Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 7 septembre 2017, n° 2017/387

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2017/387 du 7 septembre 2017 — Dossier n° 2015/1/3/356
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Arrêt de la Cour de cassation n° 387/1 en date du 07 septembre 2017

Dans le dossier commercial n° 356/3/1/2015

Location d'une licence de taxi – Cessation du paiement des loyers – Demande en résiliation – Instruction – Pouvoir du juge.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 20/02/2015

par les requérants susnommés par l'intermédiaire de leur avocat Maître (Q.A), visant à la cassation de l'arrêt n° 58

en date du 19/01/2015

dans le dossier n° 1340/2014 rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du Code de procédure civile en date du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification en date du 13/07/2017.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 07/09/2017.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi et sur la base de la décision de Monsieur le Président de la Chambre de ne pas procéder à une instruction dans l'affaire en application des dispositions de l'article 363

du C.P.C.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse (H.B) a introduit, le 05/03/2014, une requête auprès du tribunal de commerce de Meknès, exposant qu'elle avait loué aux requérants (A.A) et (R.S) une licence de taxi de petite taille, en vertu d'un contrat de location d'une durée de six ans, commençant le 01/01/2006

jusqu'au 31/12/2012, pour un loyer mensuel de 1500,00

dirhams, mais que ceux-ci avaient cessé de payer depuis le 01/02/2007, ce qui l'a amenée à leur adresser une mise en demeure restée sans effet, demandant qu'il soit condamné à lui payer la somme de 124.500,00

dirhams, et la somme de 10.000,00

dirhams à titre de dommages-intérêts, la validation de la mise en demeure qui leur a été adressée, et en conséquence la résiliation du contrat de location liant les parties ; après la réponse des défendeurs, le tribunal de commerce a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une instruction, puis a rendu son jugement définitif condamnant les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 87000,00

dirhams au titre des loyers pour la période allant

du 01/03/2009

jusqu'à fin décembre 2013, et des dommages-intérêts de 4000,00

dirhams, et la résiliation du contrat de location de la licence n° 144

en date du 05/11/2005, arrêt confirmé par la Cour d'appel commerciale, tout en le modifiant par la réduction du montant des loyers condamnés à 69.000,00

dirhams, par son arrêt attaqué au moyen de trois griefs par les défendeurs.

Sur les moyens pris ensemble.

Attendu que les pourvoyants reprochent à l'arrêt la violation des articles 399, 400, 416 et 417

du Code des obligations et des contrats, et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en soutenant qu'ils ont produit au stade de l'appel deux documents, le premier sous seing privé constituant une déclaration sur l'honneur, émanant de la défenderesse, avec signature certifiée en date du 31/12/2012, par laquelle elle a affirmé n'être en litige avec eux, ni concernant l'exploitation de la licence ni concernant le paiement des loyers, et le second officiel émanant de la Division des Affaires Economiques et de la Coordination de la Préfecture de Meknès en date du 10/01/2013, qui est une note d'information relative au litige existant concernant l'exploitation de la licence de taxi, dans laquelle elle a déclaré n'être créancière envers eux que du loyer des mois de novembre et décembre de l'année 2012 ; cependant, la Cour d'appel commerciale les a condamnés au paiement et à la résiliation du contrat alors que la défenderesse n'a pas pu prouver leur dette, et qu'ils ont au contraire prouvé, par lesdits documents, que leur dette était éteinte, de sorte que son arrêt viole les dispositions invoquées et est insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation, justifiant dès lors sa cassation.

Mais attendu que la Cour auteur de l'arrêt attaqué, qui a constaté d'après la déclaration sur l'honneur produite, que son contenu signifie que la situation d'exploitation de la licence n'est pas l'objet d'un litige avec le locataire uniquement en ce qui concerne le respect de la durée stipulée, et ne concerne pas le paiement des loyers, et qui a également constaté d'après les déclarations des témoins consignées au procès-verbal de l'audience d'instruction menée devant le tribunal de première instance, que certains d'entre eux n'ont pas constaté que les défendeurs avaient effectué le paiement du loyer demandé au profit de la locataire, et qu'un autre a constaté leur paiement d'un loyer pour un mois de l'année 2008.

qui ont été prescrites et n'ont pas fait l'objet d'un jugement, et que le nommé (A.M.S.), chef du service des affaires économiques et de coordination à la préfecture d'Agdal Meknès, rédacteur de la note informative invoquée par les requérants, pour prouver que la défenderesse a déclaré n'être leur créancière que pour les mois de novembre et décembre 2012, a été cité pour être entendu comme témoin, mais qu'il s'est abstenu de comparaître malgré la signification, a estimé que le contenu de la note ne constitue pas une preuve recevable en matière de preuve, et a confirmé le jugement "appelé ordonnant le paiement et la résolution, en indiquant dans les motifs de son arrêt que les appelants sont tenus de prouver le paiement du loyer en contrepartie de leur jouissance de la licence louée conformément aux dispositions de l'article 663 du code des obligations et des contrats…", se conformant ainsi à la saine interprétation dudit article, et usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, de sorte que l'arrêt n'est entaché d'aucune violation de texte et est suffisamment motivé, et les moyens sont sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné les requérants aux dépens.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Abdellah Hanine, président, et des conseillers : Mesdames Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Saâd Farahaoui, et Messieurs Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Nawal El Farraji.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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