Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 7 septembre 2017, n° 2017/388

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/388 du 7 septembre 2017 — Dossier n° 2016/1/3/1314
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Arrêt de la Cour de cassation n° 388/1 en date du 07 septembre 2017

Dans le dossier commercial n° 1314/3/1/2016

Pourvoi en cassation – Contradiction entre deux jugements – Ses conditions.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation introduit le 20/07/2016

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.A., et visant la cassation des deux arrêts rendus par la Cour d'appel commerciale de Casablanca dans le dossier n° 4860/2011/2007, le premier étant un arrêt préparatoire n° 146/2013

en date du 25/02/2013, et le second un arrêt définitif n° 3918

en date du 30/06/2014.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification en date du 13/07/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 07/09/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi Idrissi.

Et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi et sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une enquête dans l'affaire, en application des dispositions de l'article 363

du Code de procédure civile.

Sur la question de l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour

de cassation:

Mais, attendu que la condition de recevabilité du pourvoi en cassation fondé sur les dispositions de l'article 390

du Code de procédure civile, est l'existence d'une contradiction entre les deux jugements invoqués, et cette contradiction ne peut être conçue que si lesdits jugements concernent le même objet, les mêmes parties et sont fondés sur la même cause, conditions qui ne sont pas remplies dans les arrêts invoqués par la requérante, considérant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Khouribga s'est borné à confirmer le jugement de première instance ayant rejeté la demande du défendeur visant à déclarer la nullité du contrat de bail conclu entre les parties pour cause de prescription, et n'a pas statué sur la nature de la relation les liant concernant le local objet du litige ni ne l'a qualifiée de relation de bail, ce qui fait que l'élément de contradiction nécessaire pour l'application des dispositions de l'article 390 précité fait défaut, et qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la demande irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par irrecevabilité de la demande, et a mis les dépens à la charge de la requérante.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Mme Khadija El Azzouzi Idrissi, rapporteure, et MM. Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de l'avocat général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Nawal El Farraji.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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