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Arrêt de la Cour de cassation n° 73/1
Rendu le 08 février 2018
Dans le dossier commercial n° 78/3/1/2016
Héritage – Fonds de commerce – Action en expulsion – Demande reconventionnelle avec incident de faux subordonné – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation introduit le 04/01/2016
Par la requérante susnommée, représentée par ses avocats Maîtres (J.A) et (F.H), et visant la cassation de l'arrêt n° 1559
Rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès le 26/11/2015
Dans les dossiers commerciaux n° 1072/8205/2014 et 277/8205/2015.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
Septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de quitter et de l'exploit signifié le 18/01/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/02/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad.
Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse "F.A.M.L" a introduit le 10/09/2012 une requête introductive d'instance auprès du tribunal de commerce de Tanger, exposant qu'elle hérite de la défunte "M.B.M.A" selon l'acte de décès et de notoriété d'héritier daté du 08/10/1986, "qui possédait de son vivant le fonds de commerce "M.O.M.R", sis à la propriété foncière n° 957/J comme il est établi par le certificat du registre de commerce daté du 26/12/1967, cependant la requérante Fatima Hamadi a profité du décès de sa mère en France et l'a enregistré à son nom au registre de commerce le 25/02/2004, demandant qu'il soit jugé de l'expulser elle et ceux qui tiennent sa place ou agissent avec son autorisation du fonds de commerce "M.O.M.R", inscrit au registre de commerce n°1364, situé route du Petit Palais, Villa Harris, Tanger.
Et la défenderesse a présenté une note en défense avec une demande reconventionnelle et un incident de faux subordonné et demande de mise en cause du greffier en chef auprès du tribunal de commerce de Tanger, demandant qu'il soit jugé de rejeter la demande principale, et dans la demande reconventionnelle de juger à la radiation de (M.B.M.A) du registre de commerce n° )(
, et d'ordonner au greffier en chef de constater cela et d'ouvrir la procédure de faux
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subordonné dans l'acte de notoriété d'héritier produit par la demanderesse, et la demanderesse a produit une note en réplique avec une demande additionnelle, visant par elles à faire juger de la nullité de l'acte de vente conclu entre (F.H) et (K.D.A..K) daté du 28/12/1987
sous le n°)( , et du testament authentique de ce dernier, relatifs au fonds de commerce objet du litige, et après avoir procédé à une enquête entre les parties et à la réplique, le tribunal de commerce a rendu un jugement définitif statuant sur la forme par le non-admission de la demande reconventionnelle et l'admission des autres demandes, et sur le fond : sur la demande principale et additionnelle et l'incident de faux subordonné, jugeant de la nullité de l'acte de vente conclu entre la défenderesse (O.D.A.K) le 28/01/1987
et de l'acte de donation authentique établi par ce dernier pour la partie concernant la moitié du fonds de commerce n°1364
)au profit de la défenderesse (F.H, et de l'expulsion de cette dernière et de ceux qui tiennent sa place ou agissent avec son autorisation du fonds de commerce "M.M.R", inscrit au registre de commerce n°1364 et rejetant les autres demandes, et sur la demande d'incident de faux dans l'acte de notoriété d'héritier, jugeant de son rejet, )la demanderesse (F.H) a interjeté appel principal d'abord le 16/05/2014
un dossier ouvert sous le n°1072/14, et ensuite le 23/05/2014, objet du dossier n°277/2015, et la défenderesse (F.A.M.L) a interjeté appel incident, demandant par là qu'il soit jugé de l'expulsion de l'intimée à l'appel incident du fonds de commerce Café et Restaurant Riyad inscrit au registre de commerce n°1364
, situé route du Petit Palais, Villa Harris, Tanger et après avoir procédé à une enquête et à la réplique, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt définitif par le jonction des dossiers n° 1072/2014 et 277/2015, et sur la forme par le non-admission de l'appel objet du dossier n°277/15
et l'admission des appels principal n°1072/2014 et incident, et sur le fond par la confirmation du jugement attaqué avec injonction d'expulser (F.H) et ceux qui tiennent sa place ou agissent avec son autorisation du fonds de commerce Café et Restaurant Riyad inscrit au registre de commerce n°1364 situé route du Petit Palais, Villa Harris, Tanger, lequel (arrêt) est attaqué par le pourvoi.
En ce qui concerne les première et quatrième branches du moyen unique :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation des articles 1, 3 et 32 du Code de procédure civile, ainsi que d'une règle fondamentale ayant porté préjudice à l'une des parties, le défaut de motivation et le vice des motifs retenus, au motif que l'arrêt a confirmé le jugement de première instance en ajoutant le nom de la requérante en ordonnant son expulsion, ainsi que celle de ceux qui la représentent ou agissent avec son autorisation, du fonds de commerce dénommé (R), inscrit au registre du commerce sous le numéro ( ), sis rue du Petit Palais, Villa Harris, en se fondant sur le fait que le contrat de vente de la moitié dudit fonds de commerce est un contrat nul pour avoir été conclu sur la propriété d'autrui, et que le vendeur n'avait pas acquis le droit de propriété sur le fonds de commerce pour pouvoir valablement le conclure, ajoutant que la nullité diffère de l'action en nullité d'obligation et que, par conséquent, le contrat nul ne produit aucun effet légal et n'est pas soumis à la prescription prévue à l'article 387 du Code des obligations et des contrats.
Or, le contrat de location conclu entre la défunte de la défenderesse (W.D.A.K) concerne la gérance du fonds de commerce et non un contrat de location d'un local commercial, ledit contrat ayant autorisé la défunte à déposer son contrat auprès du tribunal de première instance de Rabat pour le fonds de commerce inscrit sous les numéros 1564 et 1532, ce qui signifie que le local contenait un fonds de commerce depuis le 02/02/1957, et qu'en vertu dudit contrat, la défunte de la défenderesse a constitué un fonds de commerce en vertu de l'ancienne loi commerciale, concernant la gérance libre sous le numéro 1364 en date du 26/12/1967, et soumis aux articles 627 à 699 du Code des obligations et des contrats et aux articles 152 à 158 du Code de commerce, en tant que contrat de location d'un fonds de commerce qui confère au locataire le droit de l'exploiter pour son propre compte et sous sa responsabilité, sans que le propriétaire n'assume aucune obligation résultant de cette exploitation, il s'agit d'un droit distinct du droit de propriété, que le propriétaire conserve. Cependant, la cour n'a pas examiné la situation du gérant libre du fonds de commerce en tant que commerçant, soumis aux dispositions de l'article 152 du Code de commerce, qui stipule que "sont soumises aux dispositions suivantes, nonobstant toute clause contraire, toute convention par laquelle le propriétaire d'un fonds de commerce ou son exploitant consent à en donner la location-gérance totale ou partielle à un gérant qui l'exploite sous sa responsabilité.", et qui diffère du contrat de location commerciale, soumis au dahir du 24 mai 1955, étant donné que le fonds de commerce est considéré comme une propriété commerciale pouvant faire l'objet de tous les actes juridiques de disposition, et diffère du contrat de gérance libre et de la sous-location. En l'absence de toute clause contraire, le gérant libre doit cesser l'exploitation immédiatement après la fin de la gérance libre et n'a pas, en principe, le droit de réclamer une indemnité à cet égard, même si cette cessation est intervenue avant l'expiration de la durée convenue dans le contrat de gérance libre, en raison de la disparition du fonds de commerce résultant de l'expropriation par les autorités publiques soit de l'immeuble où est exploité le fonds de commerce, soit des autorisations délivrées pour l'exploitation du fonds de commerce. Le gérant libre, étant considéré comme locataire d'un meuble incorporel, ne fait pas partie des titulaires de droits personnels pouvant obtenir une indemnité. À cet égard, la cour, malgré la production par la requérante d'une lettre adressée par le propriétaire du fonds de commerce, le défunt (A.K), aux autorités publiques après le décès de la défunte de la requérante et son départ à l'étranger, ayant entraîné le retrait par les autorités publiques des autorisations accordées, n'y a prêté aucune attention, bien que le contrat de gérance libre du fonds de commerce conclu entre (A.K) et la défunte de la défenderesse ait pris fin en raison de l'abandon des lieux par cette dernière et de l'annulation par les autorités publiques de toutes les autorisations, entraînant la disparition du fonds de commerce que la défunte de la défenderesse avait constitué en vertu de l'acte de déclaration déposé pour le fonds de commerce que possédait (A.K) depuis le 02/02/1957. De plus, ce dernier a cédé à la requérante la moitié du fonds de commerce et lui a établi une donation pour le reste. En vertu de ces deux contrats, elle a constitué le fonds de commerce sous le numéro 5564 sur le premier fonds de commerce après sa radiation en vertu d'une décision du tribunal commercial de Tanger. La cour, n'ayant pas discuté de la nullité des contrats de vente considérant qu'ils ont été conclus sur la base d'une procuration datée du 28/12/1987.
En sa qualité de mandataire de la défunte défenderesse pour n'avoir pas produit le mandat et parce qu'il a été conclu après le décès de la défunte défenderesse, étant donné que le mandat prend fin par le décès conformément à l'article 929 du D.O.C., le considérant comme nul, et la donation considérant que le donateur a donné la moitié du fonds de commerce dont il n'a pas le droit de disposer, sans discuter ses documents ni y répondre bien qu'ils soient joints au dossier, elle a violé la loi régissant le contrat de gérance libre et l'article 3 du C.P.C., qui oblige le tribunal à trancher le litige qui lui est soumis conformément à la loi et à lui donner la qualification correcte, et n'a pas motivé sa décision par une motivation valable et a dénaturé l'objet du litige sans appliquer les règles juridiques qui encadrent ce litige.
De même, la demanderesse ne dispose pas de la qualité et de l'intérêt pour intenter l'action conformément aux dispositions des articles 1 et 32 du C.P.C., car elle a fondé son action en se considérant comme l'unique héritière de (L.M.B.M.A), bien que cette dernière possédait un fonds de commerce établi sur un contrat de gérance libre, qui a pris fin par son abandon et la résiliation de son contrat de son propre chef en le quittant et en retirant les licences y afférentes par les autorités marocaines, et l'arrêt de l'activité selon ce qui ressort des lettres adressées aux autorités marocaines par le donateur et vendeur de la moitié du fonds de commerce, et par conséquent l'action de la défenderesse est irrecevable en la forme pour défaut de qualité et d'intérêt conformément aux articles 1 et 32 du C.P.C., sans compter que ce qui ressort des pièces du dossier est que le fonds de commerce est à l'origine la propriété du donateur vendeur, et la défunte défenderesse disposait d'un contrat de gérance libre qui a pris fin par son abandon et sa négligence et le retrait des licences y afférentes, devenant ainsi comme nul et la propriété revenant au propriétaire originel, qui est considéré comme propriétaire de l'immeuble hérité de son père en son nom propre et en représentation des autres héritiers de son père, sachant que la qualité peut être soulevée même pour la première fois devant la Cour de cassation, cependant le tribunal n'a pas pris en compte ce qui est mentionné, ce qui impose l'annulation de sa décision.
Cependant, attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée, qui était saisi pour trancher sur le droit de la défenderesse sur le fonds de commerce revendiqué en tant que bien lui appartenant par héritage de sa mère et pour dire son droit à celui-ci, n'était pas tenu de répondre à la fin de non-recevoir de la requérante pour défaut de qualité de la défenderesse du fait qu'elle n'est pas inscrite au registre du commerce dès lors que cette fin de non-recevoir n'a pas d'incidence sur ce litige, étant donné que le défaut d'inscription au registre du commerce n'empêche pas la défenderesse de revendiquer son droit qui lui est échu par héritage et le moyen est infondé.
Concernant la deuxième branche du moyen unique :
Attendu que la requérante reproche à la décision la violation des articles 1, 3 et 32 du C.P.C. et d'une règle fondamentale ayant porté préjudice à l'une des parties et le défaut de motivation et le vice de ce qui a été retenu comme motifs, sous prétexte qu'elle (la décision) a dévié de la justesse dans ce qu'elle a statué concernant la prescription, car en effectuant un calcul entre la date d'introduction de l'action et la date de réalisation de la vente et de la donation, l'action serait prescrite, considérant que le législateur, lorsqu'il a abordé la prescription du droit découlant de l'obligation, en a fait un terme à toute réclamation judiciaire concernant les actions nées de l'obligation, et l'action de la défenderesse est fondée sur l'obligation d'exercer la gérance dans le cadre d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce qui existait et portait son numéro, et par conséquent le droit de la défenderesse serait prescrit, la prescription étant d'ordre public et pouvant être soulevée même pour la première fois devant la Cour de cassation et par le tribunal d'office, cependant le tribunal a interprété la prescription par une motivation déviant de la justesse, bien que l'interprétation des textes doit être une interprétation stricte ne portant pas préjudice aux tiers, et sa décision est ainsi contraire à la jurisprudence doctrinale produite comme étude doctrinale utilisée par le Docteur (M.K), et l'a dénaturée, ce qui impose son annulation.
Cependant, attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée a rejeté la fin de non-recevoir de la requérante fondée sur la prescription de l'action par une motivation qui stipule "…", cependant, étant donné qu'il ressort de la lecture du dossier soumis au tribunal que la requérante (F.A.M.L) ne réside pas au Maroc, mais à l'étranger où sa défunte est décédée, et l'intimée (F.H) a profité de cela et a procédé à l'inscription du fonds de commerce revendiqué à son nom au registre du commerce de Tanger le 25/05/2004
Sur la base des documents en sa possession, il est établi qu'ils ne sont pas valides, car l'inexistence légale équivaut à l'inexistence matérielle, et l'inscription au registre du commerce était considérée comme le seul moyen de publicité des actes portant sur le fonds de commerce. La date de la demande en justice visant à l'expulser du fonds litigieux pour l'y avoir installée par voie d'usurpation coïncide avec le 10/09/2012, c'est-à-dire à une époque où le délai de prescription n'était pas encore écoulé, ce qui nécessite le rejet de la fin de non-recevoir car elle ne repose pas sur un fondement valable.
Le raisonnement, dont il ressort que la cour a considéré que le délai de prescription applicable au litige est celui prévu par l'article 387 du code des obligations et contrats et fixé à quinze ans, et que ce délai commence à courir à partir de la date d'enregistrement de la requérante comme propriétaire du fonds de commerce revendiqué, que la requérante prétend être erroné sans indiquer en quoi cela se manifeste, la branche du moyen est irrecevable.
Concernant la troisième branche du moyen unique :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation des articles 1, 3 et 32 du code de procédure civile et d'une règle fondamentale ayant porté préjudice à l'une des parties, l'absence de motivation et le vice des motifs retenus, en soutenant que la cour n'a pas répondu à la demande d'intervention et de citation en intervention du greffier en chef de la cour commerciale en tant que responsable de la tenue des registres du commerce en matière d'ouverture, d'inscription et de radiation, et à l'absence de citation de la défenderesse se trouvant à l'étranger conformément aux dispositions du code de procédure civile, et s'est limitée dans l'enquête aux déclarations faites par l'opposante et à ne pas avoir répondu à la fin de non-recevoir relative à la production de l'original de l'acte de succession, se contentant des déclarations de la défenderesse, d'autant qu'elle (la cour) a écarté la procuration produite devant elle par le mandataire pour illégalité, la cour aurait ainsi violé les règles légales relatives à l'ordonnance d'une enquête, dès lors que l'enquête est une mesure d'instruction dans le litige concernant un fait obscur, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.
Cependant, attendu que ce qui est soulevé concernant l'absence de réponse de la cour à la demande d'intervention et de citation en intervention du greffier en chef de la cour commerciale en tant que responsable de la tenue des registres du commerce en matière d'ouverture, d'inscription et de radiation est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Quant à ce qui est soulevé concernant l'absence de citation par la cour de la défenderesse se trouvant à l'étranger selon les règles de procédure, d'autant qu'elle a écarté la procuration produite par le mandataire pour illégalité et s'est fondée dans l'enquête sur ses déclarations sans répondre à la fin de non-recevoir relative à la production de l'original de l'acte de succession, la cour, ayant ordonné une enquête en tant que pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu, avait le pouvoir d'apprécier, dans le cadre de son pouvoir souverain, les déclarations des personnes entendues lors de l'audience d'enquête en tant qu'élément de preuve dans le litige et de mettre en balance les preuves qui lui étaient soumises ; et attendu qu'il en est ainsi et qu'il ressort de l'audience d'enquête tenue le 25/05/2015, à laquelle assistaient la requérante et la défense de la défenderesse après l'écart de la procuration produite par celle-ci pour illégalité, et que la défenderesse a déclaré que le bien revendiqué appartenait à l'intimée et que cette dernière avait quitté le Maroc en 1977, et que le vendeur est le responsable de la gestion des biens de la mère de la demanderesse et qu'elle n'a aucune connaissance d'un titre de propriété du vendeur sur le bien revendiqué ni de connaissance du décès de la mère de la demanderesse, la cour n'avait pas besoin de citer la défenderesse ou de répondre à la fin de non-recevoir relative à l'original de l'acte de succession, dès lors qu'elle a trouvé dans les éléments du dossier et dans l'enquête ordonnée de quoi suffire pour dégager les conclusions utiles au règlement du litige, l'arrêt n'est entaché d'aucune violation d'une quelconque disposition et est dûment motivé, et le moyen est infondé, sauf pour ce qui est soulevé pour la première fois, qui est irrecevable.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et laissé les dépens à la charge de la requérante.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Bouchâib Mataâbad, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Khadija El Azouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, assisté de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ