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Arrêt de la Cour de cassation n° 310 / 1 en date du 08 juin 2017
Dans le dossier commercial n° 974 / 3 / 1 / 2015
Société commerciale – Créance – Demande en résiliation d'un contrat de cession d'actions – Cautionnement solidaire – Son effet.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 08 juillet 2015 par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître (A.L.Z), visant à faire casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 436 en date du 22/01/2009 dans le dossier n° 2614 / 2007 / 14.
Et sur le mémoire en défense produit par l'intimée (deuxième) la société d'assurances (S), représentée par son avocat Maître le Bâtonnier (Kh.M.H), visant à faire déclarer la demande irrecevable.
Et conformément au Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et conformément à l'ordonnance de désistement et de signification en date du 18/05/2017.
Et conformément à l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/06/2017.
Et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farrahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la société d'assurances (S) – remplacée par l'intimée (deuxième) la société d'assurances (S) – a introduit le 05/07/2004 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant que son mandataire, l'intimée à comparaitre la société (A.T) Assurances, a refusé de lui payer la somme de 507.854,99 dirhams, demandant qu'il soit condamné, elle et l'intimée (deuxième) (F.A.B) – en sa qualité de représentant légal et de sa caution – et solidairement, à lui payer ladite somme avec les intérêts légaux, et à lui allouer une indemnité de 50.000,00 dirhams. La défenderesse (deuxième) a produit un mémoire en défense accompagné d'une demande reconventionnelle visant à introduire le requérant (A.R.A) dans l'instance, considérant qu'elle lui a cédé ses actions dans la société défenderesse, et qu'il est devenu garant de ses dettes. L'intervenant dans l'instance a produit un mémoire accompagné d'une demande reconventionnelle demandant toutes deux le rejet de la demande principale, et la résiliation du contrat de cession d'actions conclu entre lui et "la défenderesse subsidiairement" ainsi que du contrat de cautionnement, au motif que la nommée (F.S), associée de (F.A.B), n'a pas consenti à cette cession, sans compter que cette dernière lui a caché la situation financière dégradée dans laquelle se trouvait la société en raison de sa mauvaise gestion. Un jugement a été rendu condamnant la société (A.T) Assurances et Abd Rahim Es-Sli, solidairement, à payer à la société d'assurances (S) la somme de 507.854,99 dirhams avec les intérêts légaux. La Cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par son arrêt attaqué par le défendeur Es-Sli Abd Rahim pour trois moyens.
En ce qui concerne le premier moyen, premier chef :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de l'article 58 de la loi sur les sociétés anonymes et l'insuffisance de motivation considérée comme son absence, en prétendant qu'il s'est prévalu de l'illégalité du contrat de cession conclu avec la première intimée, faute de consentement de l'associée de cette dernière, selon ce qui ressort de la lettre de son avocat, qui indiquait qu'elle n'avait connaissance d'aucune cession, et qu'un litige était en cours concernant les fautes de gestion de l'intimée. Cependant, la Cour a rejeté cela en disant "que le requérant n'a pas qualité pour demander l'inscription de faux contre la lettre datée du 11/04/2003, d'où il ressort l'absence de consentement de l'associée de l'intimée à la cession", alors que, indépendamment de la demande d'inscription de faux, la Cour aurait dû vérifier la légalité de la cession, ce qui justifie la cassation de son arrêt.
Mais, attendu que la Cour, ayant constaté au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, que le requérant a conclu avec la première intimée un contrat par lequel elle lui a cédé toutes ses parts dans la société (A.T) Assurances, et a conclu un autre contrat par lequel il s'est engagé à garantir les dettes de cette société, a considéré implicitement que la cession était valable, et que les deux contrats ont été conclus de manière légale, en tirant les conséquences juridiques qui en découlent, écartant la contestation du requérant fondée sur l'absence de consentement de l'associée de la cédante à la cession, dans la mesure où cette dernière n'a intenté aucune action en nullité. Ainsi, l'arrêt n'a violé aucune disposition, et sa motivation est suffisante. Le chef du moyen est infondé.
En ce qui concerne le deuxième chef du premier moyen et les deuxième et troisième moyens :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de l'article 58
de la loi sur les sociétés anonymes et des articles 236 et 1118
et 1120
du code des obligations et des contrats, et le défaut de motifs considéré comme leur absence, en prétendant que le contrat liant les deux défenderesses repose sur la considération personnelle, et que la compagnie d'assurance n'a pas consenti à la gestion du requérant par la société (A.T. Assurances), et que dès lors que le contrat de cession est nul, le contrat de cautionnement qui en est le fondement est également nul, et le tribunal qui n'a pas prononcé sa nullité a rendu sa décision dépourvue de motifs considérés comme leur absence.
également, le requérant s'est engagé à payer la dette dans la limite du montant de 103.546,92
dirhams, or le tribunal l'a condamné à payer un montant de 507.854,99 dirhams, ce qui justifie la déclaration de cassation de la décision attaquée.
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mais, attendu que le sujet des deux moyens et du chef du moyen est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, ils sont irrecevables.
pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en cassation, et la mise des dépens à la charge du requérant.
et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine président et des conseillers MM. et Mmes: Saâd Farhaoui conseillère rapporteur et Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azzouzi El Idrissi membres, et en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante du greffier Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ