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Arrêt de la Cour de cassation n° 290/1
Rendu le 07 juin 2018
Dans le dossier commercial n° 1568/3/1/2016
Transport maritime – Avarie et manquant sur la marchandise – Responsabilité – Assurance – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi en cassation déposé le 15/08/2016
par la requérante susnommée, représentée par son avocate Me (S.B), et visant l'annulation de l'arrêt n° 1926 rendu le 24/03/2016
dans le dossier 6065/8232/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification datée du 17/05/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 07/06/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Qadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les intimées, la société d'assurance (M.M.T.O) et consorts, ont introduit le 06/05/2015
une demande auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles avaient assuré une cargaison composée de véhicules au profit de leur assurée la société (M.C.H.F) "ainsi, transportée à bord du navire K.T" qui est arrivé au port de Casablanca le 01/06/2014, et lorsque la marchandise a été mise à la disposition du destinataire le 03/06/2014
il a été constaté qu'elle présentait une avarie et un manquant, lesquels ont été protestés dans un délai de 24
heures à compter de cette dernière date par des lettres recommandées adressées à la société Club Marine, consignataire du navire, et à la requérante, la société d'exploitation des ports, et ce manquant et cette avarie ont été constatés par l'expert (A.B) par un procès-verbal contradictoire daté du 27/08/2014, qui en a imputé la responsabilité au transporteur maritime, que les demanderesses ont payé au profit de l'assuré un montant total de 81.926,42
dirhams comprenant les pertes, les frais de liquidation de l'avarie et les frais d'expertise, que le transporteur maritime a refusé de payer, demandant que le transporteur maritime et la société d'exploitation des ports soient condamnés à lui payer ce dernier montant avec les intérêts légaux à compter de la demande, puis
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les demanderesses ont produit une demande conciliatoire accompagnée d'une demande additionnelle, visant à ce que le rapport d'expertise soit considéré comme imputant la responsabilité à la fois à la société d'exploitation des ports et au transporteur maritime et non à ce dernier seulement comme indiqué par erreur dans la demande initiale, et ont demandé qu'ils soient condamnés solidairement à payer le montant réclamé dans la demande initiale, et après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la société (A.M) à payer au profit des sociétés d'assurance le montant de 81.926,42
dirhams avec les intérêts légaux à compter du jugement et a rejeté la demande à l'encontre du transporteur, la condamnée a interjeté appel principal et les demanderesses un appel incident visant, en cas de redistribution partielle ou totale de la responsabilité, à faire condamner les défendeurs en première instance solidairement au paiement du montant condamné, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi en cassation.
Sur le moyen
Deuxième :
La pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 77
du règlement d'exploitation des ports, en ce qu'elle s'est prévalue devant la juridiction dont émane l'arrêt des dispositions susmentionnées qui stipulent que "le pointage mentionné est considéré comme contradictoire à l'égard de toute partie qui n'a pas envoyé de représentant durant l'opération de déchargement de la marchandise", mais que celle-ci les a écartées au motif que le premier alinéa de l'article précité dispose que les opérations de chargement et de déchargement s'effectuent par un constat contradictoire matérialisé dans des bordereaux préparés à cet effet, signés et cachetés comme il se doit par le manutentionnaire, le capitaine ou son représentant, et que par conséquent la présence du capitaine ou de son agent et leur signature sur les documents de pointage sont nécessaires pendant les opérations de chargement et de déchargement, et qu'en statuant ainsi, elle a appliqué l'article 77 susvisé partiellement en ayant fait application de son premier alinéa sans le second qui considère le pointage comme contradictoire à l'égard de toute partie qui n'a pas envoyé de représentant durant l'opération de déchargement de la marchandise, ce qui devrait entraîner l'annulation de son arrêt.
Attendu que la juridiction dont émane l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance par un motif ainsi libellé : " Quant à l'argument tiré par la pourvoyeuse des dispositions de l'article 77
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 77 du Code des sociétés anonymes, il est non fondé en droit, étant donné qu'il ressort du renvoi audit article qu'il dispose dans son premier alinéa que les opérations de chargement et de déchargement s'effectuent par le biais d'une constatation contradictoire matérialisée par des bordereaux établis à cet effet, signés et revêtus des formalités requises par le donneur d'ordre, le capitaine ou leurs représentants. Par conséquent, la présence du capitaine ou de son représentant et leur signature sur les fiches de pointage sont nécessaires lors des opérations de chargement et de déchargement. Ainsi, ce qu'a retenu l'arrêt attaqué en écartant les réserves invoquées au motif qu'elles n'étaient pas signées par le capitaine, n'étaient pas contradictoires, précises et n'ont pas été établies sous les élingues, ce qui les rend illégales, est conforme au droit, sans qu'il n'ait discuté ce qu'a soulevé la requérante, à savoir que le deuxième alinéa de l'article 77 du règlement du port de Casablanca confère un caractère contradictoire à la constatation pour la partie qui n'était pas présente au moment des opérations de chargement et de déchargement de la marchandise, et sans qu'il n'ait indiqué d'où il tenait que les fiches de pointage n'ont pas été établies sous les élingues, et ce malgré l'incidence que cela pourrait avoir sur le sens de sa décision. Sa décision est ainsi entachée d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, ce qui l'expose à la cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi du dossier devant la même juridiction.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé le dossier devant la même juridiction qui l'a rendu pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné l'intimée aux dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite de l'arrêt attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, conseiller rapporteur, Abdellah Hanine, Souad Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffière adjointe.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ