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Arrêt de la Cour de cassation n° 65/1
Rendu le 08 février 2018
Dans le dossier commercial n° 486/3/1/2016
Marque de fabrique – Société commerciale – Action en interdiction d'usage et en nullité de l'enregistrement – Autorité de la cour au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Sur le pourvoi introduit le 25/02/2016
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.W.I), et visant à casser l'arrêt n° 1518
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 17/03/2015 dans le dossier commercial n° 4631/8211/2014.
Et sur les autres pièces versées au dossier.
Et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974.
Et sur l'ordonnance de désistement et la notification rendue le 18/01/2018.
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08/02/2018.
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Al Farhaoui.
Et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société (H.A.A. SARL), a saisi, le 16/01/2013, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'elle est une société coréenne spécialisée dans la production et l'exportation de roues et de pneus portant sa marque "S", enregistrée en Corée le 30/11/1979, et qu'elle a conclu avec la société "D M A" un contrat de distribution exclusive, en vertu duquel elle distribue ses produits au Maroc depuis les années quatre-vingt, ce qui a rendu sa marque notoire et lui a conféré la protection légale, qu'elle avait précédemment obtenu un jugement contre la société "A M J D", lui interdisant d'utiliser sa marque, mais qu'elle a été surprise par l'enregistrement, par la défenderesse, la société (S.T.D.), de la même marque le 05/11/2001
de mauvaise foi, étant donné que sa distributrice a cédé à la société (S) la propriété de la marque, et que le nommé (J.Ch) en était le gérant, et que cette dernière la lui a cédée en 2004, et pour dissimuler sa mauvaise foi, il a cédé la marque à la société "I M J D", qui était également parmi ses gérants, puis il l'a de nouveau cédée à lui-même, puis l'a cédée à la société
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"T.D. Maroc", qui l'a cédée à la défenderesse, qui est elle-même la société (M.T.D.) avant de changer sa dénomination en (S.T.D.), ce qui confirme que le nommé (J.Ch) était un agent des produits dans lesquels la demanderesse commerçait, et pour rappel, elle avait précédemment obtenu contre lui un jugement lui interdisant d'utiliser sa marque. Demandant de juger la nullité de l'enregistrement par la défenderesse de la marque "S" sous le n°79290
en date du 05/11/2001. Après clôture de la procédure, le jugement a été rendu rejetant la demande. Il a été confirmé par la Cour d'appel commerciale par son arrêt attaqué en cassation.
Concernant les premier et deuxième moyens :
La pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation des articles 137, 161 et 162
de la loi n° 17/97
et de l'article 6 bis de la Convention de Paris et l'insuffisance de motivation considérée comme son absence, en ce qu'il a énoncé parmi "ses dispositions" que "la demande de l'appelante (la requérante) visant à annuler l'enregistrement par l'intimée (la défenderesse) de la marque "S" daté du 05/11/2001
sous le n°79290, fondée sur le fait qu'elle en est le propriétaire antérieur conformément à l'article 137
de la loi n° 17/97
n'est pas fondée, car cela vise l'existence d'un enregistrement national au Maroc ou d'un enregistrement international étendant sa protection au Maroc en application du principe de territorialité des enregistrements, ce qui rend l'invocation par l'appelante de l'enregistrement de sa marque en Corée insuffisante pour lui conférer la protection légale", alors que l'article susvisé dispose que la protection couvre la marque antérieurement enregistrée et la marque notoire également, conformément à ce que prévoit l'article 6 bis de la Convention de Paris, et la protection de la marque notoire constitue une exception au principe de territorialité des lois (et le correct est la territorialité des enregistrements), et il est établi que la requérante commercialise ses produits portant la marque "S" depuis les années quatre-vingt, ce qui en fait une marque notoire. Et la cour qui n'a pas pris en considération cette notoriété, pour dire que la marque est digne de protection, son arrêt est insuffisamment motivé, ce qui est considéré comme une absence de motivation.
De même, il est indiqué dans les mentions du jugement que "si la considération de la marque notoire constitue une exception au principe de territorialité des droits de propriété industrielle, de sorte que la protection lui est accordée même si elle n'est pas enregistrée sur le territoire du pays où la protection est demandée, cela est conditionné par le fait qu'elle soit connue d'une large partie du public consommateur du produit dans ce pays, et ce qui a été invoqué par l'appelante en matière de factures ne s'élève pas au degré de considération pour affirmer l'existence de cette notoriété, car elles ne concernent qu'une catégorie de spécialistes, à savoir la société chargée de la distribution exclusive du produit et certaines sociétés concurrentes sur le marché. Quant à ce qui a été soulevé concernant la preuve de la mauvaise foi, à savoir le transfert de la marque à plusieurs sociétés jusqu'à ce que l'enregistrement soit établi au nom de l'intimée, sur incitation de la personne dénommée (J.Ch), en tant que l'un de ses dirigeants et membres, et son enregistrement frauduleux de la marque, cela n'a pas d'incidence sur le cours de l'instance, étant donné que les décisions judiciaires produites ont été rendues entre l'appelante et d'autres parties que l'intimée, conformément au principe de relativité des jugements, d'autant qu'elles ne prononcent pas la nullité de l'enregistrement", alors que l'article 6 de la Convention de Paris prévoit la protection de la marque notoire, et non des droits de propriété industrielle au sens large comme l'a considéré la cour dans sa motivation susmentionnée, et n'exige pas que la marque soit connue d'une large partie du public consommateur du produit, et par conséquent, les factures invoquées prouvent cette notoriété. Quant aux jugements invoqués par la requérante, ils ont été rendus contre la défenderesse avant qu'elle ne change son nom.
Pour rappel, l'enregistrement par la défenderesse de la marque "S" révèle une mauvaise foi, car il est établi que la société (I D I) (distributeur exclusif de la requérante) a transféré la propriété de la marque à la société (S), et la personne dénommée (J.Ch) en était le dirigeant, cette dernière lui a transféré la marque en 2004, et pour dissimuler sa mauvaise foi, il a transféré la marque à la société (I M G I D), sachant qu'il figurait également parmi ses dirigeants, puis il l'a de nouveau transférée à lui-même, puis l'a transférée à la société (M.T.D), qui l'a transférée à la défenderesse, qui est la société (M.T.D) avant de changer sa dénomination en (S.T.D), et le changement de nom commercial ne constitue pas la création d'une nouvelle société tant que le changement n'a pas concerné les associés, et sur la base de ce qui a été mentionné, la preuve de la présence du nom de la personne dénommée (J.Ch) parmi les membres de toutes les sociétés auxquelles la marque "S" a été transférée confirme son intention de s'en emparer. La cour, par sa position susmentionnée, a rendu sa décision insuffisamment motivée, ce qui équivaut à son absence, et pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer sa cassation.
Attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, a indiqué dans ses énonciations que "si la considération de la marque notoire constitue une exception au principe de territorialité des droits de propriété industrielle, de sorte que la protection lui est accordée même si elle n'est pas enregistrée sur le territoire du pays où la protection est demandée, cela est conditionné par le fait qu'elle soit connue d'une large partie du public consommateur du produit dans ce pays, et ce qui a été invoqué par l'appelante en matière de factures ne s'élève pas au degré de considération pour affirmer l'existence de cette notoriété, car elles ne concernent qu'une catégorie de spécialistes, à savoir la société chargée de la distribution exclusive du produit et certaines sociétés concurrentes sur le marché", alors que la requérante a produit pour prouver la notoriété de sa marque "S", un contrat de distribution exclusive avec la société "D. I. A", par lequel cette dernière a l'exclusivité de la distribution de ses produits au Maroc depuis les années quatre-vingt, et qui a elle-même conclu des transactions avec plusieurs sociétés, produisant des factures prouvant la réalisation de bénéfices sur les ventes des produits portant ladite marque à des tiers. La cour, en ne tenant pas compte de ce qui a été mentionné et en considérant que la notoriété est limitée à une catégorie de spécialistes seulement, a rendu sa décision viciée par un défaut de motivation considéré comme équivalant à son absence, susceptible de cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant la même cour auteur de la décision attaquée, pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi et composée d'une autre formation.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour auteur de ladite décision pour qu'elle statue à nouveau, composée d'une autre formation conformément à la loi, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de la présente décision sur les registres de ladite cour à la suite de la décision attaquée ou en marge de celle-ci.
Et ledit arrêt a été prononcé et lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Sadaoui, président, et des conseillers Madame Souad Farahaoui, rapporteur, Messieurs Mohamed El Kadiri, Bouchaïb Mataab et Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ