Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 juin 2017, n° 2017/312

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/312 du 8 juin 2017 — Dossier n° 2016/1/3/100
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Arrêt de la Cour de cassation n° 312/1 en date du 08 juin 2017

Dans le dossier commercial n° 100/3/1/2016

Jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Déclaration de créance hors délai – Action en relèvement de forclusion – Ses conditions.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 15/12/2015

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.R.F), visant la cassation de l'arrêt n° 1503

rendu le 19/11/2015

dans le dossier n° 786/8304/2015 par la Cour d'appel commerciale de Marrakech.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 18/05/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 08/06/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre dispensant le conseiller rapporteur de procéder à une recherche en l'affaire en application des dispositions de l'article 363 du code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (F.F.N), a introduit le 04/02/2015

une requête auprès du juge-commissaire désigné dans la procédure de règlement judiciaire ouverte à l'encontre de la requérante, la société (B.M), en vertu du jugement n°08

rendu le 04/02/2014

par le Tribunal de commerce de Marrakech dans le dossier n°09/15/2014, exposant qu'elle était créancière de cette dernière société d'un montant de 34.607.000

dirhams, et qu'elle a appris l'ouverture d'une procédure de redressement à son encontre, ce qui l'a amenée à déclarer sa créance auprès du syndic (M.Z) qui l'a informée par lettre que la déclaration était intervenue hors du délai légal prévu par l'article 687

du Code de commerce, que la société (B.M) ne l'avait pas informée de sa soumission à ladite procédure afin de lui permettre de déclarer sa créance dans les délais malgré le fait qu'elles étaient en négociation à son sujet, ce qui dénote de sa mauvaise foi, justifiant son relèvement de forclusion, et que le jugement ordonnant le règlement judiciaire n'a pas été publié conformément à la loi ; la créancière a donc demandé le relèvement de forclusion de sa créance s'élevant à 34.607.000

dirhams, ce qui a conduit le juge-commissaire à rendre une ordonnance conforme à la demande, confirmée en appel par l'arrêt attaqué, attaqué par la société (B.M) par trois moyens.

S'agissant du deuxième moyen, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt un vice de motivation et le défaut de réponse à des défenses d'ordre public, en ce qu'il s'est fondé pour statuer sur ce qu'il a considéré comme la mauvaise foi de la requérante, consistant en son défaut d'inscrire la créance de la défenderesse sur la liste des créanciers lors du dépôt de sa demande d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, alors que la demande de déclaration de créance est encadrée légalement quant à sa forme et ses délais, sachant qu'il n'existe aucune exception faisant du défaut d'inscription d'une créance sur la liste des créanciers un motif de relèvement de forclusion, et la juridiction qui a estimé le contraire aurait fondé sa décision sur une motivation viciée équivalant à son absence, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Attendu que la Cour a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur le relèvement de forclusion de la créance de la défenderesse, en se fondant sur une motivation ainsi libellée : "que le juge-commissaire, pour relever la défenderesse de la forclusion, s'est appuyé sur la mauvaise foi de l'appelante qu'il a déduite du défaut d'inscription de la défenderesse sur la liste des créanciers lors du dépôt de la demande d'ouverture de la procédure devant le Tribunal de commerce, et a pris en considération que le but du recours aux procédures collectives ne doit pas être simplement d'échapper aux dettes et de nuire aux créanciers, alors que l'édiction des règles des procédures collectives vise le sauvetage de l'entreprise comme finalité suprême imposant au débiteur d'y recourir de bonne foi pour préserver l'entreprise au sein du tissu économique et en même temps payer les dettes de ses créanciers tout en préservant les emplois, a fondé son jugement sur la finalité du législateur dans l'édiction des règles susvisées" ; or, les articles 686 et 687

Il ressort du Code de commerce que tous les créanciers dont les dettes remontent à avant le jugement d'ouverture de la procédure, à l'exception des salariés, doivent déclarer leurs créances au syndic dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure au Journal Officiel. La cour qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant levé la forclusion à l'égard de la défenderesse et admis sa créance malgré sa déclaration hors du délai précité, au motif que "la requérante n'avait pas inclus sa créance dans la liste des créanciers jointe à la demande en ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à son encontre", alors que la finalité de l'établissement de ladite liste est de donner une image fidèle à la cour saisie de la demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, de la situation financière et économique de l'entreprise, afin qu'elle puisse déterminer le degré de son déséquilibre, sur la base duquel elle choisit la procédure appropriée, et que l'omission d'inclure le nom d'un créancier dans cette liste ne constitue pas une cause de levée de forclusion parmi celles prévues à l'article 690 du Code de commerce, la cour a fondé sa décision sur un motif erroné, équivalant à son absence, et l'a rendue susceptible de cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, par une formation différente, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad, Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaydoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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