Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 8 février 2018, n° 2018/63

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/63 du 8 février 2018 — Dossier n° 2017/1/3/2060
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Arrêt de la Cour de cassation n° 63/1

Rendu le 08 février 2018

Dans le dossier commercial n° 2060/3/1/2017

Arrêt d'appel – Recours en révision – Demande de suspension d'exécution devant le Premier président de la Cour d'appel – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi en cassation introduit le 17/10/2017

par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.I) et visant la cassation de l'ordonnance n°70

rendue par Monsieur le Premier président de la Cour d'appel commerciale de Fès le 04/10/2017

dans le dossier commercial n° :

73/8110/2017.

Et sur la base de la notification aux intimés d'une copie du mémoire de pourvoi en cassation le 11/12/2017, et de leur absence de réponse.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 18/01/2018.

Et sur la base de l'information de l'inscription au rôle de l'audience publique tenue le 08/02/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Abdelilah Hanine.

Et après audition des observations de Monsieur le procureur général Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que les intimés (B.Kh), (H.A) et (B.M) ont introduit le 26/09/2017, une requête auprès du Premier président de la Cour d'appel commerciale de Fès, par laquelle ils ont sollicité la déclaration d'une difficulté d'exécution de l'arrêt d'appel obtenu contre eux par la requérante la société (T.S.I) et (M.S) et (M.A) le 16/05/2017

de la même cour sous le n°866, confirmant le jugement de première instance ordonnant leur expulsion des lieux n°22

restaurant, rue Mohamed V Larache, et pour lequel le dossier d'exécution est ouvert sous le n° 660/8512/2017, fondant leur demande sur le fait que l'arrêt fait l'objet d'un recours en révision de leur part, qu'ils ont fondé sur un recours en annulation du procès-verbal de la commission technique compétente relevant de la préfecture de Larache devant le tribunal administratif en tant que juridiction compétente. Et après avoir considéré le Premier président l'existence d'une urgence extrême, il a décidé de statuer sur la demande

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en l'absence des parties, dispensant de leur convocation, et a rendu son ordonnance attaquée ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêt d'appel du 16/05/2017

de la même cour sous le n°866, confirmant le jugement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en révision.

Sur les deux moyens réunis.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'ordonnance la violation des articles 406 et 436 du Code de procédure civile et la violation des droits de la défense, en prétendant que les intimés avaient déjà soulevé la difficulté d'exécution devant le président du tribunal de commerce et que leur demande avait été rejetée, puis qu'ils ont ensuite introduit la même demande et sur la base des mêmes motifs devant le Premier président de la Cour d'appel commerciale, demande qui a abouti au rendu de l'ordonnance attaquée alors que cette démarche est interdite par l'article 436

précité, qui ne permet au débiteur d'exécution de soulever une difficulté d'exécution qu'une seule fois.

En outre, l'ordonnance attaquée est contraire à la jurisprudence établie en la matière qui exige, pour que la demande de soulèvement de difficulté d'exécution soit recevable, que le motif invoqué soit survenu après le prononcé du jugement dont l'exécution est demandée.

Ensuite, le deuxième alinéa de l'article 406

du Code de procédure civile est explicite en ce que le recours en révision ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, et pourtant l'ordonnance attaquée s'est fondée sur l'existence dudit recours pour ordonner la suspension de l'exécution, ce qui la rend contraire aux dispositions légales susmentionnées.

Également, le Premier président a statué sur la demande en l'absence de la demanderesse et sans la convoquer ce qui constitue une violation de ses droits de la défense, et pour tout ce qui précède il y a lieu de prononcer la cassation de l'ordonnance attaquée.

Mais attendu que le Premier président de la Cour d'appel commerciale, auteur de l'ordonnance attaquée, a statué sur la demande de soulèvement de difficulté d'exécution dans le cadre du troisième alinéa de l'article 149 du Code de procédure civile qui attribue la compétence concernant les matières urgentes, y compris le règlement des difficultés relatives à l'exécution des jugements, au Premier président de la Cour d'appel, chaque fois que le litige est porté au fond devant cette dernière, et non dans le cadre de l'article 436.

De la même loi dont la violation est invoquée, relative à la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes de soulever des difficultés d'exécution, et par conséquent, l'argumentation concernant l'absence de droit des demandés à présenter une demande de soulever une difficulté d'exécution une seconde fois, après avoir déjà présenté la même demande devant le président du tribunal de commerce, est sans fondement. Concernant ce qui a été invoqué comme violation du deuxième paragraphe de l'article 406 du code de procédure civile, cela ne saurait porter atteinte à la régularité de la décision, "considérant que le paragraphe mentionné, bien qu'il stipule que la 'demande de recours en révision n'entraîne pas la suspension de l'exécution', cela signifie seulement que l'exercice dudit recours n'a pas pour effet de suspendre l'exécution, et n'empêche pas le requérant de présenter une demande au président de la juridiction devant laquelle ce recours est exercé pour suspendre l'exécution, ni n'empêche ce dernier de répondre favorablement à cette demande après avoir apprécié le sérieux des motifs sur lesquels le recours est fondé. Quant à ce qui a été soulevé concernant la violation des droits de la défense due à la non-convocation du demandeur, cela n'a pas d'effet sur la régularité de la décision, étant donné que cette dernière comporte, à la fin de l'exposé des faits du litige, la phrase 'qu'elle a été rendue après la défaillance des deux parties et vu l'état d'urgence absolue, il a été décidé de se passer de leur convocation.', qui indique que le président l'a rendue en application des dispositions de l'article 151 du code de procédure civile, qui lui accorde la possibilité de statuer en l'absence des parties en cas d'urgence absolue, et ainsi la décision n'a violé aucune disposition ni aucun droit de la défense, et les deux moyens sont infondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, et à la charge de la requérante des dépens.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs : Abdelilah Hanine rapporteur et Mesdames Saâd Farahaoui et Mohamed El Kadiri et Monsieur Bouchâib Mataâbad membres, et en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Madame la greffière Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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