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Arrêt de la Cour de cassation numéro 68/1
Rendu le 08 février 2018
Dans le dossier commercial numéro 1786/3/1/2017
Location d'une licence de taxi – Non-paiement des redevances de location – Demande en résiliation – Pouvoir de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur le pourvoi déposé le 25 août 2017
par le requérant susnommé par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.B), visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès sous le numéro 1252
en date du 13/07/2017 dans le dossier numéro 24/8202/17.
Et en application du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification datées du 18/01/2017.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/02/2018.
Et après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Saâd Farhaoui et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défunt (M.B) a saisi, le 03/05/2016,
la Cour commerciale de Meknès par une requête, exposant qu'il avait confié au requérant (H.T) l'exploitation d'une licence de taxi de petite catégorie, à compter du 01/09/2013
jusqu'au 31/08/2019, mais que ce dernier ne lui avait pas payé les redevances de location. Demandant qu'il soit condamné à la résiliation du mandat de gestion et à la restitution de ladite licence, et que le défendeur lui paye la somme de 6.000,00
dirhams au titre des redevances de location. Le jugement a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 3.000,00
dirhams au titre des redevances de location, à la résiliation du contrat d'exploitation de la licence de taxi, et à la restitution de la licence litigieuse. Le condamné a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale a infirmé le jugement en ce qu'il a statué sur le paiement des redevances de location, et a statué à nouveau en rejetant la demande, et l'a confirmé pour le surplus. C'est cet arrêt qui est attaqué par le pourvoi.
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Concernant le moyen unique :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et de manquer de motifs, en soutenant qu'il a infirmé le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur le paiement de la redevance locative en fondant ce qu'il a décidé à cet égard sur le procès-verbal de présentation et de dépôt effectués par le requérant, mais qu'il l'a confirmé sur la partie statuant sur la résiliation du contrat d'exploitation de la licence de taxi et sa restitution sans aucun motif, étant donné que ladite présentation et ledit dépôt concernent les redevances de location de deux mois, ce qui signifie que les conditions d'application des dispositions de l'article six du contrat conclu entre les parties, prévoyant la résiliation en cas d'arrêt de paiement pendant une durée de quatre mois, ne sont pas réalisées dans l'espèce. Et la cour, en ayant décidé autrement, aurait rendu son arrêt non fondé sur une base.
Également, le requérant a affirmé à la cour qu'il était libéré des taxes locales depuis 2008
jusqu'en 2013, sachant qu'il n'a contracté concernant la licence objet du litige qu'en 2013, et il a soutenu qu'il était convenu avec le défunt en présence de (M.M), que les sommes payées seraient déduites de la redevance locative, mais la cour n'a pas répondu à ce qui a été soulevé à cet égard et n'a pas entendu le témoin pour confirmer ce que contenaient les documents fiscaux et d'imposition, ce qui entache son arrêt d'un défaut de motifs, et pour tous ces motifs, il y a lieu d'en prononcer la cassation.
Cependant, attendu qu'il est établi pour la Cour ayant rendu la décision attaquée que les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 6 du contrat conclu entre les parties stipulent que "toutefois, la première partie peut demander la résiliation de l'accord en cas de non-paiement pendant une durée de quatre mois consécutifs ou séparés au cours de la même année, avec notification à l'administration qui a veillé à l'enregistrement de ce contrat par écrit dans un délai de dix jours du mois suivant", et qu'il est établi pour elle, en outre, que le requérant, bien qu'il ait acquitté les redevances de location relatives à l'exploitation de la licence de taxi pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre de l'année 2015, les deux reçus relatifs aux mois de septembre et octobre étant datés du 04/01/2016, tandis que le procès-verbal de présentation et de dépôt relatif aux mois de novembre et décembre 2015 est daté du 20/02/2017, elle a estimé à juste titre que le paiement mentionné libère le requérant de l'obligation de paiement seulement, sans effacer à son encontre le fait du retard dans le paiement de quatre mois de location au cours de la même année, entraînant la résiliation selon l'article précité, aboutissant à confirmer le jugement du tribunal de première instance en ce qu'il a statué concernant la résiliation du contrat liant les parties et la restitution de la licence d'exploitation de taxi, s'étant ainsi suffisamment motivée sur ce qu'elle a décidé à cet égard. Et ce qui est soulevé concernant son refus de répondre à ce qui a été invoqué quant au paiement par le requérant des taxes locales, et l'accord en présence du nommé (M.M) de les déduire de la redevance locative, constitue un grief de dénaturation des faits, puisque la Cour l'a rejeté par un motif non critiqué indiquant que "ce qui a été invoqué concernant l'accord sur le paiement des taxes locales au profit de la collectivité, à condition que leurs montants soient déduits des redevances de location, n'est pas digne de considération étant donné que l'article 4 de la convention a chargé l'exploitant de la licence de transport de toutes les charges fiscales locales et publiques résultant de l'exploitation". Et le moyen est infondé, en ce qui concerne ce qui est autre que la dénaturation des faits, il est irrecevable.
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Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et la mise des dépens à la charge du requérant.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Madame Souad Farahaoui rapporteur et Messieurs Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataabad et Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ