Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 juin 2017, n° 2017/309

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/309 du 8 juin 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1494
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Arrêt de la Cour de cassation n° 309/1 en date du 08 juin 2017

Dans le dossier commercial n° 1494/3/1/2016

Litige commercial – Pourvoi en cassation – Défaut d'indication du domicile réel – Effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation introduit le 09/09/2016

par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (A.L.M), et visant à faire casser l'arrêt n° 2790

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 02/05/2016 dans le dossier commercial n° 870/8205/16.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la signification en date du 18/05/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 08/06/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Abdellah Hanine.

Et après avoir entendu les observations du Procureur général, Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi et sur décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363

du Code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation.

Vu l'article 355

du Code de procédure civile qui impose, à peine d'irrecevabilité, que la requête en cassation contienne l'indication des noms de famille et personnels des parties et de leur domicile réel.

2

Attendu qu'il ressort de la requête en cassation introduite par le requérant qu'elle ne satisfait pas aux exigences du premier alinéa de l'article susvisé, car elle s'est bornée à indiquer le domicile élu des intimés sans mentionner leur domicile réel, ce qui constitue une violation des dispositions dudit article et rend le pourvoi irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande et a condamné le requérant aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Saâd Farhaoui, Présidente, et des Conseillers Messieurs : Abdellah Hanine, Rapporteur, Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence du Procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la Greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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