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Arrêt de la Cour de cassation n° 311 / 1 en date du 08 juin 2017
Dans le dossier commercial n° 59 / 3 / 1 / 2016
Société commerciale – Contrat d'abonnement pour la fourniture d'électricité – Demande d'annulation d'une facture – Non-comptabilisation de 50% de la consommation d'électricité en raison d'une erreur technique – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 07/12/2015
par la requérante susnommée, représentée par son avocate Me (S.B), visant la cassation de l'arrêt n° 825/2014
en date du 17/02/2014
rendu dans le dossier n° 1525/2013/10 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974 tel que modifié et complété.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification en date du 18/05/2017.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 08/06/2017.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Sur la décision de M. le Président de la Chambre dispensant le conseiller rapporteur de procéder à une recherche dans l'affaire conformément aux dispositions de l'article 363 du C.P.C.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (A.I) Maroc, a introduit le 24/02/2010
une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle est une société spécialisée dans la fabrication de pièces d'avions, et qu'à ce titre elle a contracté avec le défendeur (M.W.K) pour sa fourniture en électricité (contrat n° 46)…
) contre paiement des factures de consommation, qu'elle réglait régulièrement, mais qu'elle a été surprise le 10/12/2009
par une facture 2
émise par le bureau susmentionné d'un montant de 1.164.129,86
dirhams résultant de la non-comptabilisation de 50% de la consommation d'électricité pour les années 2007, 2008 et 2009
en raison d'une erreur technique découverte suite à une opération de maintenance du compteur, selon ses dires, et qu'elle (la demanderesse) conteste ladite facture qui contient des montants fantaisistes inhabituels, qui même en supposant leur exactitude, résultent d'une erreur technique du bureau dont la demanderesse n'assume pas la responsabilité, et qu'à cet effet cette dernière a demandé le jugement annulant la facture n° (14)…
datée du 10/12/2009, et après la réponse du défendeur, et la réplique de la demanderesse par une note accompagnée d'une requête conciliatoire, dans laquelle elle demandait que l'action soit également dirigée contre le Premier ministre et le ministre de l'Énergie, des Mines, et l'Administration judiciaire du Royaume, le tribunal de commerce a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise réalisée par l'expert (M.B), sur laquelle les parties ont formulé des observations, puis a été rendu le jugement définitif conforme à la demande, que le défendeur (M.W.K) a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau en rejetant la demande, arrêt attaqué par la demanderesse par un moyen unique.
En ce qui concerne le moyen unique. Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence et un défaut de base, en prétendant qu'il a mis à la charge de la requérante la somme de 1.164.129,86
dirhams, qui constitue la différence entre la valeur de sa consommation réelle d'électricité et la valeur incluse dans les factures relatives aux années 2007, 2008 et 2009, au motif "que le compteur ne comptabilisait que 50% de l'énergie consommée durant les années susmentionnées, pour avoir subi une panne technique", alors que cette panne engage la responsabilité du défendeur (M.W.K), qui n'a pas assuré la maintenance et la surveillance du compteur de manière périodique, en application de la clause dixième du contrat d'abonnement, et qui perçoit à cet effet des redevances mensuelles de la requérante, et que la cour émettrice de l'arrêt attaqué qui a considéré que la requérante a bénéficié de la quantité d'électricité consommée bien que l'erreur de calcul incombe au défendeur, aurait motivé son arrêt d'une motivation incomplète équivalant à son absence, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Mais, attendu que "la cour a motivé son arrêt en disant qu'il est effectivement ressorti du rapport d'expertise que l'énergie réelle consommée par l'intimée au pourvoi durant la période facturée est de 1.443.966 kilowatts/heure pour une valeur de 1.164.129,86
dirhams, et que cette quantité n'était pas facturée car le compteur ne prenait en compte que 50% de la quantité consommée, et que l'intimée a bénéficié de ladite quantité sans en payer la valeur, et que ce qu'elle a invoqué concernant la cause de la non-facturation que de 50% de la puissance est dû à une faute du demandeur, consistant en ce que ses agents n'ont pas entretenu le compteur, ne l'exonère pas de payer la valeur de ce qu'elle a consommé en électricité", c'est un raisonnement par lequel elle a considéré – et à juste titre – que le demandeur est fondé à se retourner contre la requérante pour le paiement de la valeur réelle de sa consommation d'énergie électrique après qu'il a été établi pour elle que les factures relatives aux années 2007, 2008 et 2009
incluent une valeur inférieure en raison d'une panne du compteur, appliquant ainsi correctement les dispositions du dixième alinéa du contrat d'abonnement conclu entre les parties, qui stipule dans son paragraphe (c) qu'en cas de panne du compteur, le client doit en informer immédiatement (M.O.C.) à cet effet, et la consommation sera calculée pour la période de
l'arrêt ou du mauvais fonctionnement, en prenant en compte la moyenne journalière du même mois de l'année précédente si le client dispose de plus de 12 mois d'ancienneté ou la moyenne journalière de l'ensemble des mois précédents dans l'autre cas "à moins que des données plus précises ne permettent de la déterminer sur d'autres bases, et la décision n'est pas entachée par ce que la requérante a soutenu concernant le fait que le demandeur est responsable de la panne évoquée, dès lors qu'elle n'a pas prouvé de manière acceptable qu'elle l'a informé de la survenance de cette panne ou qu'il en avait connaissance et s'est abstenu de la réparer conformément à ce que prévoit le dixième alinéa susmentionné, ainsi la décision est motivée par un raisonnement correct et fondé, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine président et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri rapporteur, Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azzouzi El Idrissi membres, et en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ