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Arrêt de la Cour de cassation n° 294/1
Rendu le 07 juin 2018
Dans le dossier commercial n° 1689/3/1/2017
Jugement – Astreinte – Demande en liquidation – Refus d'exécution – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi Sur le pourvoi déposé le 31/07/2017
Par la requérante susnommée, représentée par ses mandataires, les avocats (H.B) et (A.C), et visant la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 720
Rendu le 02/02/2017
Dans le dossier n° 5636/8232/2016.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification du 17/05/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 07/06/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Bouchâib Mataâbad, et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs (F.J.B.B et consorts) ont introduit, le 05/03/2015,
par deux actes introductifs d'instance et additionnel, auprès du tribunal commercial de Rabat, exposant qu'ils avaient obtenu, le 21/06/2007,
un jugement sous le n° 2062
confirmé en appel par l'arrêt n° 4265/2009, condamnant la requérante, la société (R), à faire cesser le trouble et à arrêter l'écoulement des eaux usées sur les deux premiers immeubles, le premier dénommé "Al-Mars Al-Awwal", objet d'un acte d'achat daté du 09/07/1966, et le second dénommé "Al-Hawd", objet d'un acte d'achat daté du 12/08/1972,
situés à Skhirat, sous astreinte de 100,00
dirhams par jour de retard dans l'exécution, mais que la condamnée a refusé d'exécuter, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 02/05/2013. Demandant qu'il soit jugé de liquider l'astreinte prononcée par ledit jugement, et que la défenderesse leur verse la somme de 150.000,00 dirhams pour la période allant du 05/05/2010
jusqu'au 16/04/2014 et de porter le montant de l'astreinte à 3000,00 dirhams, et après qu'un jugement ait déclaré la compétence du tribunal
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commercial en raison de la matière et après la réponse de la défenderesse, un jugement a condamné la défenderesse à payer aux demandeurs une indemnité de 80.000,00
dirhams, confirmé par la Cour d'appel commerciale, qui est l'arrêt attaqué en cassation.
Sur le premier moyen :
La pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 74
de la loi 95-17 régissant les sociétés anonymes et les articles 1 et 32 du C.P.C., en soutenant que le défaut d'introduction de l'action à l'encontre de la société anonyme en la personne de son président du conseil d'administration en tant que représentant légal conformément à l'article 74
de la loi 95-17 régissant les sociétés anonymes, la rend irrecevable, et parce que le législateur marocain a désigné le représentant légal de la société anonyme, à l'exclusion des autres types de sociétés, en la personne du président du conseil d'administration, mais que la cour a rejeté cette fin de non-recevoir, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.
Mais attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a motivé sa décision en disant :
"… Si l'article 74
de la loi régissant les sociétés anonymes a prévu que l'action soit dirigée contre la société de type société anonyme en la personne du président du conseil d'administration, cette précision n'entraîne la nullité que si l'intérêt de celui qui l'invoque est lésé, or la pourvoyeuse a été régulièrement notifiée et a présenté ses moyens de défense, et par conséquent n'a pas démontré le préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette irrégularité formelle, ce qui impose de rejeter la fin de non-recevoir soulevée, en se fondant sur l'article 49
du C.P.C. qui dispose que 'les irrégularités de forme n'entraînent la nullité que si un préjudice en est résulté', ce qui n'est pas établi en l'espèce." Cette motivation n'est pas critiquable, la cour ayant considéré que le fait d'avoir dirigé l'action contre la requérante en la personne de son représentant légal équivaut à mentionner l'expression "en la personne de son président du conseil d'administration", de sorte que l'arrêt n'a violé aucune disposition, et le moyen est infondé.
En ce qui concerne le moyen : deuxième, la requérante reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale saine, en prétendant que le refus d'exécution justifiant la liquidation de l'astreinte doit émaner du débiteur personnellement et de manière expresse, que le jugement liquidant l'astreinte nécessite de prouver qu'un préjudice a été causé au créancier et d'apprécier la bonne foi du condamné à faire ou à s'abstenir lors de sa conversion en dommages-intérêts, et qu'il faut donc prouver la mauvaise foi de la demanderesse lors de l'exécution lors de la liquidation de l'astreinte et de sa conversion en indemnité définitive en démontrant l'absence de tout autre obstacle réel ou légal à l'exécution. Or, en se référant aux faits du dossier, les éléments et justifications du jugement liquidant l'astreinte ne sont pas réunis, ce qui entache l'arrêt d'une mauvaise application de la loi, justifiant sa cassation.
Cependant, attendu que le but du jugement prononçant une astreinte est de contraindre le condamné à exécuter ce qui nécessite son intervention personnelle pour accomplir un acte ou s'abstenir d'un acte, à condition que l'acte demandé de lui entre dans le domaine du possible, et qu'on ne peut ordonner sa liquidation à titre de dommages-intérêts que si l'abstention du condamné de l'exécution n'est pas justifiée et qu'elle est de pure obstination, sa liquidation étant alors une indemnité fixée par le tribunal selon son pouvoir discrétionnaire, à charge pour lui d'indiquer le préjudice subi par le demandeur à la liquidation, son montant et la preuve retenue pour l'évaluation de l'indemnité. Et le tribunal, "en disant qu'en ce qui concerne le motif relatif à l'absence de preuve du fait de l'abstention justifiant la liquidation de l'astreinte, il ressort de la consultation des procès-verbaux d'exécution établis aux dates suivantes 05/05/2010, 02/05/2013 et 16/04/2014 que l'agent chargé de l'exécution s'est déplacé à plusieurs reprises à l'immeuble objet de l'exécution et a constaté que la requérante n'avait pas exécuté les dispositions de l'arrêt d'appel qui a confirmé le jugement attaqué qui l'a condamnée à cesser l'évacuation des eaux usées sous astreinte, en constatant que l'évacuation des eaux d'égout n'avait pas cessé et que son échec à cesser l'évacuation des eaux usées sur les terrains des intimés constitue un refus d'exécuter les dispositions du jugement et justifie la liquidation de l'astreinte, et que le jugement attaqué, après s'être assuré du fait du refus, a statué à bon droit en liquidant l'astreinte, et que donc la contestation renouvelée par la requérante selon laquelle les eaux usées seraient imputables à l'appelante n'a plus lieu d'être après l'émission du jugement de première instance qui l'a considérée responsable et qui a été confirmé en appel, ce qui oblige à considérer les motifs de l'appel comme non fondés et à confirmer le jugement attaqué pour avoir rencontré le bon droit", a considéré à bon droit que le refus d'exécution de la demanderesse est établi, à travers l'attitude négative qu'elle a adoptée en ne prenant pas l'initiative d'exécuter plus de quatre ans après sa notification de la décision ordonnant l'arrêt de l'écoulement des eaux usées provenant de sa station sur le terrain du demandeur, attitude suffisante pour établir le refus d'exécution, révélatrice de sa conviction de la mauvaise foi de la demanderesse et de son refus exprès et personnel, et y a également mis en évidence le préjudice subi par le demandeur, consistant en la poursuite de l'écoulement des eaux d'épuration provenant de la station de pompage de la demanderesse sur son terrain, de sorte que l'arrêt est fondé sur une base légale saine, et le moyen est infondé.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président,
et des conseillers, Messieurs :
Bouchâib Motaâbad, rapporteur, et Abdellah Hanine, Souâd Farrahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ