que non explicitement stipulée dans le contrat, est requise par la nature de l'exploitation et l'obtention de l'autorisation définitive.

De même, le jugement a dénaturé la clause six du contrat en considérant que le défendeur n'était responsable que des dommages causés aux tiers et des indemnités légales, alors que la requérante est tenue selon la clause six du contrat d'assurer les risques résultant de l'exploitation, condition prévue par le cahier des charges régissant l'exploitation des carrières, considérant à cet égard que le mot "(E)" figurant dans ladite clause se rapporte à la requérante, alors qu'il se rapporte à la situation imposant au défendeur de souscrire un contrat d'assurance.

De plus, le jugement a fixé l'indemnité due au défendeur au montant alloué sans exposer les éléments prévus par l'article 264 du code des obligations et des contrats.

Ensuite, le jugement n'a pas examiné l'appel de la requérante concernant la partie relative à la demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait une indemnisation pour la perte de bénéfices à compter de la date de conclusion du contrat et de la fermeture administrative de la carrière, ce qui constitue une violation de l'obligation de statuer sur les demandes des parties. La cour, en ne tenant pas compte de ce qui a été mentionné, a violé les dispositions susvisées, ce qui entraîne l'infirmation de son arrêt.

Cependant, attendu que la cour a un pouvoir souverain d'interprétation des contrats et documents, sans s'écarter du sens de leurs termes, il lui appartient d'appliquer ce sur quoi les parties contractantes sont convenues sans en retrancher, y ajouter ou le modifier, sauf disposition légale contraire. Ayant constaté, d'après les faits du dossier soumis, que le contrat daté du 07/01/2011 stipulait dans son article cinq l'obligation pour la requérante d'obtenir des services compétents une licence administrative pour l'exploitation de la carrière litigieuse et ne contenait rien indiquant que cela était subordonné à une obligation du défendeur de fournir les engins de travail nécessaires à l'exploitation, et ayant également constaté d'après son article six que le défendeur s'était uniquement engagé à indemniser les dommages causés aux tiers, et non les risques résultant des accidents du travail concernant les employés du chantier et les risques d'accidents causés aux tiers et aux conducteurs des véhicules affectés à l'exploitation, elle a estimé que le défendeur n'était pas tenu de fournir une police d'assurance concernant cette dernière indemnisation ou de fournir les engins d'exploitation de la mine, ces deux conditions étant obligatoires pour la requérante afin d'obtenir l'autorisation administrative selon l'article 14 du cahier des charges régissant l'exploitation des carrières. La cour s'est ainsi limitée, dans son interprétation des clauses du contrat, au sens apparent de ses termes qui étaient clairs et non susceptibles d'interprétation, et a correctement appliqué les dispositions de l'article 230 du même code qui stipule que "les obligations contractuelles valablement créées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi". Concernant les éléments d'évaluation de l'indemnité due au défendeur, la cour a motivé son arrêt en indiquant "que le défendeur a subi un préjudice matériel du fait de l'inexécution contractuelle résultant de la privation de l'exploitation de l'objet du contrat et du gain manqué, dont la valeur a été estimée par l'expertise ordonnée en première instance et réalisée par l'expert (M.S.B.A.) à 627.493,00 dirhams, et l'indemnité due est celle qui est née à compter de la date d'obtention de la licence conformément à l'article quatre du contrat qui correspond à la date du 17/08/2011, et le montant dû pour la période de 17 mois et 25 jours.

Il s'agit du montant de 447.531,67 dirhams sur la base d'un revenu mensuel calculé à 25.099,72 dirhams.

"… dirhams, ce qui est un raisonnement non critiquable, a suffisamment mis en évidence les éléments objectifs sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer le préjudice réel subi par le défendeur et le gain manqué, résultant directement de l'inexécution par le requérant de son obligation contractuelle, justifiant dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire l'indemnité appropriée, et appliquant correctement l'article 264 du Code des Obligations et des Contrats, qui fait de cette indemnité la contrepartie de la perte subie par le créancier et du gain dont il a été privé. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'absence de discussion par la Cour d'appel de la partie relative à la demande reconventionnelle, cela n'affecte pas la régularité de la décision, car la Cour, après avoir constaté la faute de la requérante consistant en son obligation de permettre au défendeur d'obtenir le permis d'exploitation, et l'absence de faute de ce dernier ayant entraîné la fermeture de la carrière, s'est abstenue de discuter de la partie susmentionnée, la considérant implicitement comme une défense sans incidence sur le cours du litige. Elle a ainsi statué sur tout ce qui était soumis à son examen, et sa décision n'enfreint aucune disposition, est suffisamment motivée, et fondée sur une base. Le moyen est infondé, et pour ce qui est contraire aux faits, il est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.

C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du Président de la Chambre, Monsieur Abdellah Hanine, Président, et des Conseillers : Messieurs Bouchâib Moutaâbadd, Rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Khadija El Azouzi El Idrissi, Membres, en présence du Procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la Greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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