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Arrêt de la Cour de cassation n° 307/1 en date du 08 juin 2017
Dans le dossier commercial n° 418/3/1/2016
Société commerciale – Action en partage des bénéfices – Expertise – Pouvoir du juge.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 12/02/2016
par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur avocat Maître M.Z, et visant la cassation de l'arrêt n° 1843
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 07 avril 2014 dans le dossier commercial n° 5715/2009/8205.
Et sur la signification du mémoire en cassation à l'intimé et la comparution des Maîtres A.R.S et K.M pour le représenter et le fait qu'ils n'ont produit aucune réponse malgré la réception d'une copie dudit mémoire le 23/12/2016.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la signification rendue le 18/05/2017.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/06/2017.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdellah Hanine.
Et après avoir entendu les observations du procureur général, Monsieur Rachid Benani.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimé M.S.H a introduit, le 13/03/2007, une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'il a fondé le 29/07/1976
avec le défunt des intimés A.L.A (le défendeur) et M.J (la partie mise en cause), une société qu'ils ont nommée B, dont ils ont défini l'objet comme étant la distribution et la vente du gaz A.K dans la ville de Rabat et ses environs, et réparti les parts de participation à raison de 50% pour le demandeur et 25% pour chacun desdits associés, indiquant que le défendeur s'est emparé de la société et l'a exploitée seul sans permettre à ses deux associés d'en percevoir leur part, ce qui a conduit le troisième associé M.J à obtenir un jugement contre lui (le défendeur) le condamnant à lui payer la somme de 262.000,00
dirhams pour sa part dans les bénéfices pour la période allant jusqu'au 29/07/2003
et demandant que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 2.253.600,00
dirhams, sa part dans les bénéfices pour la période allant de la date de constitution de la société jusqu'au 29/03/2003. Après la réponse du défendeur visant au rejet de la demande, le tribunal de commerce a rendu son jugement déboutant le demandeur de sa demande, au motif que l'action était dirigée contre une personne sans qualité, considérant que la partie mise en cause M.J, selon le contrat de société, est celui qui en assure la gestion. Le demandeur a interjeté appel. La cour d'appel commerciale a rendu une première ordonnance préalable prescrivant une enquête, à laquelle le demandeur a comparu, mais non le défendeur ni la partie mise en cause dans l'action. Elle a ensuite rendu une seconde ordonnance préalable prescrivant une expertise, confiée à l'expert M.A, qui a fixé la part de l'appelant dans les bénéfices pour la période demandée à la somme de 214.064,33
dirhams. Après les conclusions et la production par les héritiers de l'intimé à l'appel d'une note pour la poursuite de l'action en leur nom suite au décès de leur auteur, est intervenu l'arrêt définitif infirmant le jugement attaqué et statuant à nouveau, en la forme, par l'admission de la demande et, au fond, par la condamnation des intimés à l'appel, dans la limite des biens de la succession et proportionnellement à la part de chacun d'eux, à payer à l'appelant la somme de 214.064,33
dirhams pour sa part dans les bénéfices de la période de l'année 1986
à 2003. C'est cet arrêt qui est attaqué par les héritiers condamnés, au moyen de deux griefs.
S'agissant des deux griefs réunis, les pourvoyants reprochent à l'arrêt la violation d'une règle de procédure préjudiciable à leurs intérêts, la violation substantielle de la loi, l'insuffisance et l'absence de motifs et le défaut de base légale, en prétendant que la cour auteur de l'arrêt s'est fondée, pour considérer que le défunt des requérants était le gérant de la société et les condamner à payer à l'intimé sa part dans les bénéfices, sur le jugement obtenu par l'associé M.J contre ledit défunt, sans avoir pris en compte les moyens essentiels soulevés par leur auteur pour nier sa qualité de gérant, étant donné qu'il ne détenait que 25% du capital social.
En outre, la cour s'est fondée pour déterminer la part dans les bénéfices qu'elle a allouée sur l'expertise réalisée par l'expert M.A, bien qu'elle ait été effectuée en l'absence des deux parties au litige, et n'a pas répondu par des motifs pertinents à leurs moyens essentiels soulevés à cet égard, ce qui impose la cassation de son arrêt.
Cependant, attendu que la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt "qu'il ressort des pièces du dossier que la cour d'appel de Rabat a rendu un arrêt à l'encontre de (A.L.A) dans le dossier numéro 1164/2004 en date du 21/12/2010, le condamnant à payer à (M.J) la somme de 81.896,00 dirhams pour la période allant de l'année 1986 à l'année 1991, et que ledit arrêt s'est fondé, pour ce qu'il a condamné à payer à l'encontre de (A.L.A), sur le fait que ce dernier était celui qui assurait la gestion de la société durant ladite période…", ce qui constitue un motif sur lequel elle s'est fondée – et à juste titre – pour aboutir à la constatation de la qualité de gérant des défendeurs héritiers de la société, en se référant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt d'appel rendu par la cour d'appel de Rabat dans le dossier numéro 1164/2004, qui a constaté ladite qualité et l'a condamné à payer au tiers associé sa part dans les bénéfices, appliquant ainsi correctement les dispositions de l'article 418 du (D.O.C) qui confère aux jugements, en tant qu'actes authentiques, leur autorité légale qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux, et sa démarche susvisée implique un rejet implicite de ce qui a été soulevé concernant le fait que l'héritier des demandeurs ne détient que 25% du capital social, étant donné que la gestion des sociétés n'est pas l'apanage de celui qui détient la majorité du capital, mais peut être exercée même par un non-associé, quant à ce qui a été soulevé concernant le caractère non contradictoire de l'expertise sur laquelle la cour s'est fondée, cela n'a pas été soulevé préalablement devant cette dernière, qui n'a pas omis de répondre à toute exception, et son arrêt n'est entaché d'aucune violation d'une quelconque disposition, suffisamment motivé, et fondé sur une base, et les deux moyens sont infondés, à l'exception de ce qui est soulevé pour la première fois, ce qui est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, et a mis les dépens à la charge du requérant.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires, à la Cour de cassation de Rabat, la formation de jugement étant composée de Madame Saâd Farahaoui, présidente, et des conseillers Messieurs Abdelilah Hanine, rapporteur, et Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ