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Arrêt de la Cour de cassation n° 288/1
Rendu le 07 juin 2018
Dans le dossier commercial n° 382/3/1/2017
Contrat de société – Défaut d'apport en numéraire du partenaire – Demande de dissolution – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 19 décembre 2016 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître Tayeb El Haj Ali, visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 3349 en date du 21/06/2012 dans le dossier n° 3042/2011/12.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification en date du 17/05/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 07-06-2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad Ferrahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (J.A) a saisi, le 22/07/2009, par requête, le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il est associé avec le défendeur (A.H) à hauteur de la moitié dans la société "H", gérée par ce dernier, et que pour son activité immobilière, la société a acquis l'immeuble dénommé "K.M.I" sis à Ben Yakhlef, pour y réaliser une lotissement, mais que la réalisation du projet s'est avérée impossible en raison du défaut d'apport en numéraire du défendeur. Demandant en conséquence le prononcé de la dissolution de la société et du partage de ses biens, notamment ledit immeuble, et sa mise en possession de sa part après expertise. Un jugement a été rendu prononçant la dissolution de la société "Al Hanaa" et désignant (F.B) comme liquidateur de son actif et de son passif. La Cour d'appel commerciale l'a annulé et a statué à nouveau par le rejet de la demande, arrêt attaqué par le pourvoi.
En ce qui concerne les deux moyens réunis :
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de la loi et des droits de la défense, l'absence de fondement légal, l'insuffisance de motivation équivalant à son absence et le défaut de réponse à des moyens soulevés régulièrement, en soutenant qu'il a motivé sa décision d'annuler le jugement attaqué et de statuer à nouveau par le rejet de la demande par le motif que "l'appelant n'a pas respecté la procédure prévue par les statuts de la société et par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, avant de saisir le tribunal pour en demander la dissolution, sans compter qu'il a dirigé son action directement contre son associé sans mettre en cause la société dont la dissolution est demandée", ajoutant qu'il n'est pas possible de dissoudre la société tant que son capital n'est pas perdu conformément aux articles 85 et 86 de la loi sur les sociétés, alors que la dissolution des sociétés à responsabilité limitée peut être fondée sur des causes générales propres aux autres types de sociétés, lorsqu'il s'agit de manquements graves menaçant son existence, ou sur des causes spéciales comme la diminution de son capital, et que le demandeur dans la présente instance n'a pas fondé sa demande sur la violation des deux dispositions susmentionnées ou de l'article 20 des statuts, mais l'a fondée sur l'inexécution par le défendeur des clauses impératives des statuts, aucun siège social connu n'ayant été fixé, en violation de l'article 50 de ladite loi, et la société n'ayant pas déposé ses statuts au greffe du tribunal, qu'elle ne tient pas de livres comptables et n'a aucun compte bancaire, entre autres manquements, qui ont empêché l'exploitation d'un immeuble de grande valeur justifiant sa dissolution, et que par conséquent le demandeur a fondé sa demande sur les dispositions de l'article 1051 du Code des obligations et des contrats qui prévoit la dissolution de la société par décision de justice ou dans les cas prévus par la loi, et le tribunal, en ne répondant pas aux moyens soulevés à cet égard, a rendu un arrêt insuffisamment motivé, équivalant à une absence de motivation.
De plus, il a considéré qu'il fallait mettre la société en cause, sans que le défendeur n'ait soulevé ce moyen, qui aurait dû être soulevé préalablement par celui qui y a intérêt avant la discussion du fond, et le tribunal, en soulevant d'office le moyen susmentionné, a porté atteinte à sa neutralité et violé les droits de la défense, sans compter qu'il n'a pas déterminé le siège de la société avec précision, ce qui aurait empêché sa signification, et que le demandeur est associé à hauteur de la moitié, et a donc qualité pour représenter la société, et pour tous ces motifs, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée a indiqué dans ses motifs que "le demandeur en appel a dirigé son action directement contre son associé sans impliquer la société dont la dissolution ou la liquidation est demandée, ce qui constitue un motif non critiquable suffisant pour fonder la décision", elle a considéré que le défaut d'implication de la société dont la liquidation est demandée rend l'action, en l'état, entachée d'un vice de forme, dès lors que la société est concernée par la demande de liquidation, et que sa mention susvisée ne porte aucune atteinte au principe de neutralité ou ne constitue aucune violation des droits de la défense, étant donné que la qualité est d'ordre public et qu'il incombe à la cour de la soulever d'office, conformément à l'article 1er du Code de procédure civile, et sur le fondement de ce qui précède, l'argument avancé concernant l'impossibilité de notifier la société de la convocation pour assister aux procédures de l'action et le fait que le demandeur, étant associé dans la société, a qualité pour la représenter, ne pouvaient empêcher l'orientation de la cour, laquelle, en déclarant l'action irrecevable, n'avait pas à examiner son fond, et les deux moyens sont infondés.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi, et la mise des dépens à la charge du demandeur.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Madame Souad Farrahaoui, conseillère rapporteur, et Messieurs Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani, et de Madame l'huissière audiencière Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ